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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 29 janv. 2026, n° 25/01403 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01403 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 25/01403 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JKKY
Section 3
VB
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 29 janvier 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
SAS Les Etablissements LUCIEN WALCH, prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 1]
représentée par Me Gilles BRUNNER, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 54
PARTIE DEFENDERESSE :
G.A.E.C. [D], prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Sophie SCHWEITZER : Président
en présence d'[C] [Z], auditrice de justice
Virginie BALLAST : Greffier
DEBATS : à l’audience du 06 Novembre 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire en dernier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026 et signé par Sophie SCHWEITZER, Président, et Virginie BALLAST, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation du 10 mai 2025, la S.A.S les Etablissements LUCIEN WALCH a attrait le G.A.E.C. [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins d’obtenir la condamnation au paiement de :
— La somme de 7205,42 € au titre des livraisons,
— La somme de 1388,86 au titre des frais financiers,
— La somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— La somme de 800 € au titre de son préjudice commercial.
Elle expose que le défendeur a passé commande de plusieurs produits destinés à son exploitation et que les factures s’y rapportant pour la période du 21 mars 2023 au 8 juin 2023 pour un montant de 7205,42 € n’ont pas été réglées.
L’affaire a été fixée et retenue à l’audience du 6 novembre 2025.
A cette audience, la S.A.S Les Etablissements LUCIEN WALCH, représentée par son conseil, a repris les termes de son assignation. Elle précise que le défendeur s’est acquitté du paiement de la moitié de la somme due et qu’elle sollicite une condamnation pour le solde.
Le G.A.E.C. [D], bien que régulièrement assigné par remise de l’exploit à personne morale, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026.
Dans le cadre d’une bonne administration de la justice et au regard de la nature du litige, il convient de renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Mulhouse.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement au titre des factures
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1104 du même code, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, chaque partie doit établir la réalité des faits qu’elle invoque et nécessaires au succès de ses prétentions.
L’article 1353 du code civil impose à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver, et réciproquement, à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a entraîné l’extinction de son obligation.
Il appartient à la demanderesse de rapporter la preuve de l’obligation de paiement du défendeur.
En l’espèce, au soutien de sa demande en paiement, la S.A.S les Etablissements LUCIEN WALCH produit notamment :
— La facture du 21 mars 2023 n° FAC-05-2022-110966 d’un montant de 3953,66 €
— La facture du 17 avril 2023 n° FAC-01-2022-61761 d’un montant de 1797,13 €
— La facture du 12 juin 2023 n° FAC-01-2022-63537 d’un montant de 1454,63€
— Les factures financières des 12 juin 2023, 30 juin 2023, 6 septembre 2023, 14 novembre 2023, 6 mars 2024, 30 juin 2024, 15 juillet 2024, 10 décembre 2024, 31 janvier 2025 et 18 février 2025
— L’extrait de compte
— La sommation du 28 janvier 2022
— La sommation du 19 mars 2025
Il ressort de l’examen de ces documents que la demanderesse établit le lien contractuel qui l’unit au défendeur et justifie également de sa créance principale d’un montant de 7205,42 €. Elle produit en outre un mail de son service comptable duquel il ressort qu’en date du 2 juin 2025, le G.A.E.C. [D] a remis un chèque d’un montant de 3500 €.
Le G.A.E.C. [D], défaillant à la procédure, n’invoque ni ne justifie d’un paiement libératoire ou d’un fait exonératoire de règlement.
En conséquence, au regard de ces éléments, le G.A.E.C. [D] sera condamné au paiement de la somme de 3705,42 € (soit 7205,42- 3500). Cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2025, date de l’assignation, puisqu’il n’est pas démontré de la réception des sommations par le défendeur.
De plus, la S.A.S les Etablissements LUCIEN WALCH sollicite la somme de 1388,86 € au titre des frais financiers. Elle fonde sa demande sur les conditions générales de vente.
Néanmoins, faute d’éléments probants, elle ne démontre pas que le G.A.E.C. [D] a eu connaissance des conditions générales de vente et qu’elle les a signées.
Dès lors, la S.A.S les Etablissements LUCIEN WALCH sera déboutée de sa demande au titre des frais financiers.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
La S.A.S les Etablissements LUCIEN WALCH sollicite la condamnation du G.A.E.C. [D] à des dommages et intérêts pour préjudice commercial.
Toutefois, elle ne justifie pas du préjudice allégué.
En conséquence, sa demande de dommages et intérêts doit être rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Succombant, le G.A.E.C. [D] est condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il apparaît inéquitable de laisser la partie demanderesse supporter la charge des frais irrépétibles dont elle a fait l’avance, un montant de 500 euros lui sera octroyé sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE le G.A.E.C. [D] à payer à la S.A.S Les Etablissements LUCIEN WALCH les sommes suivantes :
— 3705,42 € (trois mille sept cent cinq euros et quarante-deux centimes) augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2025 au titre du solde de la facture du 21 mars 2023 n° FAC-05-2022-110966, de facture du 17 avril 2023 n° FAC-01-2022-61761 et de facture du 12 juin 2023 n° FAC-01-2022-63537 ;
— 500 € (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la S.A.S Les Etablissements LUCIEN WALCH de sa demande au titre des frais financiers ;
DEBOUTE la S.A.S Les Etablissements LUCIEN WALCH de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE le G.A.E.C. [D] aux dépens de l’instance ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 29 janvier 2026, par Sophie SCHWEITZER, Président et Virginie BALLAST, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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