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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, jcp, 14 janv. 2026, n° 25/01601 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01601 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 14 JANVIER 2026
DOSSIER : N° RG 25/01601 – N° Portalis DB2R-W-B7J-D36C
AFFAIRE : [L] [S] / [R] [D], [K] [Y]
MINUTE N° : 26/00037
DEMANDERESSE
Madame [L] [S]
née le 13 Janvier 1974 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représentée par la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de BONNEVILLE
DEFENDEURS
Monsieur [R] [D]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
Madame [K] [Y]
demeurant [Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection
Greffière : Sabine GAYDON
DEBATS : A l’audience publique du 03 Décembre 2025
JUGEMENT Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé le 14 janvier 2026 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière
Copie exécutoire délivrée le
à la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES.
Expédition délivrée le même jour aux défendeurs + préfecture.
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat du 30 novembre 2022, Madame [L] [S] a donné en location à Monsieur et Madame [D] [Y] [R] un logement avec cave, situé [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 564 €, charges en sus.
Par acte en date des 15 et 22 avril 2025, la bailleresse a fait délivrer à ses locataires un commandement de payer signifié à la CCAPEX.
Par acte en date du 11 septembre 2025 notifié au représentant de l’Etat au moins six semaines avant l’audience, Madame [S] a fait assigner Monsieur [R] [D] et Madame [K] [D] née [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville afin d’obtenir :
— le prononcé de la résiliation du bail au visa du commandement de payer,
— l’expulsion des défendeurs, avec l’assistance de la force publique,
— la condamnation “conjointe et solidaire” des défendeurs à lui payer la somme de 6442,39 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 10 juillet 2025,
— la condamnation “conjointe et solidaire” des défendeurs au paiement d’une indemnité d’occupation de 623 € par mois à compter du 25 juin 2025 jusqu’à la libération des lieux, tout mois commencé étant dû en intégralité,
— la condamnation “conjointe et solidaire” des défendeurs au paiement de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamnation des défendeurs aux dépens incluant le coût du commandement de payer,
— l’exécution provisoire.
A l’audience, la demanderesse maintient ses demandes.
Assignés chacun à étude, aucun des défendeurs n’a comparu.
MOTIFS
— Sur la clause résolutoire et l’expulsion
Attendu que dès lors que la demande de résiliation du bail se fonde expressément sur le commandement de payer demeuré infructueux dans le délai légal, elle doit s’analyser en une demande tendant au constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et non pas en une demande de prononcé judiciaire de cette résiliation ;
Attendu que conformément à l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, dans sa version en vigueur au jour de la conclusion du bail, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer resté infructueux ;
Qu’en l’espèce, le contrat de bail contient une clause résolutoire, laquelle a été visée par le commandement de payer délivré les 15 et 22 avril 2025 à chacun des locataires ;
Qu’il ressort du décompte produit que les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le délai de deux mois ;
Qu’il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail étaient réunies à la date du 22 juin 2025 ;
Qu’ainsi, il sera ordonné aux défendeurs, occupants sans droit ni titre depuis la résiliation du bail, de libérer les locaux qu’ils occupent de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans la huitaine de la présente décision et il sera ordonné, à défaut d’exécution volontaire, son expulsion ;
— Sur la demande en paiement
Attendu que l’obligation au paiement du loyer et des charges par le défendeur n’est pas contestable, résultant du bail et de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Qu’en outre, étant occupants sans droit ni titre depuis l’acquisition de la clause résolutoire, les défendeurs sont redevables d’une indemnité mensuelle d’occupation qui, étant destinée à réparer le préjudice subi par la bailleresse, ne peut que correspondre au montant du loyer et des charges qui auraient été dus à défaut de résiliation du bail, soit la somme de 623,92 €, laquelle sera néanmoins limitée à 623 € conformément à la demande de la bailleresse ;
Que cette indemnité cessera au jour de la restitution effective des lieux, rien ne justifiant qu’elle soit due pour le mois entier si ce jour intervient avant la fin du mois ;
Qu’en conséquence, il convient d’une part de condamner les défendeurs, solidairement en vertu de la stipulation contractuelle de solidarité, à payer à Madame [S] la somme de 5622,09 € au titre de l’arriéré de loyers et charges arrêté au 22 juin 2025, date de la résiliation du bail ;
Qu’il convient d’autre part de les condamner au paiement de l’indemnité d’occupation ci-dessus définie à compter du 23 juin 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
Qu’à défaut de stipulation contractuelle de solidarité portant sur les indemnités d’occupation et à défaut de preuve du mariage des défendeurs susceptible d’entraîner une solidarité légale sur ces indemnités, ces derniers ne seront pas condamnés solidairement, mais in solidum, dès lors que leur occupation fautive des lieux participe au dommage subi par la bailleresse ;
— Sur les autres demandes
Attendu que les défendeurs, succombant à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens, incluant le coût du commandement de payer, de sa signification à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification au représentant de l’Etat ;
Qu’il seront également condamnés in solidum au paiement de la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l’exécution provisoire est de droit ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que la clause résolutoire du bail du 30 novembre 2022 consenti par Madame [L] [S] à Monsieur [R] [D] et Madame [K] [Y], portant sur un logement avec cave, situé [Adresse 4], est acquise au 22 juillet 2025 ;
EN CONSÉQUENCE, ORDONNE à Monsieur [R] [D] et Madame [K] [Y] de libérer les lieux de leur personne, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, dans le délai de huit jours à compter de la présente décision ;
DIT que faute par Monsieur [R] [D] et Madame [K] [Y] de s’exécuter volontairement, il pourra être procédé à leur expulsion, au besoin avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur [R] [D] et Madame [K] [Y]solidairement à payer à Madame [L] [S] la somme de 5622,09 € (CINQ MILLE SIX CENT VINGT DEUX EUROS ET NEUF CTS) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 22 juin 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [R] [D] et Madame [K] [Y]in solidum à payer à Madame [L] [S] une indemnité mensuelle d’occupation de 623 € (SIX CENT VINGT TROIS EUROS) à compter du 23 juin 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, l’indemnité due pour un mois incomplet étant calculé au prorata du nombre de jours dûs ;
CONDAMNE Monsieur [R] [D] et Madame [K] [Y] in solidum à payer à Madame [L] [S] la somme de 400 € (QUATRE CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [R] [D] et Madame [K] [Y] in solidum aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement délivré les 15 et 22 avril 2025, de sa signficiation à la CCAPEX, le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE
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