Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mâcon, 1re ch., 17 nov. 2025, n° 23/00295 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00295 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 23/00295 – N° Portalis DB2M-W-B7H-DRI4
N° :
Code : 56C Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
S.A.R.L. SOCIETE MEDIANE
c/
Mme [W] [H] ès-qualités de liquidateur amiable de la S.C.I. [Adresse 6]
Copie exécutoire + 1 copie
délivrées le
à
la SCP ROUSSOT-LOISIER-RAYNAUD DE CHALONGE
+ 1 copie au dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MÂCON
1ère chambre civile
JUGEMENT DU 17 NOVEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL
S.A.R.L. MEDIANE ETUDES ET COMMUNICATION, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 404 188 104
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Lucilia LOISIER de la SCP ROUSSOT-LOISIER-RAYNAUD DE CHALONGE, avocat au barreau de MACON
ET :
DEFENDERESSE AU PRINCIPAL
Mme [W] [H] ès-qualités de liquidateur amiable de la S.C.I. [Adresse 6]
dont le siège social est sis Chez madame [F] [P] [Adresse 1]
représentée par Maître William ROLLET de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau de MACON, Me Christelle LAVERNE, avocat plaidant au barreau de CHAMBERY
❖
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
Audrey LANDEMAINE, Juge.
Aurélie LAGRANGE, Greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 septembre 2025 devant Audrey LANDEMAINE, Juge, statuant à juge unique, en application des articles R. 212-8 et R. 212-9 du code de l’organisation judiciaire.
Le juge a fait un rapport oral conformément aux dispositions de l’article 785 du code de procédure civile. Les avocats de la cause ont été entendus en leurs plaidoiries.
JUGEMENT :
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 du code de procédure civile le 17 novembre 2025 par Audrey LANDEMAINE, Juge, qui a signé le jugement avec la greffière.
❖
FAITS ET PROCEDURE
Suivant contrat en date du 1er janvier 2016, la SCI [Localité 5] LOCHE CENTRE a chargé la SARL MEDIANE ETUDES ET COMMUNICATION ( ci-après la société MEDIANE) d’un service de conseil à la gestion de l’immeuble “[Adresse 3]” pour une durée de 3 ans, renouvelable par tacite reconduction pour des périodes annuelles.
Selon acte du 18 novembre 2021, la SCI [Adresse 6] a consenti une promesse de vente de l’immeuble “[Adresse 3]” au profit de la société GT VALORISATION.
La SAS GT VALORISATION n’a pas souhaité poursuivre le contrat de gestion liant la SCI [Localité 5] LOCHE à la SARL MEDIANE.
La SCI [Localité 5] LOCHE et la SARL MEDIANE ont échangé plusieurs courriels s’agissant de la rupture anticipée du contrat.
Par courriel du 1er mai 2022, la SCI [Adresse 6] a accepté de verser une indemnité de rupture anticipée majorée à la société MEDIANE.
Suivant acte authentique du 4 mai 2022, la SCI [Adresse 6] a cédé l’immeuble “[Adresse 3]” à la SAS GT VALORISATION, présidée par la société TEMPERANCE.
La SCI [Localité 5] LOCHE a a été dissoute par procès-verbal d’assemblée générale du 31 mars 2023 et Madame [W] [R] [H] a été désignée en qualité de liquidateur amiable.
Un désaccord persistant entre la SCI [Adresse 6] et la SARL MEDIANE s’est élévé s’agissant de la résiliation ou la poursuite du contrat de gestion de l’immeuble “le St Amour”.
C’est dans ce contexte que, suivant exploit du 4 avril 2023, la société MEDIANE a fait assigner Madame [W] [H], ès-qualités de liquidateur amiable de la SCI [Adresse 6], devant le Tribunal judiciaire de MACON aux fins d’obtenir condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 55.584,37 euros au titre d’une indemnité de rupture anticipée majorée.
Par ordonnance du 15 avril 2024, le juge de la mise en état a débouté Madame [W] [H] de sa demande aux fins d’incompétence territoriale du Tribunal judiciaire de MACON au profit du Tribunal judiciaire de CHAMBERY.
L’affaire a été clôturée par ordonnance du 10 mars 2025 et a été appelée à l’audience du 15 septembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 février 2025, la SARL MEDIANE demande au Tribunal, au visa des articles 1103 et 1231-1 du code civil, de :
— débouter Madame [H], ès-qualités de liquidateur amiable de la SCI [Adresse 6] de ses prétentions et demandes ;
A titre principal :
— condamner la SCI [Localité 5] LOCHE CENTRE à lui payer la somme en principal de 61.687,50 euros HT outre intérêts au taux légal courant à compter du 1er janvier 2023, capitalisés sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil, puis la somme de 61.687,50 euros à compter du 1er janvier 2024 ;
— condamner la SCI [Localité 5] LOCHE CENTE à lui payer la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice subi ;
En tout état de cause,
— condamner la SCI [Adresse 6] à lui payer la somme de 5.000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction.
Au soutien de ses intérêts, elle fait valoir que :
— la SCI [Localité 5] n’a pas respecté le formalisme prévu au titre de la résiliation du contrat, qui n’a été dénoncé ni avant le 30 septembre 2022 ni avant le 30 septembre 2023 ou même le 30 septembre 2024 ; le contrat a donc été reconduit tacitement en 2023, 2024 et 2025 et elle est bien fondée à solliciter indemnisation du manque à gagner sur toute la durée du contrat renouvelé à hauteur de 61.687,50 HT pour 2023 puis 61.687,50 euros à compte de l’année 2024 ;
— contrairement à ce qu’indique Madame [H], ès-qualités, il n’y a jamais eu de rupture anticipée du contrat, aucun courrier de résiliation n’ayant été adressé dans les conditions visées au contrat, malgré plusieurs rappels à ce titre ; aucune tentative d’usurper l’identité de Madame [H] n’a eu lieu aux fins d’appropriation de la boite mail “[Courriel 7]”, alors qu’elle a alerté à plusieurs reprises la SCI du caractère inaccessible de la boite mail ;
— l’authenticité des courriels produits sous les pièces n°20 bis et 31 bis ne peuvent être remises en cause et ils ont bien été adressés à la SCI MACON [Adresse 4], le PV d’huissier étant sans valeur probante, les courriels ayant pu être supprimés avant constat ; il est établi qu’un courriel portant l’objet de “convention de rupture anticipée” a bien été réceptionné, l’accusé de remise étant en outre produit aux débats ;
— les fautes invoquées par la SCI ne sont pas établies alors qu’elle n’a retenu aucune pièce administrative ou comptable, que le contrat de la société MEDIANE n’a pas été repris par le nouvel acquéreur sauf un tuilage temporaire ; elle a bien poursuivi la gestion de l’immeuble compte tenu de l’absence de résiliation et a continué à défendre la cause de la SCI [Adresse 6] bien après le 31 décembre 2022 au titre des factures impayées et au titre de la clôture des comptes et de l’éventuelle dissolution ;
— aucune faute grave ne peut lui être imputée qui justifierait une résiliation fautive à ses torts, les renouvellements des contrats étant nécessaires afin d’honorer les contrats avec les locataires et les migrations des contrats ayant été opérés ; les impayés de loyers avaient été apurés au 4 juillet 2023 et il ne peut être soutenu qu’elle n’aurait pas suivi les impayés des locataires de l’immeuble ou qu’elle aurait fait preuve de déloyauté.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 mars 2025, Madame [W] [H], ès-qualités, demande au Tribunal de :
— juger valide la résiliation par consentement mutuel du contrat de prestation du 1er janvier 2016 qui liait la SCI [Localité 5] LOCHE CENTRE et la société MEDIANE à effet du 31 décembre 2022 dans les conditions visées dans ses écritures ;
— débouter la société MEDIANE-ETUDES et COMMUNICATION de l’intégralité de ses demandes et prétentions ;
— condamner la société MEDIANE-ETUDES et COMMUNICATION à lui verser la somme de 20.000 euros en réparation des préjudices causés par la déloyauté et la résistance abusive de la société MEDIANE ;
— condamner la société MEDIANE-ETUDES et COMMUNICATION à payer à lui payer les intérêts de droit à titre principal à compter du 31 décembre 2022 date de la résiliation du contrat par consentement mutuel et plus subsidiairement, à compter de la mise en demeure du 18 avril 2023 outre capitalisation des intérêts ;
A titre subsidiaire,
— prononcer la nullité du contrat de prestation de la société MEDIANE tacitement renouvelé le 1er janvier 2023 en l’absence de cause et d’objet ;
— débouter la société MEDIANE-ETUDES et COMMUNICATION de l’intégralité de ses demandes ;
A titre infiniment subsidiaire,
— constater la résiliation pour faute, aux torts exclusifs de la société MEDIANE-ETUDES et COMMUNICATION, du contrat de prestation du 1er janvier 2016 à effet du 30 juin 2023 ;
— débouter la société MEDIANE-ETUDES et COMMUNICATION de l’intégralité de ses demandes ;
En tout état de cause,
— condamner la société MEDIANE-ETUDES et COMMUNICATION à lui verser la somme de 46.884,24 euros en réparation des préjudices résultant des manquements graves commis se décomposant comme suit :
Préjudice matériel :
*307,10 euros au titre des factures de la société ORANGE ;
* 16.577,14 euros au titre de l’exécution et de la résiliation des contrats des sociétés REX ROTARY et LOCAM ;
Préjudice moral : 30.000 euros ;
— condamner la société MEDIANE-ETUDES et COMMUNICATION à lui payer les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 18 avril 2023 et capitalisation des intérêts ;
— condamner la société MEDIANE-ETUDES et COMMUNICATION à lui payer la somme de 10.000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant les frais de constat et de sommation réalisés par commissaire de justice ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses intérêts, elle fait valoir que :
— les parties ont convenu d’une résiliation amiable consensuelle plutôt qu’une résiliation unilatéralee formelle en prévoyant une bonification supplémentaire au bénéfice de la société MEDIANE, dont les modalités ont été convenues précisément dans un projet de protocole transactionnel par demande de cette dernière ; il n’est pas établi que la société MEDIANE aurait, par mail, avisé en temps utiles la SCI de la prétendue nécessité de formaliser la résiliation, les documents produits étant tronqués et l’authenticité et l’intégrité des pièces versées aux débats étant sujettes à caution, Madame [H] n’en ayant jamais été destinataire ; elle n’a pu retrouver l’accès et le contrôle de la boite mail de la SCI qu’après plusieurs mois de discussions avec la société ORANGE et elle a immédiatement fait constater le contenu de sa messagerie ; la société MEDIANE ne rapporte pas la preuve de l’existence et du contenu des courriels qu’elle prétend avoir adressés à la SCI [Adresse 6] ;
— il est évident que la somme de 55.583,50 euros proposée par la SCI comprenait les honoraires dus jusqu’au 31 décembre 2022, alors que la mission de la société MEDIANE allait se trouver très limitée du fait de la vente et qu’elle pouvait résilier unilatéralement le contrat sans indemnité de rupture ;
— elle a déjà réglé l’indemnité contractuelle correspondant aux échéances du 1er mai au 31 décembre 2022 pour un montant de 45.937,50 euros HT et demeure dans l’attente de la présentation de la facture de la société MEDIANE pour le règlement du bonus de 21% à hauteur de 9.646,87 euros ; l’accord ayant été exécuté, la société MEDIANE sera déboutée de ses demandes au titre de la rupture ;
— à compter de la rupture amiable anticipée au 31 décembre 2022 ou, à tout le moins, à compter de la rupture aux torts exclusifs de la société MEDIANE notifiée le 29 avril 2023, cette dernière ne pouvait ignorer qu’elle ne pouvait plus exercer aucune fonction pour le compte de la SCI et qu’elle devait restituer le matériel et l’usage de la boite mail ; Il est établi en outre que la société MEDIANE a régularisé un nouveau contrat avec la société GT VALORISATION dans les mêmes termes que celui qui avait été conclu avec la SCI alors qu’elle avait prétendu le contraire pour obtenir une indemnité de rupture anticipée ; la société MEDIANE ne justifie d’aucun préjudice mais a résisté de manière abusive à la fin du contrat et manqué à son obligation de loyauté ; au regard de ces éléments, elle est bien fondée à solliciter la condamnation de la société MEDIANE à lui payer la somme de 20.000 euros en réparation de ses préjudices ;
— à titre subsidiaire, elle est bien fondée à solliciter la nullité du contrat à compter du 1er janvier 2023 et au visa des articles 1128 du code civil, les conditions de validité du nouveau contrat par l’effet du renouvellement n’étant pas réunies alors que les obligations de la société MEDIANE étaient vidées de toute substance, en l’absence de cause, d’objet et de contrepartie au regard de la cession de l’immeuble et alors que la clôture des affaires courantes était intervenue ; le contrat ne pouvait donc pas être renouvelé en 2024 et 2025 ;
— à titre infiniment subsidiaire et au visa des articles 1226 et suivants du code civil, le contrat devra être rompu aux torts de la société MEDIANE à effet au 30 juin 2023 ; elle l’a mise en demeure le 18 avril 2023 d’avoir à cesser immédiatement d’agir au nom et pour le compte de la SCI et elle a lui a notifié la rupture à effet immédiat au regard de la gravité des fautes commises tenant dans le renouvellement du contrat REX ROTARY adossé à un contrat LOCAM, en contrariété avec les dispositions contractuelles et alors qu’elle avait connaissance de la vente à venir ; la société MEDIANE a également souscrit un abonnement inutile “data mobile airbox confort pro” sans autorisation et n’a pas suivi les impayés des locataires de l’immeuble “[Adresse 3]” ; elle a également manqué à ses obligations dans la gestion de la résiliation des contrats auprès de la société ORANGE et au regard de son comportement déloyal outre la rétention des archives et du matériel de la SCI, et l’utilisation à des fins personnelles du matériel de la SCI ;
— en tout état de cause, elle est bien fondée à solliciter indemnisation au titre des fautes commises par la société MEDIANE au regard de son préjudice matériel tenant aux factures de la société Orange qui lui ont été attribuées à tort, aux loyers et frais de résiliation anticipée des contrats REX ROTARY et LOCAM et au titre de son préjudice moral.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur les demandes en paiement formées par la société MEDIANE au titre de l’exécution du contrat et la demandes correlative de constat d’une résiliation amiable
Conformément à l’article 1134 ancien et 1193 nouveau du code civil, les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que par consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.
L’accord entre les parties, qui a pour effet de rompre le contrat sans égard aux modalités de résiliation éventuellement convenues lors de sa conclusion, n’est soumis à aucune condition de forme.
Il peut être tacite et résulter de circonstances de fait démontrant une volonté certaine et non équivoque des parties de révoquer d’un commun accord la convention qui les lie.
En l’espèce, il est constant que la SCI [Localité 5] LOCHE a chargé la société MEDIANE d’une mission de conseil et de gestion d’un immeuble dénommé le St Amour suivant contrat du 1er janvier 2016 et pour une durée de 3 ans, renouvelable ensuite par tacite reconduction pour des périodes annuelles.
Il n’est pas contesté que ce contrat a été renouvelé tacitement le 1er janvier 2022 pour une durée annuelle expirant au 31 décembre 2022.
Il résulte de l’article 5 du contrat litigieux que les parties peuvent faire échec au renouvellement tacite par l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception envoyée trois mois avant la date d’échéance de chaque période.
Force est de relever que la SCI [Localité 5] LOCHE n’a pas usé de la faculté de résiliation unilatérale du contrat prévue à l’article 5 en respectant un délai de préavis de 3 mois avant renouvellement tacite au 1er janvier 2023.
Toutefois, l’absence de résiliation unilatérale selon les formes du contrat n’est pas exclusive d’une résiliation amiable qui peut intervenir à tout moment.
Il appartient donc à la SCI [Localité 5] LOCHE, qui s’en prévaut, de rapporter la preuve d’une volonté commune de mettre un terme au contrat au 31 décembre 2022.
Il y a lieu d’observer que dès le mois d’avril 2022, la société MEDIANE a été informée par mail de l’absence de reprise de son contrat par la société GT VALORISATION, futur acquéreur du seul immeuble détenu par la SCI [Localité 5] LOCHE, ce qui résulte du courriel versé aux débats.
Il n’est pas contesté que la gérante de la société MEDIANE avait, dans ce cadre, indiqué qu’il conviendrait de trouver un accord de rupture anticipée, ce qui a donné lieu a une proposition de sa part “pour terminer l’année 2022" à hauteur de 55.584,37 euros comprenant – si l’on s’en tient au courriel adressé le 17 avril 2022 – 45.937,50 euros au titre de l’année 2022 outre une indemnité de rupture anticipée de 21%.
La proposition de la société MEDIANE a fait l’objet d’un accord par courriel du 1er mai 2022 de la part de Madame [W] [H], représentant la SCI [Localité 5] LOCHE et interlocutrice unique de la société MEDIANE.
Un accord a donc été trouvé pour mettre un terme au contrat.
Il est constant enfin que le seul immeuble appartenant à la SCI et dénommé le “St Amour” a bien été cédé à la société GT VALORISATION le 4 mai 2022, de sorte que le contrat de gestion confié à la société MEDIANE portant sur ce seul immeuble était nécessairement vidé de sa substance, après la réalisation des démarches permettant la clôture de l’activité de la SCI.
Au regard de ces éléments, la société MEDIANE ne saurait sérieusement prétendre qu’elle aurait conditionné la résiliation anticipée au respect du formalisme prévu au contrat et plus particulièrement l’envoi d’une lettre recommandé 3 mois avant l’échéance annuelle du contrat.
Il apparaît d’abord que le respect d’un tel formalisme excluait toute résiliation anticipée et indemnité afférente, les co-contractants étant libres de mettre un terme au contrat annuellement dans ces conditions.
En outre, il n’est pas établi que cette exigence aurait été portée à la connaissance de la SCI MACON LOCHE par l’envoi comme la réception des courriels des 18 juin 2022 et 14 août 2022 – produits aux débats – dont la force probante apparaît douteuse au regard de leur forme et de l’expéditeur.
Le Tribunal observe surtout que lesdits courriels ne sont évoqués ni dans le courrier officiel du conseil de la société MEDIANE du 26 octobre 2022, ni même dans le projet de protocole d’accord du 2 décembre 2022, ces documents listant pourtant l’ensemble des échanges de mails entre les parties du 4 avril 2022 au 3 octobre 2022.
Il apparaît donc que c’est seulement le 3 octobre 2022 que la société MEDIANE a invoqué la nécessité de formaliser la rupture dans les conditions fixées à l’article 5 du contrat, soit à une date où un tel formalisme ne pouvait plus être respecté, à dessein si l’on s’en tient au courriel adressé par la gérante de la société MEDIANE à Madame [S] le 3 octobre 2022, produit aux débats.
C’est donc vainement que la société MEDIANE prétend qu’elle n’aurait pas consenti à une résiliation amiable anticipée au 31 décembre 2022.
La vente du seul immeuble de la SCI gérée par la société MEDIANE et l’échange de courriels entre les parties actant d’une indemnité de rupture anticipée, constituent des circonstances de fait démontrant une volonté certaine et non équivoque des parties de révoquer d’un commun accord la convention qui les liait à l’expiration de l’échéance annuelle 2022.
Il y a donc lieu de retenir que le contrat a été résiliée amiablement à effet du 31 décembre 2022.
Ce faisant, les demandes formées par la société MEDIANE sur un fondement contractuel pour les années 2023 à 2025 seront rejetées, le fait qu’elle ait pu réaliser quelques démarches postérieurement au 31 décembre 2022, principalement à son initiative, n’étant pas de nature à remettre en cause la résiliation amiable du contrat.
Pour les mêmes raisons, la société MEDIANE échoue à démontrer un manquement de la part de la SCI MACON [Adresse 4] tenant à un refus d’exécuter le contrat et sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.
II. Sur les demandes de dommages et intérêts formées par la SCI
Au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi aux parties et doivent être exécutés de bonne foi.
L’article 1231-1 du code civil prévoit que :
“Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure”
1) Sur la demande de dommage et intérêts au titre de la déloyauté et la résistance abusive
La SCI [Localité 5] LOCHE CENTRE sollicite la condamnation de la société MEDIANE à lui payer la somme de 20.000 euros de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis dans le cadre de la cessation du contrat en visant tout à la fois un fondement contractuel (1103 et 1104 du code civil ) et délictuel (1240 du code civil).
Au regard du principe de non-cumul des responsabilités délictuelle et contractuelle, il appartient au Tribunal de déterminer le régime de responsabilité applicable en cas de demande formée sur les deux fondements, au visa de l’article 12 du code de procédure civile.
Les demandes reconventionnelles sont formées au titre de l’exécution de l’accord de résiliation anticipée du contrat de prestation à effet du 31 décembre 2022, mais au regard du comportement de la société MEDIANE postérieurement à cette résiliation, ce qui ne rend pas aisée la détermination du fondement juridique de la demande de dommages et intérêts.
Toutefois, il est observé que les manquements invoqués tiennent dans l’obligation de loyauté et la résistance abusive qui se rapportent donc à des obligations contractuelles.
Ce faisant, il convient d’apprécier la demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de la société MEDIANE au regard de son comportement après la résiliation amiable, au visa de l’article 1231-1 du code civil.
Il appartient donc à la SCI [Adresse 6] de rapporter la preuve d’un manquement contractuel de la part de la société MEDIANE dans le cadre de la résiliation amiable du contrat, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
Il est acquis que la société MEDIANE a contesté l’existence d’une résiliation anticipée amiable au 31 décembre 2022 malgré les échanges explicites entre les parties tels que rappelés ci-avant.
Il résulte également des pièces versées aux débats, que la société MEDIANE a continué de se comporter comme le co-contractant de la SCI MACON [Adresse 4] malgré la vente du seul immeuble de cette dernière notamment en utilisant sa boîte mail et en émettant des factures alors qu’à l’évidence et après le 31 décembre 2022, ses missions étaient vidées de leur substance au regard de la vente de l’immeuble depuis le 4 mai 2022.
Il est produit en outre le contrat de prestation régularisé entre la société MEDIANE et la SAS GT VALORISATION pour la gestion de l’immeuble “[Adresse 3]” dès le 25 avril 2022 soit avant la vente du 4 mai 2022, ce qui traduit de plus fort la mauvaise foi de la société MEDIANE dans la volonté de poursuivre avec la SCI MACONLOCHE les relations contractuelles après le 31 décembre 2022.
Au regard de ces éléments, le manquement de la société MEDIANE à son obligation de loyauté et de bonne foi est établi.
Il n’est toutefois pas démontré que la SCI [Adresse 6] aurait subi un préjudice moral consistant dans une atteinte à son image ou sa réputations du fait de la mauvaise foi ou du manquement à l’obligation de loyauté de la société MEDIANE, aucun élément n’étant produit à ce titre.
En conséquence, la demande formée de ce chef sera rejetée.
2) Sur la demande de dommages et intérêts titre de manquements graves de la société MEDIANE à ses obligations
La SCI [Adresse 6] invoque plusieurs manquements de la société MEDIANE à ses obligations contractuelles, plus particulièrement au moment de la résiliation du contrat.
Elle fait d’abord grief à la société MEDIANE d’être à l’origine de la réattribution d’une facture Orange, émise le 15 mars 2023 à hauteur de 307,10 euros des suites de l’intervention de Madame [X] [Y] à ce titre de manière inutile.
Force est de relever néanmoins que la facture litigieuse comprend l’abonnement de mars-avril 2023 (67,17 euros HT – 80,60 euros TTC pour abonnement livebox et options) mais surtour un solde débiteur au 14 mars 2023 à hauteur de 226,50 euros concernant une période ignorée du Tribunal.
En tout état de cause, il n’est pas démontré que les prestations concernant cette facture n’avait pas été rendues nécessaires par les opérations de liquidation de la SCI [Adresse 6] auxquelles la société MEDIANE a participé en partie à la demande de la SCI, nonobstant la résiliation de son contrat de prestation.
Le demande de ce chef sera donc rejetée.
La SCI [Localité 5] LOCHE reproche ensuite à la société MEDIANE la signature d’un contrat avec la société REX ROTARYen septembre 2021 au titre de la fourniture de copieurs pour une durée de 63 mois – contrat adossé a un contrat LOCAM – alors que l’immeuble était en cours de cession et sans mandat de sa part.
Il ne saurait être fait grief à la société MEDIANE d’avoir excédé ses pouvoirs au titre du 4° du contrat de prestation, alors qu’elle produit par ailleurs le mandat qui lui a été donné par la SCI le 5 décembre 2016 aux fins de conclure les contrats à son profit.
Il n’est pas démontré que ce mandat, conclu à durée indéterminée (ce qui ne signifie pas un engagement perpétuel), ait fait l’objet d’une résiliation de la part de la SCI MEDIANE, étant observé qu’aucune référence n’est faite au contrat de prestation de service, de sorte qu’il ne pouvait en suivre le régime.
Toutefois, il est établi que la société MEDIANE avait connaissance du projet de vente au moins dès le 31 août 2021 ce qui résulte du courriel du notaire à cette date (Pièce 25 défenderesse) aux fins d’évoquer les contrats en cours et les reprises par l’acquéreur.
Il y a lieu d’observer à ce titre que la société MEDIANE qui liste les contrats en cours dans le cadre de son courriel du 2 septembre 2021, n’évoque pas de contrat de prestation au titre de la fourniture de copieurs.
Or, et malgré la vente en cours, il est constant qu’elle a procédé à la signature d’un bon de commande le 29 septembre 2021 pour la fourniture d’un copieur, une imprimante et des accessoires par la société REX ROTARY avec prestations de maintenance pour un loyer trimestriel de 573 euros HT et un engagement de 21 trimestres – soit plus de 5 ans – auprès de la société LOCAM, bailleur.
Aussi, et sans qu’il soit utile d’entrer dans le débat sur le caractère volontaire et malveillant de la démarche, il apparaît que l’engagement pour le compte de la SCI dans un contrat de prestation de copieur d’une durée de 5 ans alors que la cession du bien immobilier était en cours et que la reprise de ce contrat n’était pas discuté, était manifestement contraire à ses intérêts.
Ce faisant, la société MEDIANE a commis un manquement à son obligation principale de service de conseil et gestion de la SCI.
Néanmoins, Madame [W] [H], ès-qualités, ne rapporte ni la preuve du règlement des échéances trimestrielles au titre du contrat de fourniture des copieurs ni le règlement de l’indemnité de résiliation ou des loyers restant à courir jusqu’à la fin du contrat.
La seule production du courrier recommandé de la société REX ROTARY du 27 avril 2023 évoquant les sommes dues en cas de résiliation du contrat ne permet pas de s’assurer de la réalité et du caractère actuel du préjudice.
A ce titre, il y a lieu d’observer que dans le cadre des dernières conclusions notifiées en mars 2023, il n’est ni soutenu ni établi que les loyers trimestriels auraient été réglés ou que les indemnités de résiliation auraient été sollicitées par le bailleur, le Tribunal ignorant ce qu’il est advenu du contrat.
La demande de dommages et intérêts de ce chef sera donc rejetée.
Enfin et s’agissant du manquement à l’obligation de loyauté, il sera renvoyé au paragraphe précédent, le manquement étant établi mais le préjudice moral n’étant pas caractérisé s’agissant d’une personne morale.
Il est tout aussi évident que la SCI [Adresse 6] ne peut se prévaloir d’un préjudice résultant de tracasseries s’agissant d’une personne morale – qui ne peut ressentir d’émotion – et dont le préjudice est distinct de celui éventuellement subi par ces gérant et associés.
En conséquence, cette demande sera rejetée.
III. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
La société MEDIANE succombant essentiellement, elle sera condamnée aux dépens de l’instance comprenant le coût de l’assignation, au visa de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur l’article 700
L’équité commande de condamner la société MEDIANE, qui succombe, à payer à la SCI [Adresse 6] la somme de 6.000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile au regard de l’importance des diligences réalisées en raison de la présente procédure et notamment les procès-verbaux de constat et sommations interpellatives.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit au visa de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du contrat de prestation du 1er janvier 2016, renouvelé le 1er janvier 2022, au 31 décembre 2022 ;
DÉBOUTE la société MEDIANE-ETUDES ET COMMUNICATION de ses demandes de paiement à hauteur de 61.687,50 euros pour chaque année 2023, 2024 et 2025 ;
DÉBOUTE la société MEDIANE-ETUDES ET COMMUNICATION de sa demande de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE la SCI [Adresse 6] de ses demandes de dommages intérêts au titre d’un préjudice moral à hauteur de 20.000 euros et 30.000 euros ;
DÉBOUTE la SCI [Localité 5] LOCHE CENTRE de sa demande de dommages et intérêts au titre d’un préjudice financier ;
CONDAMNE la société MEDIANE-ETUDES ET COMMUNICATION à payer à la SCI [Adresse 6] la somme de 6.000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société MEDIANE-ETUDES ET COMMUNICATION aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, la présidente a signé ainsi que la greffière.
La greffière, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mariage ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide juridique ·
- Effets du divorce ·
- Jugement ·
- Acte ·
- Adresses
- Commune ·
- Propriété ·
- Parcelle ·
- Habilitation familiale ·
- Consorts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte de vente ·
- Délibération ·
- Partie ·
- Cimetière
- Locataire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en paiement relative à un contrat non qualifié ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndic ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Audience ·
- Message ·
- Papier ·
- Observation ·
- Plaidoirie ·
- Copropriété
- Parking ·
- Bail ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Résiliation
- Crédit industriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Authentification ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Ligne ·
- Contentieux ·
- Banque ·
- Mise à disposition ·
- Avocat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat de location ·
- Vente ·
- Camping ·
- Parcelle ·
- Clauses abusives ·
- Acquéreur ·
- Facture ·
- Signature ·
- Adresses ·
- Cadastre
- Société générale ·
- Offre de prêt ·
- Banque ·
- Vente ·
- Crédit ·
- Résolution ·
- Consommation ·
- Information ·
- Condition ·
- Amortissement
- Unité d'habitation ·
- Association syndicale libre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Régie ·
- Métropole ·
- Commune ·
- Expert ·
- Habitat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Caution solidaire ·
- Loyer ·
- Clause ·
- Contrats
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Notification ·
- Maintien ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Établissement hospitalier ·
- Délai ·
- Interjeter ·
- Centre hospitalier
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Urssaf ·
- Retard ·
- Tribunal compétent ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.