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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 référé jcp, 15 janv. 2026, n° 25/00579 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00579 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 3]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 15 JANVIER 2026
N° RG 25/00579 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LTNG
Minute JCP n° 41/2026
PARTIES DEMANDERESSES :
Monsieur [T] [S]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 8]
Représenté par Me Frédéric GONDER, avocat au Barreau de BORDEAUX
Madame [D] [S]
demeurant [Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Frédéric GONDER, avocat au Barreaude [Localité 9]
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [P] [R]
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Laurent FIOLLE
GREFFIER : Mélissa MALOYER
Débats à l’audience publique de référé du 20 novembre 2025
Délivrance de copies :
— clause exécutoire délivrée le à Me Frédéric GONDER par LS (+ pièces)
— copie certifiée conforme délivrée le à
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 22 novembre 2024, M. [T] [S] a consenti à M. [P] [R] un bail portant sur un local à usage d’habitation situé [Adresse 1].
Des irrégularités s’étant produites dans le paiement des loyers, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer portant acquisition de la clause résolutoire le 16 avril 2025.
Par acte d’huissier du 17 juin 2025, M. [T] [S] et Mme [D] [S] ont fait assigner M. [P] [R] devant le Juge des contentieux de la protection statuant en matière de référés, aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire,
— ordonner l’expulsion de M. [P] [R] et de tous occupants de son chef avec si besoin est l’assistance de Monsieur le Commissaire de Police,
— condamner M. [P] [R] à payer à M. [T] [S] et Mme [D] [S] à titre de provision la somme de 4162,69 euros au titre des loyers et charges impayés échus, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer en cours, charges en sus, jusqu’à la libération définitive des lieux, et une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience du 20 novembre 2025, M. [T] [S] et Mme [D] [S] indiquent que la somme due s’élève à 7714,96 euros.
M. [P] [R], assigné par acte d’huissier délivré selon procès-verbal de recherches infructueuses, ne comparaît pas et n’est pas représenté. Il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
En l’absence de la partie défenderesse, qui n’est pas venue oralement soutenir ses prétentions, le Tribunal a le pouvoir, en application de l’article 472 du Code de procédure civile, de statuer sur les seuls éléments produits par l’autre partie.
La Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été saisie le 16 avril 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception, la demande est donc recevable.
L’assignation a été notifiée à la Préfecture le 17 juin 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception, la demande est donc recevable.
Il résulte des pièces versées aux débats, et notamment du bail et du décompte produit par la partie demanderesse, que M. [P] [R] est redevable à titre de provision de la somme de 7714,96 euros représentant les loyers et les charges impayés échus au mois de novembre 2025, et avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance.
M. [P] [R] n’a pas satisfait dans le délai de deux mois au commandement délivré le 16 avril 2025. Compte tenu de l’absence de règlement dans le délai de deux mois du commandement de payer, il convient de constater que la clause résolutoire est acquise le 17 juin 2025. Il y a lieu de prononcer l’expulsion de M. [P] [R] et de tous occupants de son chef.
Il convient de fixer au montant du loyer prévu par le contrat de location et majoré des charges et taxes habituelles l’indemnité d’occupation due par le défendeur jusqu’à la libération définitive des lieux.
M. [T] [S] et Mme [D] [S] ont dû engager des frais pour faire valoir leurs droits. Il est équitable de leur accorder une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, en matière de référés, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation de plein droit du bail consenti à M. [P] [R], concernant le logement situé [Adresse 1], à compter du 17 juin 2025,
Ordonne l’expulsion de M. [P] [R] et de tous occupants de son chef ainsi que de tous biens, et dit qu’à défaut de départ volontaire, la partie défenderesse pourra y être contrainte par tous moyens de droit à la suite d’un délai légal de deux mois suivant le commandement délivré par huissier de justice d’avoir à quitter les lieux,
Condamne M. [P] [R] à payer à M. [T] [S] et Mme [D] [S] à titre de provision la somme de 7714,96 euros représentant les loyers et les charges impayés échus au mois de novembre 2025, et avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance,
Fixe l’indemnité d’occupation au montant des loyers et charges en cours et condamne M. [P] [R] à son paiement à titre de provision au profit de M. [T] [S] et Mme [D] [S] jusqu’à libération effective des lieux,
Condamne M. [P] [R] à payer à M. [T] [S] et Mme [D] [S] une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne M. [P] [R] aux dépens, y compris les frais de commandement de payer.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026, et signé par L. FIOLLE, vice-président et M. MALOYER, greffière.
La Greffière Le Vice-Président
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