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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 9 janv. 2026, n° 23/04995 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04995 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 09 JANVIER 2026
N° RG 23/04995 – N° Portalis DB22-W-B7H-RP4W
DEMANDEURS :
Madame [I] [W] née le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 5] demeurant [Adresse 1],
représentée par Me Banna NDAO, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Julie CAMBIANICA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur [F] [M] né le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 6] demeurant [Adresse 1],
représenté par Me Banna NDAO, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Julie CAMBIANICA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
SOCIETE GENERALE, société anonyme dont le siège social est sis [Adresse 3], enregistrée sous le numéro 552 120 222 RCS Paris, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Anne-laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Caroline MEUNIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ACTE INITIAL du 22 Août 2023 reçu au greffe le 01 Septembre 2023.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 23 Septembre 2025, Madame LECLERC, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Décembre 2025, prorogé au 09 Janvier 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de prêt du 26 mars 2021, acceptée par Mme [I] [W] et M. [F] [M], la SOCIETE GENERALE leur a consenti un prêt immobilier d’un montant de 250 000 euros, moyennant un taux fixe annuel de 0,30% et un TAEG annoncé de 1,51% l’an, d’une durée de 144 mois dont 24 mois de différé d’amortissement, destiné au financement de leur résidence principale dont le montant total de l’opération s’élevait à la somme de 733 000 euros.
Par acte authentique du 10 décembre 2021, Mme [W] et M. [M] se sont portés acquéreur du bien immobilier.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 14 mars 2023 de leur conseil, Mme [W] et M. [M] ont mis en demeure la banque de mettre les fonds prévus aux termes du prêt à leur disposition.
Par lettre du 29 mars 2023, la SOCIETE GENERALE les informait que l’offre, acceptée les 12 et 13 avril 2021, était résolue de plein droit à défaut de conclusion de la vente y relative dans le délai de quatre mois.
Par ordonnance du 10 mai 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de PARIS rejetait la demande de condamnation de la SOCIETE GENERALE formée par Mme [W] et M. [M] de mettre à leur disposition les fonds prévus à l’offre de prêt.
Par acte de commissaire de justice du 22 août 2023, Mme [W] et M. [M] ont fait assigner la SOCIETE GENERALE devant ce tribunal aux fins de la voir condamnée à leur verser la somme de 93 934 euros en réparation de leur préjudice, outre la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 mars 2025, Mme [W] et M. [M] demandent au tribunal de :
« Vu les articles 1240 et suivants du code civil,
Vu les pièces communiquées,
— Juger que la SOCIETE GENERALE a commis une faute à l’égard de Mme [W] et de M. [M],
— Juger que la SOCIETE GENERALE a engagé sa responsabilité civile,
— Juger que Mme [W] et M. [M] n’ont commis aucune faute,
— Juger que le préjudice subi par Mme [W] et M. [M] du fait de cette faute s’élève à 93 934 euros,
En conséquence,
— Condamner la SOCIETE GENERALE à payer à Mme [W] et M. [M] la somme de 93 934 euros en réparation de leur préjudice,
— Rejeter l’ensemble des demandes formées par la SOCIETE GENERALE,
— Condamner la SOCIETE GENERALE à payer à Mme [W] et M. [M] une indemnité de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. »
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 mai 2025, la SOCIETE GENERALE demande au tribunal de :
« Vu l’article L. 313-36 du code de la consommation,
Vu l’article 1240 du code civil, visé par les demandeurs,
— Débouter Mme [W] et M. [M] de leurs demandes,
Subsidiairement,
— Juger qu’il y a lieu de procéder à un partage de responsabilités,
En toute hypothèse,
— Condamner Mme [W] et M. [M] à verser à la SOCIETE GENERALE la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ».
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens respectifs.
La clôture est intervenue le 20 mai 2025 et l’affaire a été fixée pour les plaidoiries à l’audience du 23 septembre 2025. A l’issue de l’audience elle a été mise en délibéré au 28 novembre 2025 prorogé ce jour, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préliminaire, il est rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes « juger » lorsqu’elles développent en réalité des moyens, dès lors qu’elles ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas le juge.
Sur la faute de la SOCIETE GENERALE
Mme [W] et M. [M] font valoir que la banque est tenue d’une obligation d’information, de conseil, de loyauté et de transparence vis-à-vis de ses clients et que tout manquement engage sa responsabilité.
Ils indiquent que l’article L.313-36 du code de la consommation dispose que la condition résolutoire de non conclusion du contrat pour lequel le prêt est demandé vise à protéger l’emprunteur et que les parties ont la possibilité de convenir d’un délai plus long.
Ils ajoutent que les parties peuvent renoncer à la condition résolutoire de manière expresse ou tacite dès lors que cette renonciation n’est pas équivoque.
Ils affirment avoir informé la SOCIETE GENERALE que l’acte authentique de vente ne pouvait être signé avant le 13 août 2021, et qu’elle leur transmettait une demande de prorogation de l’offre de prêt qui ne peut se comprendre en une prolongation du différé d’amortissement. Ils expliquent avoir omis de retourner cette demande à la banque, n’ayant pas conscience du risque de remise en cause de l’opération.
Ils exposent avoir transmis une copie de l’acte de vente le 15 décembre 2021 à la banque qui en a demandé une nouvelle copie le 11 février 2022 et affirment que ce n’est que le 11 avril 2023 que la banque les a informés de son refus de débloquer les fonds.
Ils estiment que l’absence de réaction de la banque doit s’analyser comme une renonciation tacite et non équivoque de se prévaloir de la condition résolutoire de l’offre de prêt et en conséquence que son refus de débloquer les fonds est constitutive d’une faute qui engage sa responsabilité.
Ils considèrent que la banque leur a laissé penser pendant plusieurs mois qu’il n’y avait pas de difficulté et que le prêt était en cours, notamment en leur demandant une nouvelle copie de l’acte authentique de vente en février 2022 et que ce n’est qu’en raison de l’augmentation des taux d’intérêt qu’elle a fait valoir la clause résolutoire prévue au contrat. Ils concluent que le comportent de la banque caractérise une faute de la SOCIETE GENERALE qui a manqué à son obligation d’information et à son devoir de loyauté.
Les demandeurs font encore état de leur qualité de consommateur reprochant à la SOCIETE GENERALE de ne pas leur avoir fourni les informations adéquates sur l’opération de prêt en contravention avec l’article L. 313-11 du code de la consommation et estiment ne pas avoir eu conscience de la résolution de l’offre de prêt en raison du différé d’amortissement, ne réglant que la part relative à l’assurance.
Ils opposent à la SOCIETE GENERALE, qui affirme qu’ils ont été négligents, que la banque avait renoncé à la résolution du prêt et ne pas avoir eu conscience qu’ils ne réglaient pas les échéances prévues au contrat pendant le différé d’amortissement.
La SOCIETE GENERALE en défense fait valoir en substance qu’en application des dispositions de l’article L. 331-36 du code de la consommation l’offre de prêt est toujours acceptée sous la condition résolutoire de la non-conclusion de la vente, dans les quatre mois. Elle ajoute que la condition résolutoire est mentionnée à l’article 2 de l’offre de prêt.
Elle indique que l’offre de prêt étant acceptée les 12 et 13 avril 2021, l’absence de signature de la vente dans le délai de quatre mois a entraîné la résolution de plein droit du prêt.
Elle explique que les demandeurs ne pouvaient renoncer unilatéralement à la condition résolutoire et qu’aucune renonciation de la banque postérieurement à l’acquisition du bien n’est établie. Elle estime ainsi que le projet de courrier non signé des demandeurs joint au courriel du 10 août 2021 ne signifie pas que la vente n’était pas signée, mais qu’il s’agit en réalité d’une demande de prolongation du différé d’amortissement jusqu’à l’issue des travaux.
La banque affirme qu’en tout état de cause, les demandeurs n’ont pas adressé le projet de demande de prolongation signé à la banque et qu’il n’est pas démontré que celle-ci aurait accepté cette demande. Elle précise que ces échanges sont antérieurs à l’acquisition de la clause résolutoire et ne peuvent être considérés comme constituant une renonciation à la résolution du prêt, laquelle n’était pas encore acquise.
Elle se prévaut des stipulations du contrat qui précisent de manière expresse et non équivoque la résolution du prêt de plein droit à défaut de conclusion de l’acte de vente dans le délai de quatre mois répondant aux exigences de l’article L.313-36 du code de la consommation et que Mme [W] et M. [M] n’ont jamais fait état d’un retard dans la signature de la vente.
La banque indique qu’elle n’était pas tenue de les informer de la résolution du prêt, s’agissant d’une disposition d’ordre public, et qu’ils avaient connaissance de ladite résolution en ce qu’ils n’ont pas eu à régler les échéances du prêt au titre de la période de différé d’amortissement, que les frais de la caution de la société CREDIT LOGEMENT n’ont pas été prélevés et que l’acte de vente du 10 décembre 2021 précise que les acquéreurs n’ont souscrits aucun prêt.
Elle rappelle le devoir de non immixtion dans les affaires de ses clients et conclut à l’absence de manquement à un devoir de conseil et d’information.
La SOCIETE GENERALE indique que les demandeurs sont responsables de la situation en ce qu’ils ne pouvaient ignorer la résolution du prêt et qu’il leur appartenait de faire diligence pour informer la banque de l’absence de signature de la vente dans le délai de quatre mois et trouver aussitôt un financement. Estimant qu’ils sont responsables de leur propre carence en n’ayant pas retourné à la banque la lettre de demande de prolongation de l’offre de prêt, elle invoque la faute des demandeurs à l’origine de leur préjudice allégué et subsidiairement estime qu’il y a lieu à partage de responsabilité.
***
L’article L.313-36 du code de la consommation dispose que « l’offre est toujours acceptée sous la condition résolutoire de la non-conclusion, dans un délai de quatre mois à compter de son acceptation, du contrat pour lequel le prêt est demandé.
Les parties peuvent convenir d’un délai plus long que celui défini au premier alinéa. »
Il est possible de renoncer au bénéfice d’une disposition d’ordre public, à condition qu’une telle renonciation soit non équivoque et qu’elle porte sur un droit acquis.
L’article L.313-11 du code de la consommation dans sa version applicable au litige dispose que « le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit gratuitement à l’emprunteur les explications adéquates lui permettant de déterminer si le ou les contrats de crédit proposés et les éventuels services accessoires sont adaptés à ses besoins et à sa situation financière.
Ces explications comprennent notamment :
1° Les informations contenues dans la fiche d’information standardisée européenne mentionnée à l’article L. 313-7, ainsi que, pour les intermédiaires de crédit, les obligations d’information prévues en application de l’article L. 519-4-1 du code monétaire et financier ;
2° Les principales caractéristiques du ou des crédits et services accessoires proposés ;
3° Les effets spécifiques que le ou les crédits et services accessoires proposés peuvent avoir sur l’emprunteur, y compris les conséquences d’un défaut de paiement de l’emprunteur, notamment en cas de réalisation des garanties. Lorsque la garantie est constituée par un cautionnement accordé par un organisme de cautionnement professionnel, le prêteur informe l’emprunteur de la nature, des bénéficiaires et des conditions dans lesquelles celle-ci peut être actionnée et des conséquences pour l’emprunteur ;
4° S’agissant des éventuels services accessoires liés au contrat de crédit, l’indication de la possibilité ou non de résilier chaque composante séparément et les implications d’une telle procédure pour l’emprunteur. »
L’article L.341-27 du code de la consommation dispose que « peut être déchu du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, jusqu’à un montant ne pouvant excéder, pour chacun des manquements énumérés ci-après, 30 % des intérêts et plafonné à 30 000 euros, le prêteur qui accorde un crédit :
1° Sans avoir fourni à l’emprunteur les explications adéquates permettant à celui-ci de déterminer si le contrat de crédit et les éventuels services accessoires sont adaptés à ses besoins et à sa situation financière à partir des informations prévues à l’article L. 313-11 ; ou
2° Sans avoir, en méconnaissance de l’article L. 313-12, mis en garde l’emprunteur, sur le risque spécifique que peut induire pour lui le contrat compte tenu de sa situation financière, lorsqu’un tel risque a été identifié ; ou
3° Sans avoir respecté les conditions prévues aux articles L. 313-16 à L. 313-18, applicables en matière d’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur. »
L’obligation d’information du banquier s’apprécie au regard de l’opération exécutée et des prestations fournies.
En raison de son devoir de non immixtion, le banquier dispensateur de crédit n’est pas tenu d’une obligation de conseil, sauf s’il a contracté une obligation spécifique à cet égard.
L’article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
L’article 9 du code de procédure civile dispose que « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En l’espèce, Mme [W] et M. [M] fondent leur action sur la responsabilité délictuelle du banquier, nécessitant la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute alléguée et le dommage.
Le banquier dispensateur de crédit n’est pas tenu d’une obligation de conseil vis-à-vis de son client et ne saurait engager sa responsabilité, sauf s’il a souscrit une obligation spécifique à cet égard. Mme [W] et M. [M] ne rapportent pas la preuve d’une telle obligation qui aurait été souscrite par la SOCIETE GENERALE, en sa qualité de banquier dispensateur de crédit.
S’agissant de l’obligation d’information invoquée par les demandeurs, celle-ci s’apprécie au regard de l’opération exécutée et de la prestation fournie, à savoir un crédit immobilier. La sanction du non-respect des dispositions de l’article L.313-11 du code de la consommation sur l’information de l’emprunteur est la déchéance du droit aux intérêts. En outre, ces dispositions ont vocation à permettre à l’emprunteur de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière.
Or, les demandeurs reprochent à la SOCIETE GENERALE l’absence d’information et de transparence sur la résolution du contrat de prêt et l’absence de mise à disposition des fonds par le prêteur en découlant. La résolution du contrat constituant une disposition d’ordre public, sans lien avec les besoins et la situation financière des demandeurs, l’absence de délivrance de l’information prévue à l’article L.313-11 du code de la consommation ne peut être constitutive d’une faute. A titre surabondant, il est rappelé que la sanction prévue au non-respect de cette obligation d’information est la déchéance du droit aux intérêts.
Mme [W] et M. [M] ne contestent pas avoir accepté les 12 et 13 avril 2021 l’offre de prêt émise par la SOCIETE GENERALE le 26 mars 2021. Aux termes de l’article 2 intitulé « condition résolutoire » des conditions générales de l’offre de prêt, il est stipulé « l’offre est toujours acceptée sous la condition résolutoire de la non-conclusion, dans un délai de quatre mois à compter de son acceptation (ou de la dernière acceptation en cas de co-emprunteurs ou de cautions) s’il en existe, du contrat pour lequel le prêt est demandé ».
L’article 3 intitulé « conditions et modalités de mise à disposition des fonds » stipule que « la mise à disposition des fonds par la SOCIETE GENERALE sera subordonnée : 1) à la conclusion, dans un délai de quatre mois à compter de la dernière en date des acceptations de l’offre par le (ou les) emprunteur(s) et la (ou les) caution(s) s’il en existe, du contrat d’acquisition des biens immobiliers ou du contrat de construction ou de travaux relatifs à l’objet du financement. »
Ces stipulations reprennent très précisément les dispositions d’ordre public de l’article L. 313-36 du code de la consommation.
Par courriel du 10 août 2021, la conseillère de la SOCIETE GENERALE demandait à M. [M] de lui retourner un courrier signé dans les termes suivants : « par la présente, nous vous prions de bien vouloir proroger notre offre de prêt n°821001874623 jusqu’au 25 mars 2022. En effet, le bien étant en construction, et débloquant en priorité notre apport personnel, nous n’avons pas encore eu l’occasion d’utiliser les fonds du prêt. »
Mme [W] et M. [M] affirment que ce texte a été rédigé par la SOCIETE GENERALE et confirment qu’ils n’ont pas retourné ledit courrier signé par eux-mêmes étant « en vacances sans ordinateur ».
Les demandeurs ne peuvent donc affirmer, comme ils le font, que la banque ne les a pas informés de la nécessité de proroger la durée de validité de l’offre de prêt, acceptée les 12 et 13 avril 2021, alors que la condition résolutoire du prêt qui était effective à l’issue d’un délai de quatre mois, allait arriver à échéance. Il leur appartenait, s’ils étaient sur leur lieu de vacances, de s’assurer par tout moyen de signer le document qui leur a été adressé par la banque, ce qu’ils n’ont pas fait. Aucune faute ne peut être reprochée en conséquence à la banque de ce chef.
Ce n’est finalement que le 15 décembre 2021 que M. [M] a adressé par courriel à la SOCIETE GENERALE « l’attestation de signature d’acte de vente ». Ce document, portant la date du 10 décembre 2021 et produit en pièce n°2 par les demandeurs ne porte aucune mention du financement de l’opération, à l’exception du paiement comptant à la date de l’acte de la somme de 366 500 euros par Mme [W] et M. [M].
A cette date la condition résolutoire du prêt était acquise.
La SOCIETE GENERALE a néanmoins demandé, par courriel du 11 février 2022, à M. [M] de lui transmettre l’acte authentique d’achat du bien et à la suite de cette transmission lui a indiqué « je viens de transmettre au back office pour traitement ».
Le 13 février 2023, M. [M] adressait un courriel à la SOCIETE GENERALE demandant « un décalage des décaissements » en raison d’un retard de quatre mois du promoteur pour la fin des travaux, rappelant que « l’offre de prêt immobilier avec votre établissement date du 26 mars 2021 avec un différé de 24 mois ».
Le 17 février 2023, la SOCIETE GENERALE répondait à M. [M] en indiquant qu’elle cherchait une solution s’agissant de son insatisfaction concernant la prorogation de son offre de prêt et, le 17 mars suivant, qu’elle ne pouvait réaliser l’opération de libération des fonds demandée par M. [M] le 15 mars précédent. Elle ajoutait « je reste disposée à étudier, avec vous, une nouvelle demande de crédit en adéquation avec vos besoins financiers actuels ».
Par lettre du 29 mars 2023, elle invoquait la réalisation de la condition résolutoire du prêt, le 13 août 2021.
S’il ressort de ces échanges que la SOCIETE GENERALE n’a pas informé les demandeurs de l’acquisition de la condition résolutoire le 13 août 2021, Mme [W] et M. [M] ne peuvent prétendre avoir ignoré que celle-ci était acquise dans le délai de quatre mois de la signature de l’offre, alors qu’il s’agit d’une stipulation d’ordre public qui permet, notamment, à l’emprunteur de ne pas être contraint aux obligations du prêt alors que la vente y afférente n’est pas réalisée. En outre, cette disposition est rappelée aux termes de l’offre de prêt signé par Mme [W] et M. [M] et ils en avaient nécessairement connaissance compte tenu des échanges avec la SOCIETE GENERALE le 10 août 2021 les invitant à signer leur demande de prorogation de l’offre de prêt acceptée, ce qu’ils n’ont pas fait.
La banque relève à juste titre que l’acte de vente qu’elle produit en pièce n°2, portant la date du 10 décembre 2021, stipule que les acquéreurs, à savoir Mme [W] et M. [M], déclarent « ne pas avoir à financer l’acquisition objet des présentes au moyen d’un prêt non obtenu à ce jour », que « la présente vente n’est pas subordonnée à la condition suspensive de l’obtention d’un prêt quelconque » et enfin que « en effet, l’acquéreur déclare effectuer cette acquisition sans recourir à aucun prêt ». Nonobstant le fait que cet acte ne concerne que deux emplacements de stationnement, Mme [W] et M. [M] ne contestent pas que l’acte de vente relatif à l’ensemble immobilier, objet du prêt, comporte cette même stipulation.
Dès lors, il ne peut être reproché à la banque un défaut d’information, de loyauté ou de transparence qui serait constitutif d’une faute engageant sa responsabilité en raison de la réalisation de la condition résolutoire prévue au contrat de prêt.
Il ne peut pas non plus se déduire, de l’envoi du courriel du 10 août 2021 par la banque, la renonciation tacite de cette dernière à la condition résolutoire en ce que d’une part Mme [W] et M. [M] n’ont pas retourné le courrier de demande de prorogation signé, d’autre part la banque n’a pas elle-même marqué son acceptation sur la prorogation du délai et enfin, la condition résolutoire n’était pas acquise à cette date.
L’absence de réaction de la banque à l’envoi par Mme [W] et M. [M] de l’attestation de vente le 15 décembre 2021 et la demande de transmission de l’acte authentique de vente par la banque le 11 février 2022, ne caractérisent pas non plus suffisamment une renonciation par la banque à la condition résolutoire, même tacite.
Il n’est à ce titre pas contesté par Mme [W] et M. [M] que les échéances du prêt correspondant au différé d’amortissement n’ont pas été prélevées sur leur compte bancaire.
L’attitude de la banque ne peut donc s’analyser en une renonciation tacite à la condition résolutoire, laquelle était acquise depuis le 13 août 2021.
En conséquence, à défaut de faute de la SOCIETE GENERALE dans la mise en œuvre de la condition résolutoire au titre de l’offre de prêt acceptée les 12 et 13 avril 2020 par Mme [W] et M. [M], laquelle est au demeurant d’ordre public, leur demande est rejetée.
Sur les autres demandes
Il y a lieu de condamner Mme [W] et M. [M], qui succombent, aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Mme [W] et M. [M], condamnés aux dépens, devront verser à la SOCIETE GENERALE, la somme de 2 500 euros et leur demande au titre des frais irrépétibles est rejetée.
Enfin, il convient de rappeler que selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le présent jugement est donc assorti de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE les demandes de Mme [I] [W] et M. [F] [M] en comprises celles formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [I] [W] et M. [F] [M] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Mme [I] [W] et M. [F] [M] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 09 JANVIER 2026 par Madame LECLERC, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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