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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 référé jcp, 11 mai 2026, n° 26/00125 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | SA VILOGIA |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
RG N° 25/00419
N° Portalis DBZJ-W-B7J-LO6W
Minute : 26/301
ORDONNANCE
du 11 mai 2026
SA VILOGIA
C/
Madame [H] [K]
ORDONNANCE RECTIFICATIVE
D’ERREUR MATERIELLE
DU 11 mai 2026
Nous, Mathilde DESAUBLIAUX, vice-présidente en charge des contentieux de la protection, assistée de Madame MALOYER, Greffière,
Vu l’ordonnance de référé rendue le 12 février 2026 dans l’affaire opposant :
la SA VILOGIA
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître BAUER, avocat au barreau de Metz substituant Maître GASSE, avocat au barreau de Nancy
à :
Madame [H] [K]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparante, non représentée
Vu les dispositions de l’article 462 du Code de procédure civile ;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle reçue le 23 février 2026 de Maître GASSE pour le compte de la SA VILOGIA et les pièces complémentaires transmises le 27 avril 2026 ;
Aux termes de l’article 462 du Code de Procédure Civile, " les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation."
En l’espèce, les décomptes produits permettant d’établir qu’au 5 décembre 2025 la dette de Madame [H] [K] était de 2 919,01 euros après déduction des frais de poursuite (indemnité d’occupation due au titre du mois de décembre 2025 non comprise), c’est par erreur qu’il a été indiqué :
— dans les motifs de l’ordonnance : “La SA VILOGIA produit un décompte démontrant que Madame [H] [K] restait devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 2 523,62 euros à la date du 5 décembre 2025.
Madame [H] [K] , non comparante n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette. Elle sera par conséquent condamnée au paiement, à titre provisionnel, de cette somme de 2 523,62 euros au titre de l’arriéré de loyer, de charges et d’indemnité d’occupation au 5 décembre 2025 (indemnité d’occupation due pour le mois de décembre 2025 non comprise), avec les intérêts au taux légal sur la somme de 329,75 euros à compter du commandement de payer (14 janvier 2025) et sur la somme de 2 193,87 euros à compter de la présente ordonnance, conformément à la demande de la SA VILOGIA”.
— dans le dispositif de l’ordonnance : “CONDAMNONS Madame [H] [K] à verser à la SA VILOGIA, à titre provisionnel, la somme de 2 523,62 euros au titre de l’arriéré de loyer, de charges et d’indemnité d’occupation au 5 décembre 2025 (indemnité d’occupation due pour le mois de décembre 2025 non comprise), avec les intérêts au taux légal sur la somme de 329,75 euros à compter du 14 janvier 2025 et sur la somme de 2 193,87 euros à compter de la présente ordonnance”;
Il n’y a pas lieu d’entendre les parties.
Au vu de ces éléments, il y a lieu d’ordonner la rectification de l’erreur matérielle commise dans l’ordonnance de référé du 12 février 2026 et de dire que :
— dans les motifs de l’ordonnance, il convient de remplacer : “La SA VILOGIA produit un décompte démontrant que Madame [H] [K] restait devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 2 523,62 euros à la date du 5 décembre 2025.
Madame [H] [K] , non comparante n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette. Elle sera par conséquent condamnée au paiement, à titre provisionnel, de cette somme de 2 523,62 euros au titre de l’arriéré de loyer, de charges et d’indemnité d’occupation au 5 décembre 2025 (indemnité d’occupation due pour le mois de décembre 2025 non comprise), avec les intérêts au taux légal sur la somme de 329,75 euros à compter du commandement de payer (14 janvier 2025) et sur la somme de 2 193,87 euros à compter de la présente ordonnance, conformément à la demande de la SA VILOGIA” par “La SA VILOGIA produit un décompte démontrant que Madame [H] [K] restait devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 2 919,01 euros à la date du 5 décembre 2025 (3 509,19 € – 87,68€ – 215,48 € – 41,74 € – 41,74 € – 72,46 € – 54,52 € – 76,56 €).
Madame [H] [K] , non comparante n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette. Elle sera par conséquent condamnée au paiement, à titre provisionnel, de cette somme de 2 919,01 euros au titre de l’arriéré de loyer, de charges et d’indemnité d’occupation au 5 décembre 2025 (indemnité d’occupation due pour le mois de décembre 2025 non comprise), avec les intérêts au taux légal sur la somme de 329,75 euros à compter du commandement de payer (14 janvier 2025) et sur la somme de 2 589,26 euros à compter de la présente ordonnance, conformément à la demande de la SA VILOGIA”
— dans le dispositif de l’ordonnance, il convient de remplacer : “CONDAMNONS Madame [H] [K] à verser à la SA VILOGIA, à titre provisionnel, la somme de 2 523,62 euros au titre de l’arriéré de loyer, de charges et d’indemnité d’occupation au 5 décembre 2025 (indemnité d’occupation due pour le mois de décembre 2025 non comprise), avec les intérêts au taux légal sur la somme de 329,75 euros à compter du 14 janvier 2025 et sur la somme de 2 193,87 euros à compter de la présente ordonnance” par “CONDAMNONS Madame [H] [K] à verser à la SA VILOGIA, à titre provisionnel, la somme de 2 919,01 euros au titre de l’arriéré de loyer, de charges et d’indemnité d’occupation au 5 décembre 2025 (indemnité d’occupation due pour le mois de décembre 2025 non comprise), avec les intérêts au taux légal sur la somme de 329,75 euros à compter du 14 janvier 2025 et sur la somme de 2 589,26 euros à compter de la présente ordonnance”
Il n’y a en revanche pas lieu à rectification d’erreur matériel s’agissant du montant de l’indemnité d’occupation à laquelle Madame [H] [K] a été condamnée, dès lors :
— que cette indemnité d’occupation a été fixée à 510,96 euros ;
— que la SA VILOGIA avait sollicité la condamnation de Madame [H] [K] au paiement d’une indemnité d’occupation de 510,96 euros et non pas de 577,02 euros.
La SA VILOGIA sera en conséquence déboutée de sa demande de rectification de l’erreur matérielle qui aurait été commise s’agissant du montant de l’indemnité d’occupation.
Il y a lieu de dire que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’ordonnance;
Par ces motifs,
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance non contradictoire, uniquement susceptible de pourvoi en cassation si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée,
ORDONNE la rectification de l’erreur matérielle commise dans l’ordonnance de référé du 12 février 2026 ;
DIT en conséquence que :
— dans les motifs de l’ordonnance, il convient de remplacer : “La SA VILOGIA produit un décompte démontrant que Madame [H] [K] restait devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 2 523,62 euros à la date du 5 décembre 2025.
Madame [H] [K] , non comparante n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette. Elle sera par conséquent condamnée au paiement, à titre provisionnel, de cette somme de 2 523,62 euros au titre de l’arriéré de loyer, de charges et d’indemnité d’occupation au 5 décembre 2025 (indemnité d’occupation due pour le mois de décembre 2025 non comprise), avec les intérêts au taux légal sur la somme de 329,75 euros à compter du commandement de payer (14 janvier 2025) et sur la somme de 2 193,87 euros à compter de la présente ordonnance, conformément à la demande de la SA VILOGIA” par “La SA VILOGIA produit un décompte démontrant que Madame [H] [K] restait devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 2 919,01 euros à la date du 5 décembre 2025 (3 509,19 € – 87,68€ – 215,48 € – 41,74 € – 41,74 € – 72,46 € – 54,52 € – 76,56 €).
Madame [H] [K] , non comparante n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette. Elle sera par conséquent condamnée au paiement, à titre provisionnel, de cette somme de 2 919,01 euros au titre de l’arriéré de loyer, de charges et d’indemnité d’occupation au 5 décembre 2025 (indemnité d’occupation due pour le mois de décembre 2025 non comprise), avec les intérêts au taux légal sur la somme de 329,75 euros à compter du commandement de payer (14 janvier 2025) et sur la somme de 2 589,26 euros à compter de la présente ordonnance, conformément à la demande de la SA VILOGIA”
— dans le dispositif de l’ordonnance, il convient de remplacer : “CONDAMNONS Madame [H] [K] à verser à la SA VILOGIA, à titre provisionnel, la somme de 2 523,62 euros au titre de l’arriéré de loyer, de charges et d’indemnité d’occupation au 5 décembre 2025 (indemnité d’occupation due pour le mois de décembre 2025 non comprise), avec les intérêts au taux légal sur la somme de 329,75 euros à compter du 14 janvier 2025 et sur la somme de 2 193,87 euros à compter de la présente ordonnance” par “CONDAMNONS Madame [H] [K] à verser à la SA VILOGIA, à titre provisionnel, la somme de 2 919,01 euros au titre de l’arriéré de loyer, de charges et d’indemnité d’occupation au 5 décembre 2025 (indemnité d’occupation due pour le mois de décembre 2025 non comprise), avec les intérêts au taux légal sur la somme de 329,75 euros à compter du 14 janvier 2025 et sur la somme de 2 589,26 euros à compter de la présente ordonnance” :
DEBOUTE la SA VILOGIA de sa demande de rectification de l’erreur matérielle qui aurait été commise s’agissant du montant de l’indemnité d’occupation ;
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’ordonnance;
Ainsi jugé et prononcé à la date figurant en tête de la présente ordonnance.
Le G r e f f i er
La Vice-présidente
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