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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, 2e ch., 13 janv. 2026, n° 25/00023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Adjuge le bien à un enchérisseur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires délivrées à Me Gilles JOURDAINNE le
Expéditions délivrées à [F] [H], [R] [H] le
MINUTE N° : 2
JUGEMENT DU : 13 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00023
N° Portalis : DB36-W-B7J-DIHU
AFFAIRE : SARL B-SQUARED INVESTMENTS C/ [F] [H], [R] [L] épouse [H]
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE
ILE DE TAHITI
— ------
2EME CHAMBRE
SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT D’ADJUDICATION
AUDIENCE DU 13 JANVIER 2026
DEMANDERESSE -
— SARL B-SQUARED INVESTMENTS, société à responsabilité limitée au capital de 102.000 euros, enregistrée auprès du registre de commerce et des sociétés du Luxembourg sous le N°B2611266, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, et ayant donné mandat de la représenter et de recouvrer les créances en son nom et pour son compte, selon mandat de gestion intervenu le 30 avril 2022, à la Société VERALTIS Asset Management (anciennement dénommée NACC), SAS au capital de 3.608.334 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n°B407 971 111, représenée par son président en exercice, Mr [J] [D], domicilié es qualité audit siège ; venant aux droits de la Société de Négociation Achat de Créances Contentieuses (NACC), devenue VERALTIS ASSET MANAGEMENT, SAS au capital de 3.608.334 Euros, RCS de [Localité 1] n°B 407 971 111, par suite d’un acte de cession de créance et d’un mandat de gestion du 30 avril 2022,
Venant elle-même aux droits de la BANQUE SOCREDO, inscrite au RCS de [Localité 2] N°59 1 B, suivant acte de cession de créances sous seing privé du 1er mars 2017 déposé au rang des minutes de Maître [W] [T], notaire à [Localité 1] le 6 avril 2017 ; Pour laquelle domicile est élu au cabinet de le SELARL GROUPAVOCATS représenté par Maître Gilles JOURDAINNE, Avocat au Barreau de Papeete, Résidence MUARAA, [Adresse 2]
représentée par Me Gilles JOURDAINNE, substitué par Me Myriam TOUTAIN, avocat au Barreau de Papeete
DÉFENDEURS -
— Monsieur [F] [S] [H], né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 3] (TUAMOTU),
non comparant ni concluant, sommé à sa personne le 6 Octobre 2025
— Madame [R] [L] épouse [H]
née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 4] ([Localité 5] [Localité 6]
non comparante ni concluante, sommée à domicile le 6 Octobre 2025
demeurant ensemble au [Adresse 3]
ADJUDICATAIRE -
— S.A.S. BACKB REO FRANCE, au capital de 1.000,00€, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le n°912 981 669, dont le siège social est sis [Adresse 4], représentée par sa Présidente en exercice, Madame [A] [G], domicilié ès qualités audit siège
représentée par Me Gilles JOURDAINNE, substitué par Me Myriam TOUTAIN, avocat au Barreau de Papeete
COMPOSITION DU TRIBUNAL -
PRÉSIDENTE : Nathalie TISSOT
GREFFIÈRE : Alizé VAHINE
PROCÉDURE -
Vente sur saisie-immobilière
Cahier des charges déposé et enregistré au greffe le 1er Octobre 2025
Numéro de rôle N° RG 25/00023 – N° Portalis DB36-W-B7J-DIHU
En vertu d’un commandement suivant exploit de la SCP [M] [O] et [U] [O], Office d’huissiers de Justice fait le 19 Juin 2025, transcrit au Bureau des hypothèques de Papeete le 28 Août 2025, volume 47, n° 4
DÉBATS -
En audience publique
JUGEMENT -
Audience publique du : 13 Janvier 2026
En matière de saisie-immobilière, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ;
Le tribunal après en avoir délibéré,
À l’audience d’adjudication de ce jour, Me Gilles JOURDAINNE, a conclu à ce que soit donné lecture du cahier des charges, annoncé le montant des frais de poursuite taxés et le montant des enchères soit fixé, et procédé à l’adjudication des immeubles dont la désignation suit :
COMMUNE DE [Localité 7],
Ile de Tahiti (Polynésie Française)
1) Le lot B 2b du plan de partage du lot B du lot n°2 des terres [Localité 8] (partie), [Localité 9], [Localité 10] et [Localité 11] d’une superficie de 498 m².
2) Et les constructions y édifiées.
3) La moitié indivise du chemin de servitude de 3 m de large, d’une superficie de 61 m² reliant ledit lot au chemin de servitude de 6 m qui mène à la route de ceinture.
4) Et tous droits de passage sur le chemin de servitude de 6 m permettant le desservice de ladite parcelle.
Ainsi que l’immeuble existe avec tout ce qui en dépend, ensemble toutes augmentations et améliorations éventuelles, y compris tous immeubles par destination, sans exception ni réserve.
Sur l’ordre du Président, l’huissier d’audience a annoncé que la mise à prix avait été fixée à 7.200.000 FCFP, que les frais de poursuite avaient été taxés à 212.198 FCFP, que les enchères étaient fixées à 500.000 FCFP et a donné lecture du cahier des charges.
Il a été ensuite procédé aux enchères.
SUR CE
Attendu qu’il convient de constater qu’aucun dire n’a été déposé sur le fondement de l’article 904 Code de Procédure Civile de la Polynésie-Française et dans le délai prescrit par ce texte ;
Attendu que pendant la durée des enchères, la S.A.S. BACKB REO FRANCE représentée par Me Gilles JOURDAINNE, a porté l’enchère au prix de 7.700.000 FCFP ;
Attendu qu’avant que les trois minutes se soient écoulées, aucune enchère supérieure n’a été portée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en matière de saisie-immobilière, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ;
Constate qu’aucune contestation sur la procédure n’a été élevée par dire, 5 jours avant la présente audience ;
Vu que trois minutes se sont écoulées depuis la dernière enchère ;
Qu’en conséquence et conformément aux dispositions de l’article 882 du Code de Procédure Civile de la Polynésie-Française, il convient d’ :
ADJUGER aux clauses et conditions stipulées au cahier des charges les immeubles dont la désignation suit :
COMMUNE DE [Localité 12] – MATAIEA,
Ile de Tahiti (Polynésie Française)
1) Le lot B 2b du plan de partage du lot B du lot n°2 des terres [Localité 8] (partie), [Localité 9], [Localité 10] et [Localité 11] d’une superficie de 498 m².
2) Et les constructions y édifiées.
3) La moitié indivise du chemin de servitude de 3 m de large, d’une superficie de 61 m² reliant ledit lot au chemin de servitude de 6 m qui mène à la route de ceinture.
4) Et tous droits de passage sur le chemin de servitude de 6 m permettant le desservice de ladite parcelle.
Ainsi que l’immeuble existe avec tout ce qui en dépend, ensemble toutes augmentations et améliorations éventuelles, y compris tous immeubles par destination, sans exception ni réserve.
à : S.A.S. BACKB REO FRANCE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le n°912 981 669, représentée par sa Présidente en exercice, Madame [A] [G],
qui a été déclarée adjudicataire pour le prix de 7.700.000 FCFP ;
Rappelle que les frais taxés à payer par l’adjudicataire ressortent à 212.198 FCFP ;
Rappelle qu’à défaut de surenchère dans les termes de l’article 884 du Code de Procédure Civile de la Polynésie-Française, l’adjudicataire est tenue de faire transcrire son titre d’adjudication au Bureau de la Conservation des Hypothèques de [Localité 2] dans les quarante cinq jours de sa date à peine de revente sur folle enchère ;
Ordonne à tous détenteurs ou possesseurs des biens ci-dessus adjugés de les délaisser au profit de l’adjudicataire sous peine d’y être contraints par voie d’expulsion ou tous autres moyens légaux ;
Laisse les dépens à la charge de l’adjudicataire.
Ainsi fait, jugé et prononcé à l’audience publique de ce Tribunal, les jour, mois et an que dessus.
En foi de quoi la minute a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Greffière,
Alizé VAHINE
La Présidente,
Nathalie TISSOT
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