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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 26 nov. 2025, n° 23/00246 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00246 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
— --------------------------------
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 23/00246 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IHSG
EA
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 26 NOVEMBRE 2025
Dans la procédure introduite par :
[9]
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG substitué par Maître Manuella FERREIRA, avocate au barreau de MULHOUSE, comparante
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Monsieur [T] [F]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Sylvain HAENGGI, Représentant des employeurs
Assesseur : Stéphanie VAUTHIER, Représentante des salariés
Greffier : Emilie ABAD, Greffière
Jugement réputé contradictoire en dernier ressort
Après avoir à l’audience publique du 02 octobre 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 03 avril 2023, l'[8] a émis une contrainte à l’encontre de Monsieur [T] [F] pour un montant de 12 981 euros correspondant à des cotisations, contributions sociales et majorations de retard au titre du premier trimestre 2022, deuxième trimestre 2022 et troisième trimestre 2022. Cette contrainte a été signifiée le 06 avril 2023 par acte de commissaire de justice.
Par requête transmise en recommandé avec accusé de réception le 21 avril 2023, Monsieur [F] a formé opposition à cette contrainte en expliquant qu’il avait omis de transmettre sa déclaration de revenus pour l’année 2022 et qu’il sollicitait de ce fait une régularisation de la part de l’URSSAF en prenant en compte son revenu réel.
L’affaire a été appelée, après plusieurs renvois, à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 02 octobre 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été retenue.
L'[8] était régulièrement représentée par son conseil comparant qui a indiqué s’en remettre à ses conclusions du 27 juillet 2023 dans lesquelles, il est demandé au tribunal de :
— Juger le recours de Monsieur [F] non fondé ;
— Débouter Monsieur [F] de l’ensemble de ses demandes ;
— Confirmer la contrainte en date du 03 avril 2023 ;
— Condamner Monsieur [F] au paiement de la somme de 12 981euros dont 12 342 euros de cotisations et 639 euros de majorations de retard ;
— Condamner Monsieur [F] au paiement de la somme de 70,48 euros au titre des frais de signification de la contrainte en date du 03 avril 2023 ;
— Condamner Monsieur [F] au paiement des entiers dépens.
L'[8] a rappelé que le requérant est salarié suisse et résidant en France, affilié au régime général de sécurité sociale en tant que travailleur frontalier suisse à compter du 1er janvier 2019 et qu’à ce titre il demeure redevable des cotisations calculées et recouvrées par le [Adresse 4] sur la base des éléments de revenus transmis par les différentes administrations ou des déclarations que par Monsieur [F] a faites.
Elle a ajouté que le requérant n’a jamais produit son avis d’imposition 2021 sur les revenus 2020 qui aurait permis un calcul au réel de ses cotisations dues concernant l’année 2022 et qu’en conséquence, elle a été contrainte de recourir à la taxation d’office.
Elle a complété lors des débats en indiquant avoir actualisé la créance suite à la communication des revenus par Monsieur [F]. Elle a également précisé réclamer désormais au cotisant la somme de 937 euros, correspondant au montant de 893 euros de cotisations et à celui de 44 euros de majorations de retard.
De son côté, Monsieur [T] [F] n’a pas comparu pour soutenir son opposition ; il n’a pas sollicité de dispense de comparution et ne s’est pas fait représenter.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant inférieure à 5 000 euros, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
En application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.
L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
En l’espèce, Monsieur [F] s’est vu signifier la contrainte, objet du litige, le 06 avril 2023 et il a formé opposition par requête envoyée en recommandé avec accusé de réception le 21 avril 2023, soit dans le délai de 15 jours imparti par les textes.
L’opposition était motivée et une copie de la contrainte ainsi que de l’acte de signification étaient jointes.
En conséquence, l’opposition est déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de l’opposition
A titre liminaire, il est rappelé que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l’opposant (Cass.civ.2ème 19.12.2013 n° 12-28075).
La procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire est orale et sans représentation obligatoire.
Cette procédure suppose que les parties se présentent ou se fassent représenter à l’audience pour soutenir leurs demandes ou du moins s’y référer. À défaut, il ne peut être tenu compte des prétentions et moyens développés dans les écritures adressées par courrier.
En l’espèce, Monsieur [F] n’était ni présent ni représenté à l’audience et n’a pas obtenu ni même sollicité d’être dispensé de comparaître. Aucun moyen n’est soulevé au soutien de l’opposition et celle-ci ne peut pas être jugée fondée (Cass.civ.2ème 26 mai 2016, 14-29.358).
Au vu des explications écrites produites par l’URSSAF, laquelle justifie de l’assiette de calcul des cotisations et des montants mis en compte pour 893 euros, et en l’absence de moyen au soutien de l’opposition, il convient de valider la contrainte établie le 03 avril 2023 pour le montant réduit à la somme de 937 euros au titre de cotisations et majorations de retard sur la période du premier trimestre 2022, deuxième trimestre 2022 et troisième trimestre 2022, comme sollicité par la demanderesse.
Les cotisations appelées n’ayant pas été réglées à leur date d’exigibilité, le tribunal confirme la redevabilité de majorations de retard à hauteur de 44 euros.
En conséquence, le tribunal valide la contrainte précitée pour son montant ramené à 937 euros au titre du 1er trimestre 2022, 2ème trimestre 2022 et 3ème trimestre 2022 et condamne Monsieur [F] à régler cette somme à l’URSSAF de Franche-Comté.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [T] [F], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Concernant les frais de signification de la contrainte de 72,10 euros et des actes qui lui feront suite, ils seront également mis à la charge de Monsieur [F].
Enfin, il est rappelé qu’en application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE l’opposition de Monsieur [T] [F] régulière et recevable ;
VALIDE la contrainte du 03 avril 2023 pour son montant actualisé à 937 euros ;
CONDAMNE Monsieur [T] [F] à régler à l'[8] la somme de 937 euros (neuf cent trente-sept euros) ;
CONDAMNE Monsieur [T] [F] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [T] [F] aux frais de signification de la contrainte de 72,10 euros (soixante-douze euros et dix centimes) et aux actes qui lui feront suite ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 26 novembre 2025 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties
— formule exécutoire
le
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