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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx de gonesse, 15 janv. 2026, n° 25/00172 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG : 25/00172
N° Portalis : DB3U-W-B7J-OTNI
MINUTE N° :
S.A. ESPACIL HABITAT
c/
[E] [T] [S]
Copie certifiée conforme le :
au : dossier
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Stéphanie LAMORA
COUR D’APPEL DE [Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 8]
— -------------------
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 15 JANVIER 2026 ;
Sous la Présidence de Loic LLORET GARCIA, Juge placé auprès du premier président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué au Tribunal Judiciaire de Pontoise chargé du service du Tribunal de Proximité de Gonesse, assisté de Zakia SARTI, lors des débats, et de Nathalie ASSOR, Cadre Greffière, lors du délibéré ;
Après débats à l’audience publique du 17 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE
S.A. ESPACIL HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non-comparante, représentée par Maître Stéphanie LAMORA de l’AARPI BDSL AVOCATS, avocats au barreau des Hauts-de-Seine
DEMANDERESSE
ET
Monsieur [E] [T] [S]
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Non-comparant, ni représenté
DÉFENDEUR
FAITS ET PROCÉDURE
La SA ESPACIL HABITAT est propriétaire d’un ensemble immobilier sis [Adresse 5].
Par acte sous seing privé du 14 février 2024, elle a consenti à M. [E] [T] [S] un contrat de location en résidence universitaire, pour une durée déterminée d’un an, prenant fin le 14 février 2025, sans bénéfice de maintien dans les lieux conformément à l’article L. 631-12 du Code de la construction et de l’habitation.
Le contrat n’a pas été renouvelé à son terme.
Malgré plusieurs rappels (courriers des 26/09/2024 et 27/02/2025), M. [S] n’a pas restitué les lieux.
Ayant relevé un arriéré locatif, la bailleresse a fait délivrer à M. [S] un commandement de payer visant la clause résolutoire, en date du 4 avril 2025, pour un montant principal de 1 527,64 €.
La CCAPEX a été saisie le 4 avril 2025, accusé de réception du même jour.
Un décompte actualisé au 2 juin 2025 fait apparaître une dette de 1 668,74 €.
L’assignation a été remise à personne (date non discutée entre les parties).
À l’audience du 17 novembre 2025, la SA ESPACIL HABITAT était représentée par avocat.
Le défendeur, régulièrement assigné, n’a pas comparu ni déposé d’écritures.
Le demandeur a indiqué que la dette s’élevait à 1 131,82 € au 13 novembre 2025, terme du mois d’octobre 2025 inclus, et a sollicité :
— le constat de l’occupation sans droit ni titre depuis le 14 février 2025,
— l’expulsion,
— une indemnité d’occupation,
— à titre subsidiaire, l’acquisition de la clause résolutoire,
— 500 € au titre de l’article 700 du CPC
— les dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026.
MOTIFS
1. Sur l’occupation sans droit ni titre du fait de l’expiration du bail
Les résidences universitaires sont régies par l’article L. 631-12 CCH, qui prévoit notamment que :
la durée maximale du contrat de location est d’un an,le locataire ne bénéficie pas du droit au maintien dans les lieux,le renouvellement n’est pas automatique et dépend de la situation de l’étudiant.
À défaut de dispositions spécifiques, le contrat prend fin au terme convenu sans formalité particulière.
En l’espèce, le contrat a pris fin le 14 février 2025.
M. [S], dûment informé de cette date, ne justifie pas avoir quitté les lieux.
Il se maintient donc sans droit ni titre depuis cette date.
Il y a lieu de constater l’occupation sans droit ni titre et d’ordonner l’expulsion.
2. Sur la dette locative
Le décompte produit à l’audience établit une dette de 1 131,82 € au 13 novembre 2025, terme d’octobre 2025 inclus.
Ce montant n’est pas contesté.
M. [S] sera condamné à payer cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du commandement.
3. Sur l’indemnité d’occupation
Du fait de son maintien sans droit ni titre, M. [S] est redevable d’une indemnité d’occupation fixée au montant du loyer révisable majoré des charges qui auraient été dues si le bail s’était poursuivi, et ce à compter du 14 février 2025 jusqu’à la libération effective des lieux.
4. Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la bailleresse les frais irrépétibles exposés.
Il convient de faire droit à la demande et de condamner M. [S] à régler 500 euros.
5. Sur les dépens
M. [S] succombe et supportera les entiers dépens, y compris le coût du commandement de payer.
6. Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du CPC, l’exécution provisoire de droit n’a pas à être écartée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable et bien fondée l’action intentée par la SA ESPACIL HABITAT ;
CONSTATE que le contrat de location conclu entre la SA ESPACIL HABITAT et M. [E] [T] [S] a pris fin le 14 février 2025 ;
CONSTATE que M. [E] [T] [S] se maintient dans les lieux sans droit ni titre depuis cette date ;
ORDONNE l’expulsion de M. [E] [T] [S] et de tout occupant de son chef des locaux sis [Adresse 6], au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier ;
ORDONNE le transport et la séquestration des meubles laissés dans les lieux conformément aux articles L. 433-1 et L. 433-2 du CPCE ;
FIXE l’indemnité d’occupation au montant du loyer révisable charges comprises, telle qu’elle aurait été due si le bail s’était poursuivi, à compter du 14 février 2025 jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNE M. [E] [T] [S] à payer à la SA ESPACIL HABITAT la somme de 1 131,82 € au titre de l’arriéré de loyers et charges arrêté au 13 novembre 2025, terme d’octobre inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;
CONDAMNE M. [E] [T] [S] à payer à la SA ESPACIL HABITAT la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNE M. [E] [T] [S] aux entiers dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision, de droit.
LA GREFFIERE LE JUGE
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