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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 23 mai 2024, n° 24/00227 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
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Texte intégral
MINUTE
N° RG 24/00227 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IHLH (RG 22/100 )
Affaire: [T] [D] C/ A.S.L. ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DE L’UNITE D’HABITATION [Adresse 6] Représentée par son syndic en exercice la REGIE DE VENDIN,
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
ORDONNANCE COMMUNE
DE RÉFÉRÉ DU 23 Mai 2024
PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [T] [D]
né le 31 Août 1944 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3] – [Localité 1]
représenté par Me Emmanuel RUBI, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant, Maître Pierre BERGER de la SELARL LEXFACE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Me Coralie PALLEY de la SELARL LEXFACE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
DEFENDERESSE
A.S.L. ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DE L’UNITE D’HABITATION [Adresse 6] Représentée par son syndic en exercice la REGIE DE VENDIN, SAS immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 420 611 725, dont le siège social est situé [Adresse 7] [Localité 2],
représentée par Me Hugues DUCROT de la SCP DUCROT ASSOCIES – DPA, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 709, substitué par Me Hélène FOURNEL-PALLE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
DEBATS : à l’audience publique du 02 Mai 2024
DELIBERE : audience du 23 Mai 2024
Alicia VITELLO, Présidente, statuant comme JUGE DES REFERES, assistée de Céline TREILLE, GREFFIERE.
❖❖❖❖❖❖
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 12 mai 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, saisi par Monsieur [T] [D], dans un litige l’opposant à la ville de [Localité 4], au Syndicat des copropriétaires du Volume II de l’Unité d’Habitation [Adresse 6] – [Localité 4] représenté par son Syndic, le Cabinet CHEYLUS-FRACHON-MERLLIE, et à l’établissement HABITAT ET METROPOLE, a ordonné une expertise et l’a confiée à Monsieur [B] [G].
Par ordonnance du 8 janvier 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne a rejeté la requête du 9 octobre 2023 de Monsieur [T] [D] en vue du remplacement d’expert.
Par acte d’huissier en date du 27 mars 2024, Monsieur [T] [D] a assigné l’Association Syndicale Libre de l’Unité d’Habitation [Adresse 6], représentée par son syndic la Régie de VENDIN, afin de lui voir déclarer commune et opposable la mesure d’expertise ordonnée le 12 mai 2022 et confiée à Monsieur du [B] [G].
A l’audience du 2 mai 2024, Monsieur [T] [D] maintient sa demande et fait valoir que des infiltrations perdurent depuis de nombreuses années et affectent notamment son appartement, rendant impossible sa mise en vente ou en location. Il expose que l’ASL Association Syndicale Libre de l’Unité d’Habitation [Adresse 6], dont les statuts ont été adoptés le 9 octobre 2023, a pour objet la gestion, l’entretien et la conservation des parties communes et notamment l’étanchéité des toitures terrasses litigieuses et fait valoir que dans son compte rendu diffusé le 8 mars 2024, l’expert sollicitait la mise en cause de l’ASL.
L’Association Syndicale Libre de l’Unité d’Habitation [Adresse 6] a formulé les protestations et réserves d’usage quant à sa mise en cause.
L’affaire est mise en délibéré au 23 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 145 du code de procédure civile, il convient d’apprécier si les appels en cause répondent à un motif légitime.
En l’espèce, il convient de constater que l’expert par note aux parties n°8 du 7 mars 2024 sollicite que l’ASL qui va gérer l’immeuble avec la copropriété VOLUME II, HABITAT ET METROPOLE et la Ville de [Localité 4] soit appelée en cause.
L’appel en cause répond donc à un motif légitime et il convient de faire droit à la demande.
Les dépens seront laissés à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
DECLARE commune et opposable à l’Association Syndicale Libre de l’Unité d’Habitation [Adresse 6] la mesure d’expertise instituée par ordonnance de référé du 12 mai 2022, confiée à Monsieur [B] [G] ;
DIT que l’expert doit tenir informé le demandeur des constatations déjà effectuées et doit poursuivre ses opérations en sa présence, ou lui dûment convoquée ;
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [T] [D].
La Greffière,La Présidente,
Céline TREILLEAlicia VITELLO
LE23 Mai 2024
GROSSE + COPIE à :
— Me RUBI ( par SELARL LEXFACE)
COPIEs à :
— SCP DUCROT ASSOCIES
— dossier
— dossier expertise
— Me NIORD
— Me PALLE
— SELARL BLT DROIT PUBLIC
— M. [G]
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