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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 1re ch., 5 févr. 2026, n° 24/03040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
JUGEMENT
05 FEVRIER 2026
N° RG 24/03040 – N° Portalis DB22-W-B7I-SAOX
Code NAC : 28Z
DEMANDEURS :
Monsieur [I], [V], [O] [L]
né le [Date naissance 10] 1955 à [Localité 19] (29)
demeurant [Adresse 7]
[Localité 15]
Monsieur [L] [Y], [A]
né le [Date naissance 13] 1956 à [Localité 19] (29)
demeurant [Adresse 14]
[Localité 16]
représentés par Me Pauline PIETROIS CHABASSIER, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 306
DEFENDEURS :
Madame [T], [X] [L] en sa qualité de représentant légal de l’enfant mineure [H] [S] [L] née le [Date naissance 2] 2011 à [Localité 26] (GUATEMALA)
née le [Date naissance 6] 1983 à [Localité 23] (69)
demeurant [Adresse 27]
[Localité 3], GUATEMALA
défaillante
Monsieur [W] [S] en sa qualité de représentant légal de l’enfant mineure [H] [S] [L] née le [Date naissance 2] 2011 à [Localité 26] (GUATEMALA)
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 20] (ITALIE)
demeurant [Adresse 11]
[Adresse 9]
[Localité 3], GUATEMALA
défaillant
Copie exécutoire: Me Pauline PIETROIS CHABASSIER, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 306
ACTE INITIAL du 25 Avril 2024 reçu au greffe le 10 Mai 2024.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 04 Décembre 2025 Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 05 Février 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [K], [C] [L], né le [Date naissance 8] 1953, est décédé le [Date décès 12] 2023 à [Localité 25] (78), sans postérité connue.
Atteint de troubles psychiatriques ayant provoqué de nombreuses hospitalisations, les dernières sous contrainte, il vivait avec sa mère, jusqu’à son décès le [Date décès 17] 2016, et il avait fait l’objet de mesures de protection, la dernière le plaçant sous curatelle renforcée datant du 28 février 2023.
Il dépend principalement de sa succession une quote-part indivise de l’ordre de 70% d’un bien immobilier à usage d’habitation sis [Adresse 5] à [Localité 21] (78), en indivision avec ses deux frères Messieurs [I] et [Y] [L], hérité de leur mère.
Plusieurs écrits de Monsieur [K] [L] ont été adressés à un notaire de [Localité 21].
La première page d’une lettre datée du 3 01 2020, à l’HP [18] DE [Localité 24] – 78 – YVELINES est rédigée comme suit :
“Monsieur le notaire
J’ai été empêché de venir au rdv à cause de fausse déclaration de mes 2 frères pour me placer par un tiers à l’HP [18] (PLAINTES).
Je vous demande de m’envoyer par la poste.
Mon héritière est ma fille, fille d’une dame infirmière en cardiologie au château des cotes de “[Localité 22]”. J’espère pouvoir vous rencontrer bientôt.
A [Localité 24] le 3/01/2020.
Je soussigné [K] [L] demeurant au [Adresse 5] (signature) 1”
Un autre écrit, daté du 28 19 20 (sic), indique :
“Monsieur.
Je décline mon identité [L] [J].
[Adresse 5] – [XXXXXXXX04].
Je veux que ma part d’héritage de ma mère soit distribué à Mr [I] [L] – et Mr [Y] [L] équitablement.
A [Localité 21]
(signature)
Si pas légal, envoyer moi par courrier le nécessaire – étant handicapé à 90%.”
Dans une dernière lettre datée du 17 mars 2022, Monsieur [K] [L] écrit :
“Monsieur le notaire.
En cas de décès de ma personne, [L] [K] [Adresse 5] à [Localité 21] où je demeure je lèg(u)e ma part de la maison à ma petite nièce [H] [B] – fille de [T] et de [W] [B]. Je pense qu’une petite suffit.
A [Localité 21] le 17 mars 2022.
(signature)
Notaires associés
[U] [P]
[R] [M]
[D] [N]”
Par actes de commissaire de justice en date du 25 avril 2024 transmis selon la procédure d’entraide civile internationale, Monsieur [I] [L] et Monsieur [Y] [L] ont fait assigner Madame [H] [S] [L], représentée par ses parents Madame [T] [L] et Monsieur [W] [S], résidant au GUATEMALA devant le tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de :
“Vu les articles 970 et suivant du code civil,
Vu les articles 470 et 901 et suivant du code civil,
Vu les éléments versés aux débats,
o DECLARER recevable l’action de Monsieur [Y] [L] et de Monsieur [I] [L] ;
o ACCUEILLIR les moyens et prétentions de Monsieur [Y] [L] et de Monsieur [I] [L] ;
PAR CONSEQUENT,
o DIRE que Monsieur [K] [L] souffrait d’un trouble mental au moment de la rédaction des trois testaments datés des 03/01/2020, « 28/19/20 » et 17/03/2022 ;
o DIRE que le testament dont la date inscrite est du « 28/19/20 » ne peut être daté,
o ANNULER les trois testaments rédigés par Monsieur [K] [L] pour insanité d’esprit, ainsi que pour défaut de date certaine concernant celui daté du « 28.19.20 » ;
o DIRE que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
o ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir
o DIRE n’y avoir pas lieu à condamnation à l’article 700 du Code de procédure civile.”
Ils relèvent que le tribunal judiciaire de Versailles est compétent pour connaître du litige, compte-tenu du lieu de décès de Monsieur [K] [L].
Ils exposent avoir découvert l’existence de trois testaments olographes envoyés au notaire de la famille par leur frère et ils en demandent l’annulation pour insanité d’esprit, relatant les dernières hospitalisations de leur frère et son nouveau placement sous curatelle renforcée permettant d’établir qu’il était atteint d’un trouble psychique au moment de leur rédaction. Ils évoquent également le défaut de date certaine du testament daté du 28.19.20 en l’absence de tout élément extrinsèque ou intrinsèque permettant de déterminer la date exacte ou approximative de rédaction de l’acte.
Madame [H] [S] [L], Madame [T] [L] et Monsieur [W] [S] n’ont pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction est intervenue le 11 octobre 2024 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 décembre 2025 et mise en délibéré au 5 février 2026.
MOTIFS
En préambule, il convient de rappeler que le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “constatations”, de “donner acte”, de “dire et juger” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent en réalité des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur l’absence de comparution des défendeurs :
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, les actes d’assignation des défendeurs ont été remis à l’ambassade de France au GUATEMALA le 13 mai 2024.
Il y a lieu, dans ces conditions, de statuer, le jugement étant réputé contradictoire.
Sur la demande de nullité des testaments de Monsieur [K] [L] :
L’article 970 du code civil dispose que “le testament olographe ne sera point valable s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n’est assujetti à aucune autre forme.”
Aux termes de l’article 901 du code civil, pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence.
L’insanité d’esprit comprend toutes les variétés d’affectations mentales par l’effet desquelles l’intelligence du disposant aurait été obnubilée ou sa faculté de discernement altérée. Elle est aussi caractérisée lorsque l’affaiblissement des facultés mentales du testateur est telle que celui-ci est privé de sa lucidité.
Il appartient au demandeur à l’action en nullité de rapporter la preuve de l’insanité d’esprit du défunt au moment où a été rédigé le testament litigieux. Cette preuve s’apprécie souverainement au regard des éléments intrinsèques et extrinsèques de l’acte.
Il est par ailleurs de jurisprudence constante que si le testateur se trouvait, dans la période au cours de laquelle le testament a été rédigé, dans un état habituel de confusion caractérisant une absence de discernement, il appartiendrait alors à celui qui s’en prévaut de démontrer, au moment de sa rédaction, l’existence d’un intervalle de lucidité.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier, notamment du rapport du Docteur [Z] [E] en date du 27 juin 2022, que Monsieur [K] [L] était atteint de longue date d’une schizophrénie paranoïde, s’accompagnant d’une altération des fonctions cognitives et mentales, l’empêchant partiellement d’exprimer sa volonté et de pourvoir seul à ses intérêts patrimoniaux et personnels.
Cette insanité d’esprit est d’ailleurs confirmée par les éléments suivants :
— Le premier testament, daté du 3 janvier 2020, a été rédigé alors que le testateur était hospitalisé sous contrainte du 12 décembre 2019 au 18 février 2020 à l’hôpital psychiatrique de [Localité 24] (78).
— Le deuxième testament ne peut être daté au regard des chiffres écrits pour en indiquer la date : 28 19 20, le CRIDON ayant d’ailleurs déduit de ces chiffres qu’il avait été écrit dans les années 1990 alors que cela peut tout aussi bien être en 2020. Dans ce testament, Monsieur [L] se dénomme [J].
— Le troisième testament, daté du 17 mars 2022, a été rédigé une quinzaine de jours avant que le testateur soit à nouveau hospitalisé le 6 avril 2022 pour rupture de traitement depuis trois mois. Un test MMS effectué le 17 mai 2022 soit plus d’un mois après la reprise des soins montre un score de 13/30 qui est remonté à 29/30 le 31 mai 2022. Il s’en déduit une confusion certaine à la date de rédaction du testament, quelques semaines plus tôt.
Les défendeurs, qui sont défaillants à la présente procédure, ne démontrent pas que Monsieur [K] [L] se serait trouvé dans un intervalle de lucidité au moment de la rédaction de ces actes.
Il en résulte que Monsieur [K] [L] n’était pas sain d’esprit lorsqu’il a établi les trois testaments litigieux.
Il convient de faire droit à la demande d’annulation de ces trois testaments.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, au regard du sens de la présente décision, chaque partie conservera la charge de ses dépens et aucune condamnation ne sera prononcée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononce la nullité des trois testaments olographes rédigés par Monsieur [K] [L],
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 FEVRIER 2026 par Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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