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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, procedure orale, 2 oct. 2025, n° 24/00660 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00660 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
1ère Chambre Civile
Procédures Orales
N° Rôle: N° RG 24/00660 – N° Portalis DB3K-W-B7I-GCT7
Minute N°
Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente
0A Sans procédure particulière
Affaire :
[F] [H]
C/
S.E.L.A.R.L. FIRMA
S.A.S.U. MCE
JUGEMENT
DU
02 Octobre 2025
JUGEMENT DU 02 Octobre 2025
Entre :
Madame [F] [H]
née le 12 Avril 1941 à [Localité 7] (87)
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Carole PAPON, avocat au barreau de LIMOGES,
DEMANDERESSE
Et :
S.A.S.U. MCE immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le N°838753929,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
S.E.L.A.R.L. FIRMA, intervenant en qualité de commissaire au plan de la SASU MCE dont le siège social est sis [Adresse 4]
représenté par Maître Jean VALIERE-VIALEIX de la SELARL ELIGE LIMOGES – CABINET VALIERE-VIALEIX, avocats au barreau de LIMOGES,
DÉFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Joëlle CANTON
Greffier : Karine MOUTARD
DEBATS:
Audience publique du 03 Juillet 2025, date à laquelle les avocats des parties ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 02 Octobre 2025, le Président a avisé les parties, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
DECISION :
Rendue le 02 Octobre 2025, prononcée par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2025 par Joëlle CANTON, Président, assisté de Karine MOUTARD, Greffier;
CE+CCC délivrée le à Me Carole PAPON
CCC délivrée le à Me Jean VALIERE-VIALEIX
EXPOSÉ DU LITIGE
En 2023 et 2024, madame [F] [H], alors âgée de 82 et 83 ans, a acheté différents produits auprès de la S.A.S.U. MCE, exerçant une activité de vente à distance de compléments alimentaires.
Procédure
Par assignation du 20 juin 2024, madame [F] [H], demande que la S.A.S.U. MCE lui rembourse la somme de 4 688,37 euros au titre des sommes engagées dans les commandes, outre des dommages et intérêts, frais irrépétibles et dépens.
Par assignation du 17 juin 2024, madame [H] a appelé en la cause la SELARL FIRMA en qualité de commissaire au plan de la SASU MCE placée en redressement judiciaire.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 3 juillet 2025, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition du public au greffe, le 2 octobre 2025.
Prétentions et moyens des parties
Madame [F] [H], assistée de ses curatrices mesdames [V] [H] et [X] [J], et la S.A.S.U. MCE, représentées à l’audience chacune par son avocat, ont sollicité l’homologation d’un protocole d’accord transactionnel signé des parties le 11 juin 2025, qu’elles se sont engagées à déposer au greffe en original.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 1541-1 du code de procédure civile, l’accord qui met un terme à tout ou partie du différend qui oppose les parties, et qui n’est pas issu d’une conciliation, d’une médiation ou d’une convention de procédure participative aux fins de résolution amiable, ne peut être homologué dans les conditions du présent titre que s’il constitue une transaction au sens de l’article 2044 du code civil.
En application des dispositions de l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
En application des dispositions de l’article 1544 du code de procédure civile, le juge n’homologue l’accord des parties que si son objet est licite et s’il ne contrevient pas à l’ordre public. Il ne peut en aucun cas modifier les termes de l’accord qui lui est soumis.
En l’espèce, les parties sollicitent l’homologation d’un « protocole d’accord transactionnel » dont elles s’accordent à préciser qu’il s’agit de l’acte signé sous seing privé signé le 11 juin 2025 par la S.A.S.U. MCE d’une part, et madame [F] [H], assistée de ses curatrices mesdames [V] [H] et [X] [J] d’autre part.
La nature de la convention soumise et sa conformité apparente avec l’ordre public permettent de l’homologuer et donc de conférer force exécutoire à cet acte qui sera annexé au présent jugement.
En application de l’article 384 du code de procédure civile, il convient de constater que l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction.
Concernant les dépens, en l’espèce, il convient de constater que l’accord transactionnel stipule que les parties conviennent expressément de soumettre le protocole d’accord transactionnel à l’homologation du tribunal judiciaire de Limoges et stipule que « chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétible et dépens engagés devant ladite juridiction », et de dire que, conformément à leur accord, chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition du public au greffe,
CONSTATE qu’un accord est intervenu entre madame [F] [H], assistée de ses curatrices mesdames [V] [H] et [X] [J], et la S.A.S.U. MCE ;
HOMOLOGUE l’acte sous seing privé intitulé “protocole d’accord transactionnel ” et signé par les parties le 11 juin 2025, annexé au présent jugement ;
CONSTATE l’extinction de l’instance ;
DIT que selon l’accord des parties, chacune conserve la charge des dépens qu’elle a exposés ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER
Karine MOUTARD
LE PRESIDENT
Joëlle CANTON
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