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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 3 déc. 2024, n° 23/02756 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02756 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
N° RG 23/02756 – N° Portalis DBXV-W-B7H-GD7B
Minute : 24/ JCP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Patricia BUFFON
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
[V] [P]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Réputé contradictoire
DU 03 Décembre 2024
DEMANDEUR :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCE,
dont le siège social est sis 1 rue Daniel Boutet – 28000 CHARTRES
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par la SCP BOUHENNIC PRIOU-GADALA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R 80 substituée par Me Patricia BUFFON, demeurant 6 Rue Denis Poisson – 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 25
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [P],
demeurant 4 T route du Bois de LEVES – 28300 LÈVES
non comparant, ni représenté
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Liliane HOFFMANN
Greffier: Séverine FONTAINE
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 01 Octobre 2024 et mise en délibéré au 03 Décembre 2024 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable signée le 7 décembre 2021, la Caisse Régionale de Crédit Mutuel Val de France (ci-après la CRCAM), a consenti à M. [V] [P] un prêt personnel d’un montant de 32.500 euros remboursable en 84 mensualités de 410,47 euros hors assurance au taux débiteur annuel fixe de 1,687%.
Des échéances étant demeurées impayées, la CRCAM a, par courrier recommandé du 21 juin 2023, mis en demeure M. [V] [P] de régler les sommes impayées.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 septembre 2023, la CRCAM a fait assigner M. [V] [P] devant le juge des contentieux de la protection de CHARTRES aux fins d’obtenir sa condamnation, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer:
— à titre principal, la somme de 31.597,12 euros, avec intérêts contractuels jusqu’à parfait paiement,
— à titre subsidiaire, la résiliation judiciaire du contrat souscrit et la condamnation du débiteur à payer la somme de 31.597,12 euros jusqu’à parfait paiement,
— en tout état de cause, la somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 janvier 2024. La CRCAM, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation et dépose son dossier. La CRCAM a été invitée à produire un décompte à jour des versements du débiteur.
M. [V] [P] est présent. Il déclare qu’il a perdu son emploi mais qu’il vient de retrouver un emploi et qu’il a fait des versements en règlement des impayés.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2024 par mise à disposition au Greffe. Aucune note en délibéré n’a été reçue.
Par simple mention sur la cote, la réouverture des débats a été ordonnée à l’audience du 1er octobre 2024 afin de justifier de la date de déblocage des fonds.
La CRCAM, représentée par son avocat, demande à produire la date de déblocage par note en délibéré.
M. [V] [P], régulièrement avisé de la réouverture des débats, n’est ni présent, ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 décembre 2024 par mise à disposition au Greffe. Par note en délibéré autorisée reçue avant le 15 octobre 2024, la CRCAM a justifié de la date de déblocage des fonds.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée, ce qui est le cas en l’espèce.
Sur l’office du juge
En application de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L. 314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la CRCAM a formulé ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation et notamment quant à l’absence de justificatifs de solvabilité soulevée par le juge à l’audience.
Sur la demande principale
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
La demande de la CRCAM, introduite le 21 septembre 2023 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 12 décembre 2022, l’a été dans le délai biennal.
Elle est par conséquent recevable.
Sur l’exigibilité de la créance
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1226 du code civil, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification et doit, sauf urgence préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable, mentionnant expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat ; lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Il ressort des pièces communiquées que M. [V] [P] a cessé de régler les échéances du prêt à compter du 12 décembre 2022.
La CRCAM verse aux débats une demande de règlement des échéances impayées par courrier recommandé en date du 21 juin 2023, laquelle a été refusée par M. [V] [P].
Il en résulte que la déchéance du terme ne pouvait être valablement prononcée à la date du 21 juin 2023.
Sur la résolution judiciaire du contrat
Aux termes des articles 1226 et 1227 du code civil, la résolution, peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Il appartient au créancier de prouver la gravité de son inexécution.
Il ressort des pièces communiquées que M. [V] [P] a cessé de régler les mensualités du prêt conclu le 7 décembre 2021 à compter au mois 12 décembre 2022, n’a réglé que la somme de 4.285,64 euros sur un financement de 32.500 euros. M. [V] [P] indique avoir fait des versements avant l’audience mais ne justifie pas de cette reprise.
En raison des manquements de avant l’audience à son obligation de remboursement du prêt souscrit, il y a lieu de prononcer la résolution du contrat à la date de l’assignation, soit le 21 septembre 2023.
Sur les sommes dues
L’article L312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1231-5 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Ces dispositions étant d’ordre public, le juge doit vérifier que les sommes réclamées à la suite de la défaillance de l’emprunteur n’excèdent pas ce qu’autorise la loi.
Il résulte de l’article D. 312-16 du code de la consommation que le créancier qui exige le remboursement immédiat du capital restant dû, en application de l’article L. 312-39, peut réclamer une indemnité égale à 8 %, calculée sur le seul capital restant dû à la date de défaillance.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil, cette clause pénale peut être
réduite si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité encourue peut-être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la CRCAM, notamment de l’historique de comptes du 19 juin 2023 et du détail de la créance du même jour, que sa créance est établie.
Elle se calcule donc comme suit :
➢capital restant dû à la date de la défaillance : 26.228,50€
➢ mensualités échues impayées : 2.996,31 €
➢ intérêts de retard : 13,39 €
soit un total restant dû de 29.238,20€ , selon détail de créance en date du 19 juin 2023.
S’agissant de l’indemnité légale de 8% réclamée à titre de pénalité d’un montant de 2.306,32 euros, celle-ci apparaît manifestement excessive au regard du préjudice subi par la société demanderesse compte tenu du taux d’intérêt appliqué dans le contrat. Il convient d’en réduire le montant à la somme de 10 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
En conséquence, il convient de condamner M. [V] [P] à verser à la CRCAM la somme de 29.238,20 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,687% outre la somme de 10€, sous réserve des versements effectués par M. [V] [P] et qui n’auraient pas été pris en compte dans le décompte.
Sur les délais de paiement :
En vertu de l’article 1343-5 nouveau du Code civil, le Juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.
En l’espèce la situation de M. [V] [P] justifie l’octroi de délais de paiement, qui n’apparaissent pas contraires aux besoins de l’établissement de crédit.
Il convient donc de lui octroyer des délais de paiement selon les modalités décrites au dispositif.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il sera rappelé que les dépens sont les frais de justice. Il s’agit notamment de la rémunération des techniciens, l’indemnisation des témoins et les émoluments des officiers publics ou ministériels.
En l’espèce, M. [V] [P], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, il convient de débouter la CRCAM de cette demande.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu par mise à disposition au Greffe,
Déclare recevable l’action de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Val de France,
Prononce la résiliation du contrat n°73139186190 conclu le 7 décembre 2021 à la date du 21 septembre 2023, date de l’assignation ;
Condamne M. [V] [P] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Val de France la somme de 29.238,20 € (vingt-neuf-mille- deux-cent- trente-huit euros et vingt cents), avec intérêts au taux contractuel de 1,687% à compter du présent jugement, sous réserve des versements postérieurs au 19 juin 2023 ;
Condamne M. [V] [P] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Val de France la somme de dix euros (10€) au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement;
Autorise M. [V] [P] à se libérer de sa dette en 23 mensualités de 300 euros pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, la dernière et 24 ème mensualité couvrant le solde de la dette ;
Dit qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, suivi d’une mise en demeure restée infructueuse durant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et que la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible ;
Rappelle que conformément à l’article 1244-2 du Code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Val de France et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la présente décision ;
Condamne M. [V] [P] aux dépens,
Déboute la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Val de France de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Séverine FONTAINE Liliane HOFFMANN
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