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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 9 mars 2026, n° 25/04360 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04360 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | EDF SERVICE CLIENT, CAISSE D EPARGNE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
SURENDETTEMENT
N° RG 25/04360 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I5OY
JUGEMENT du 09 MARS 2026
DEMANDEUR :
Madame, [L], [Y], demeurant, [Adresse 1]
comparante,
DEFENDEURS :
,
[1], demeurant Service surendettement -, [Localité 1], [Adresse 2], [Localité 2]
non comparante, ni représentée
,
[2], demeurant Chez SYNERGIE -, [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
,
[3], demeurant Chez SYNERGIE -, [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
EDF SERVICE CLIENT, demeurant Chez, [4] – Surendettement -, [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
,
[5], demeurant Chez, [Localité 3] CONTENTIEUX – Service Surendettement -, [Localité 4], [Adresse 5], [Localité 2]
non comparante, ni représentée
,
[6], demeurant Service Surendettement -, [Localité 5]
non comparante, ni représentée
Monsieur, [T], [M], demeurant, [Adresse 6]
comparant,
CAISSE D EPARGNE, [Localité 6] DROME ARDECHE, demeurant Service contentieux ESPACE FAURIEL -, [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
CAISSE D EPARGNE, [Localité 6] DROME ARDECHE, demeurant Chez BPCE Financement – Agence Surendettement – TSA, [Localité 7] -, [Localité 8], [Adresse 8], [Localité 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Valérie CARRASCO
Greffier : Sophie SIMEONE
DEBATS :
Audience publique du 09 février 2026
FAITS ET PROCÉDURE
Le 3 avril 2025, la commission de surendettement des particuliers de la, [Localité 6] a déclaré recevable la demande formulée par Madame, [L], [Y], afin de traitement de sa situation de surendettement.
Le 24 juillet 2025, la commission de surendettement a :
— fixé la capacité de remboursement de la débitrice à la somme de 269,61 euros,
— imposé le rééchelonnement des dettes sur une durée de 84 mois au taux de 0 % ,
— ordonné l’effacement du surplus du passif à hauteur de la somme de 46 913,23 euros, en cas de respect total du plan jusqu’à son terme
Par courrier adressé le 22 août 2025, Madame, [L], [Y] a contesté les mesures imposées et sollicité un report de la mise à exécution du plan de désendettement, aux motifs que son compagnon connaissait d’un arrêt maladie qui diminuait, de fait, sa participation aux charges communes ;
Les parties ont été convoquées à l’audience du 9 février 2026 par lettres recommandées avec accusé réception, doublée d’une lettre simple pour la débitrice.
A cette date, Madame, [L], [Y], comparante en personne, a maintenu les termes de son recours et a justifié du décès de son compagnon, intervenu le 25 janvier 2026 ;
Dans ce contexte, Madame, [L], [Y], qui fait état d’une dégradation de sa situation financière, sollicite une diminution de sa capacité de remboursement ;
Monsieur, [T], [M], bailleur privé du fils de la requérante, dont elle est caution solidaire, a indiqué que son locataire poursuivait dans le non paiement de ses loyers, de sorte que la créance locative est d’un montant actuel de 9024 euros, dont le créancier sollicite un remboursement intégral ;
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 9 mars 2026 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1 / Sur la recevabilité de la contestation
L’article R 733-6 du code de la consommation prévoit que les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers peuvent faire l’objet d’un recours dans le délai de 30 jours de leur notification.
En l’espèce, Madame, [L], [Y] a reçu notification de la décision de surendettement le 5 août 2025 et déposé son courrier de contestation le 22 août suivant.
Régulièrement formé dans les délais, ce recours est déclaré recevable.
2 / Exposé de la situation de la débitrice
Madame, [L], [Y], âgée de 60 ans, bénéficie depuis le 26 janvier 2026, et jusqu’au 12 octobre 2026, d’un contrat de professionnalisation ; Toutefois, et suite au décès de son compagnon, Madame, [Y] est actuellement en arrêt maladie ; Madame, [Y] n’a plus d’enfant à charge ;
Les ressources de Madame, [Y], qui demeurent très incertaines, peuvent être évaluées, à tout le moins jusqu’en octobre 2026, à la somme de 2292 euros et comprennent :
— Allocations France Travail : 492 euros
— Pension invalidité : 800 euros
— Salaire contrat de professionnalisation : environ 1000 euros, étant précisé qu’en l’état, Madame, [Y] est en arrêt de travail suite au décès de son compagnon ;
Les charges de Madame, [Y] s’élèvent, en application du barème de la commission et au regard des pièces produites aux débats, à la somme de 1497 euros et comprennent :
loyer : 540 euros, charges comprises forfait charges courantes (alimentation, habillement, transport, mutuelle, dépenses diverses) : 632 euros charges habitation (frais énergétiques, assurances, téléphone) : 325 euros
Son endettement s’élève à la somme de 73 166,01 euros, après actualisation de la dette locative en qualité de caution solidaire. Madame, [L], [Y] ne possède pas de bien de valeur ;
3 / Sur la recevabilité de la procédure de surendettement
Selon l’article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
En l’espèce, les créanciers n’ont pas contesté ni la situation de surendettement, ni la bonne foi de la débitrice qui apparaissent établies à la lecture du dossier de la commission.
Il y a donc lieu de déclarer recevable la procédure de surendettement engagée par Madame, [L], [Y] .
4 / Sur la capacité mensuelle de remboursement
L’article L. 733-13 du code de la consommation précise que le juge, « dans tous les cas, détermine la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage, comme il est dit dans l’article L. 731-2 dudit code et que cette part est mentionnée dans la décision ».
Les articles L. 731-1 et L. 731-2 du code de la consommation disposent que la faculté de remboursement des débiteurs « est fixée, dans des conditions précisées par décret, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. Cette part de ressources, qui ne peut être inférieure à un montant égal au revenu minimum garanti mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles dont disposerait le ménage, intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, dans la limite d’un plafond, selon des modalités définies par décret. Elle est fixée par la commission, après avis d’une personne justifiant d’une expérience dans le domaine de l’économie sociale et familiale (…) et mentionnée dans le plan conventionnel de redressement (….) ou dans les recommandations (….) ».
L’analyse de ces textes signifie que la commission, comme le juge ensuite, n’est pas tenue par un calcul purement mathématique se référant notamment à une quotité saisissable théorique mais que l’une comme l’autre dispose d’un pouvoir d’appréciation.
En l’espèce, les ressources de la débitrice s’élèvent à la somme totale de 2292 euros contre 1497 euros de charges retenues.
Les rémunérations saisissables, dans le cas d’espèce, au sens des articles L. et R. 3252-3 du code du travail, s’élèvent à la somme de 713,43 euros .
Au vu de ces éléments, il convient de fixer la capacité de remboursement de Madame, [L], [Y] à la somme de 200 euros ;
5 / Sur l’élaboration d’un plan de surendettement
En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge prend tout ou partie des mesures définies à l’article L. 721-5 ou à l’article L. 733-7 du code de la consommation qui peuvent consister à :
Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance,Ordonner l’effacement partiel des créances,Imputer les paiements, d’abord sur le capital,Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal,Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
En l’espèce, Madame, [L], [Y] connaît d’une situation financière précaire en lien avec plusieurs arrêts de travail ; Par ailleurs, et au vu de son âge et de son invalidité, force est de relever qu’elle ne connaîtra pas d’une évolution significative à court ou moyen terme tandis que ses charges demeurent incompressibles ;
Dès lors, la capacité de remboursement de Madame, [L], [Y] permet d’établir un plan de désendettement permettant de désintéresser partiellement les créanciers dans le délai maximum de 84 mois ;
De plus, au vu de la situation de Madame, [L], [Y], de l’importance des dettes face à sa capacité mensuelle de remboursement et pour laisser l’endettement compatible avec les facultés contributives de l’intéressée, les sommes dont le paiement est rééchelonné ou reporté ne porteront pas intérêts pendant la durée de ce rééchelonnement ou report, en ce compris les différés de paiement.
Dès lors, et par application des dispositions de l’article L. 721-5 du code de la consommation, il y a lieu de :
— rééchelonner l’ensemble des dettes au taux de 0 % sur 84 mois,
— ordonner l’effacement du solde à hauteur de la somme de 56 365,17 euros en cas de respect total du plan jusqu’à son terme,
— dire que les assurances seront à souscrire en sus s’il y a lieu,
— résumer le plan par le tableau annexé au présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, chargé du surendettement, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable en la forme la contestation formée par Madame, [L], [Y] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement de la, [Localité 6] le 24 juillet 2025 ;
Constate que Madame, [L], [Y] , de bonne foi, est dans l’incapacité de faire face à l’ensemble de ses dettes exigibles et à échoir ;
Déclare en conséquence recevable la demande de Madame, [L], [Y] afin de traitement de sa situation de surendettement ;
Fixe la capacité de remboursement de Madame, [L], [Y] à la somme de 200 euros ;
Dit que la situation de Madame, [L], [Y] justifie de :
— ré-échelonner l’ensemble des dettes au taux de 0 % sur 84 mois,
— ordonner l’effacement du solde à hauteur de la somme de 56 365,17 euros en cas de respect total du plan jusqu’à son terme,
— dire que les assurances seront à souscrire en sus s’il y a lieu,
— résumer le plan par le tableau annexé au présent jugement.
Dit que les présentes mesures d’apurement entreront en vigueur le 5° jour du mois suivant la notification du présent jugement ;
Dit que les acomptes éventuellement réglés depuis l’arrêté des comptes seront imputés sur les dernières échéances fixées par le plan ;
Rappelle que Madame, [L], [Y] ne pourra, pendant la durée des présentes mesures, accomplir aucun acte de disposition de son patrimoine, ni aucun acte aggravant son endettement sans autorisation préalable des créanciers, de la commission ou du juge ;
Dit que faute pour Madame, [L], [Y] de respecter l’échéancier prescrit ou de s’abstenir de contracter tout nouvel emprunt durant l’exécution du plan de surendettement, et 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse d’avoir à exécuter ses obligations, le présent plan sera caduc ;
Rappelle que si elle se trouve dans l’impossibilité de respecter le plan en raison de la survenance d’élément(s) nouveau(x), Madame, [L], [Y] pourra solliciter un nouvel examen de sa situation de surendettement et, le cas échéant, demander le bénéfice d’une procédure de rétablissement personnel ;
Dit que les créanciers devront, le cas échéant, fournir à la débitrice un échéancier conforme aux présentes dispositions ;
Rappelle aux créanciers qu’ils ne pourront, pendant le délai d’exécution du plan, si celui-ci est respecté, diligenter aucune mesure d’exécution à l’encontre de la débitrice ;
Rappelle que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
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