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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, jcp, 2 sept. 2025, n° 24/02935 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02935 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Etablissement public OPH LEMAN HABITAT |
|---|
Texte intégral
De ceTRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 02 SEPTEMBRE 2025
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/02935 – N° Portalis DB2S-W-B7I-FCGT
AFFAIRE : Etablissement public OPH LEMAN HABITAT / [T] [W], [U] [X] épouse [W], [V] [W]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente Juge des Contentieux de la Protection
Madame Halima BOUKROUMA, GREFFIER
DEBATS : en audience publique du 03 Juin 2025, décision mise en délibéré au 2 septembre 2025
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Madame Halima BOUKROUMA, GREFFIER
DEMANDERESSE
Etablissement public OPH LEMAN HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Mme [Y], employée au sein de LEMAN HABITAT en qualité de responsable du pôle social et contentieux
DEFENDEURS
Mme [T] [W]
née le 15 Octobre 1999 à , demeurant [Adresse 3]
non comparante
Mme [U] [W] épouse [X]
née le 29 Juillet 1975 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
non comparante
M. [V] [W]
né le 16 Juillet 1995 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
non comparant
Expédition(s) délivrée(s) le
à
Exécutoire(s) délivré(s) le
à
EXPOSÉ DU LITIGE
L’office public LEMAN HABITAT met à la disposition de Madame [T] [W], Madame [U] [W] épouse [X] et Monsieur [V] [W] dans le prolongement d’un contrat de location avec objectif de glissement du bail qu’il avait conclu le 30 octobre 2020 avec l’association [Adresse 7], un logement situé [Adresse 1] à [Localité 10].
Par actes séparés de Commissaire de Justice en date du 4 décembre 2024 remis à personne pour Madame [U] [W] épouse [X] et délivrés à domicile pour Madame [T] [W] et Monsieur [V] [W], l’office public LEMAN HABITAT a fait assigner Madame [T] [W], Madame [U] [W] épouse [X] et Monsieur [V] [W] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS afin de :
constater la résiliation du bail pour défaut de paiement de loyers et charges dans le délai légal à compter du commandement de payer et en application de la clause résolutoire insérée dans le contrat ; à défaut, prononcer la résiliation du bail entre les parties ;ordonner l’expulsion des défendeurs des lieux loués sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement ;condamner solidairement les défendeurs à payer la somme de 2 062,43 euros au titre de la dette locative arrêtée au mois de septembre 2024 ;condamner solidairement les défendeurs au paiement d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges, à compter de d’octobre 2024 et ce jusqu’à la reprise effective des lieux ;condamner solidairement les défendeurs à la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir.
Le rapport du Pôle médico-social en date du 21 mai 2025 a été adressé au Greffe indiquant que le service n’était pas en mesure de communiquer le diagnostic social et financierdu fait de l’absence des locataires aux rendez-vous proposés et de l’absence d’information de la part des locataires et de la CCAPEX.
A l’audience du 3 juin 2025, l’office public LEMAN HABITAT a réitéré ses prétentions précisant que les locataires avaient repris le versement intégral du loyer courant et a actualisé le montant de la dette à hauteur de 1 939,66 euros le 2 juin 2025.
Madame [T] [W], Madame [U] [W] épouse [X] et Monsieur [V] [W] n’étaient ni présents, ni représentés.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 2 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Par ailleurs, s’agissant des obligations des parties à un contrat de bail, l’article 1728 2° du code civil dispose que le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus. Enfin, s’agissant de l’inexécution du contrat, l’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’office public LEMAN HABITAT indique ne pas pouvoir produire le bail avec les locataires qui aurait été détruit dans un incendie. Il y aura donc lieu de considérer que contrat liant les parties est un bail verbal.
Il est justifié de la délivrance, le 6 août 2024, d’un commandement de payer la somme de 906,96 euros ainsi que de la dénonciation de l’assignation au représentant de l’Etat dans le département six semaines au moins avant l’audience.
Le bail verbal ne comprenant par nature aucune clause résolutoire conforme aux dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le commandement de payer du 6 août 2024 ne peut produire aucun effet en ce qui concerne sa résolution mais vaud, en revanche, mise en demeure de payer.
Il y a donc lieu de prononcer la résiliation du bail à la date du présent jugement, le 2 septembre 2025 puisque, même s’ils ont repris le paiement des loyers, les locataires demeurent redevables d’une somme correspondant à plus du double de la somme visée dans le commandement de payer. Par conséquent, à compter du 3 septembre 2025, Madame [T] [W], Madame [U] [W] épouse [X] et Monsieur [V] [W] occupent les lieux mis à disposition par le bailleur, sans droit, ni titre. Il leur sera donc ordonné de libérer les lieux, à défaut d’exécution volontaire d’autoriser leur expulsion et de les condamner solidairement au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer le cas échéant indexé et aux charges qui auraient dû être payés si le bail était resté en vigueur.
Il ressort du décompte versé aux débats en date du 2 juin 2025 que la dette de loyers et charges arrêtée au mois de mai 2025 s’élevait à la somme de 1 939,66 euros. La justification d’un paiement libératoire de Madame [T] [W], Madame [U] [W] épouse [X] et Monsieur [V] [W] n’étant pas rapportée, il y a lieu de les condamner solidairement à payer cette somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement et jusqu’à parfait paiement.
L’obligation, pour Madame [T] [W], Madame [U] [W] épouse [X] et Monsieur [V] [W] et tout occupant de leur chef, de quitter les lieux sera assortie d’une astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard qui courra, à compter du délai qui sera fixé dans le commandement de quitter les lieux, pendant un délai de trois mois au plus.
Madame [T] [W], Madame [U] [W] épouse [X] et Monsieur [V] [W], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront les frais d’assignation, les frais de signification de la présente décision ainsi que les frais de notification au représentant de l’État conformément à l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, et le coût du commandement de payer, et à payer une indemnité, en application de l’article 700 de ce même code, au titre des frais irrépétibles dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 600 euros.
Enfin, en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit car elle est compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, exécutoire de plein droit,
PRONONCE la résiliation à la date du 2 septembre 2025 du bail liant l’office public LEMAN HABITAT, d’une part, et Madame [T] [W], Madame [U] [W] épouse [X] et Monsieur [V] [W], d’autre part, et portant sur un logement situé [Adresse 1] à [Localité 9] ;
ORDONNE à Madame [T] [W], Madame [U] [W] épouse [X] et Monsieur [V] [W] de libérer les locaux de leur personne, de leurs biens et de toute occupation de leur chef à compter de la signification de la présente décision ;
ORDONNE qu’à défaut pour Madame [T] [W], Madame [U] [W] épouse [X] et Monsieur [V] [W] d’avoir libéré les lieux dans les conditions précitées, il soit procédé à l’expulsion de Madame [T] [W], Madame [U] [W] épouse [X] et Monsieur [V] [W] et à celle de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, en application des dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et suivants et R.433-1 à R.433-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT qu’une astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard courra, à compter du délai qui sera fixé dans le commandement de quitter les lieux et pendant un délai de trois mois au plus et CONDAMNE Madame [T] [W], Madame [U] [W] épouse [X] et Monsieur [V] [W] au paiement de la somme correspondant aux astreintes dues ;
CONDAMNE solidairement Madame [T] [W], Madame [U] [W] épouse [X] et Monsieur [V] [W] à payer à l’office public LEMAN HABITAT une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui des loyers le cas échéant indexés et des charges mensuelles qui auraient été dus si le contrat de location s’était poursuivi, de sa résiliation jusqu’à la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés en mains propres au bailleur, ou par l’expulsion ;
CONDAMNE solidairement Madame [T] [W], Madame [U] [W] épouse [X] et Monsieur [V] [W] à payer à l’office public LEMAN HABITAT la somme de 1 939,66 euros correspondant aux loyers et charges, échéance du mois de mai 2025 incluse, arrêtée à la date du 2 juin 2025 assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision et jusqu’à parfait paiement ;
DIT que le présent jugement sera transmis par le greffe au représentant de l’État dans le département ;
CONDAMNE in solidum Madame [T] [W], Madame [U] [W] épouse [X] et Monsieur [V] [W] à payer à l’office public LEMAN HABITAT la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [T] [W], Madame [U] [W] épouse [X] et Monsieur [V] [W] aux dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer, de l’assignation, de sa dénonciation au représentant de l’Etat et de la signification de la présente décision, à l’exclusion de tout autre frais ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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