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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 26 janv. 2026, n° 25/02455 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02455 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 26 JANVIER 2026
N° RG 25/02455 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2YIY
N° de minute :
[C] [O]
c/
Société GROUPE SA PROMOTION
DEMANDERESSE
Madame [C] [O]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Clément BOIROT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C880
DEFENDERESSE
Société GROUPE SA PROMOTION
[Adresse 1]
[Localité 7]
Non-comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 24 novembre 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] [O] est propriétaire d’un bien immobilier situé [Adresse 4] correspondant à la parcelle J n°[Cadastre 6] sur le plan cadastral. Cette parcelle est contiguë à celle appartenant à la société par actions simplifiées (SAS) GROUPE SA PROMOTION, sise [Adresse 2], numérotée J n°[Cadastre 5] sur le plan cadastral.
Dans le cadre d’opération de destruction et de construction d’un immeuble d’habitation, la SAS GROUPE SA PROMOTION a obtenu le 8 mars 2023 un permis de construire délivré par le maire de [Localité 9].
Par constat de commissaire de justice du 27 juillet 2024, Madame [C] [O] a fait constater l’état de l’existant avant le démarrage des travaux.
Elle a postérieurement fait réaliser des constats de commissaire de justice pendant la période des travaux, les 8, 10, 13 et 17 janvier 2025.
Madame [C] [O] a par ailleurs porté plainte les 9 et 13 janvier 2025 pour des faits de vol, violation de domicile et dégradation de bien commis selon elle par les ouvriers intervenant sur la parcelle voisine.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice délivré le 8 octobre 2025, Madame [C] [O] a assigné la SAS GROUPE SA PROMOTION devant le Juge des référés auprès du Tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins de voir :
Condamner la SAS GROUPE SA PROMOTION à procéder à la suppression de l’intégralité des débords présents sur sa propriété ainsi qu’au retrait de tout matériel de chantier ;Assortir cette condamnation d’une astreinte de 2.500 euros par jour de retard, à compter du prononcé de la décision à intervenir et ce jusqu’au constat contradictoire de la suppression desdits débords en présence d’un homme de l’art ;Se réserver la liquidation de l’astreinte ;Condamner la SAS GROUPE SA PROMOTION à lui payer la somme provisionnelle de 31.890,60 euros ;Condamner la SAS GROUPE SA PROMOTION à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens, comprenant les frais des 5 procès-verbaux et la note du géomètre expert.
A l’audience du 24 novembre 2025, Madame [C] [O], représentée par son conseil, maintient ses demandes selon les termes de son acte introductif d’instance.
Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux notes d’audience.
Bien que régulièrement cité à étude, la SAS GROUPE SA PROMOTION n’a pas constitué avocat ni n’a comparu à l’audience.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande aux fins de cessation de l’atteinte au droit de propriété
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite découle de toute perturbation résultant d’un fait qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Suivant l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
En l’espèce, le procès-verbal de commissaire de justice établi le 10 janvier 2025 relève la présence dans la parcelle de la demanderesse, en limite de propriété, d’un décaissement de terre d’un mètre de profondeur environ, avec une semelle en béton à l’extrémité. Dans une note du 7 mars 2025, la société ROBIN et ASSOCIES, géomètre expert, constate que la coulée de béton créée dans le cadre des travaux sur la propriété voisine a une emprise sur la parcelle J n°[Cadastre 6] avec un débord évalué à 40 cm environ. Cette emprise est reproduite en aplat rose sur le plan annexé à la note.
Par ailleurs, les différents procès-verbaux de commissaire de justice des 8, 10, 13 et 17 janvier 2025 font état de matériel de chantier stocké sur la parcelle de Madame [C] [O], ce qui est corroboré par les photographies.
Cet empiètement ainsi que le stockage non autorisé de matériaux constituent une atteinte au droit de propriété de Madame [C] [O], s’assimilant à un trouble manifestement illicite que celle-ci est en droit de faire cesser.
Par conséquent, il y a lieu de condamner la SAS GROUPE SA PROMOTION à procéder ou à faire procéder à ses frais à toute mesure de nature à faire cesser l’empiétement constitué sur la parcelle cadastrée [Cadastre 10] sise [Adresse 4] en supprimant la semelle de béton et à retirer le matériel de chantier qui y est stocké.
L’absence de la défenderesse à l’audience ainsi que l’existence d’un litige antérieur entre les parties, justifient que cette injonction soit assortie d’une astreinte pour s’assurer de l’exécution de la décision, laquelle sera fixée à 500 € par jour de retard, pendant une période de soixante jours, passé un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance.
Sur la demande de provision
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant, la provision n’ayant pas pour objet de liquider le préjudice de façon définitive mais d’indemniser ce qui dans ce préjudice est absolument incontestable.
L’article 653 du Code civil dispose que tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu’à l’héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen s’il n’y a titre ou marque du contraire.
En l’espèce, la demanderesse sollicite une provision pour l’indemnisation de son préjudice, exposant subir des troubles anormaux du voisinage et devoir supporter le coût de reconstruction des dommages détruits. Elle indique craindre de nouvelles intrusions et se prévaut de la dégradation de son mobilier de jardin.
Il convient tout d’abord de relever que si Madame [C] [O] déclare que le mur séparatif qui a été détruit lui appartient, aucun élément produit à la cause ne vient l’établir. Ainsi, en application de l’article 653 du Code civil, le mur est présumé mitoyen ; dès lors, il n’est pas établi que les frais de reconstruction seraient à la charge de la demanderesse.
De même, si les procès-verbaux de commissaire de justice établissent la présence de mobilier de jardin sur la parcelle mitoyenne, les déclarations de la demanderesse selon lesquelles ils lui appartiendraient et auraient été pris par les ouvriers ne sont pas corroborées. Par ailleurs, aucune pièce produite à la cause ne vient démontrer leur détérioration ni établir un préjudice lié aux troubles du voisinage allégués.
Ainsi, Madame [C] [O] qui a fait le choix d’agir en référé, ne démontre pas avec l’évidence requise en la matière l’existence d’une obligation non sérieusement contestable et sa demande de provision sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SAS GROUPE SA PROMOTION, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens, dont la liste est déterminée par la loi.
Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il est inéquitable de laisser à la charge de Madame [C] [O] la totalité des frais exposés pour agir en justice et non compris dans les dépens, ce qui commande l’octroi de la somme de 2.000 € au bénéfice de cette dernière sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Condamnons la SAS GROUPE SA PROMOTION à procéder ou à faire procéder à ses frais à toute mesure de nature à faire cesser l’empiétement constitué sur la parcelle cadastrée [Cadastre 10] sise [Adresse 4] en supprimant la semelle de béton et à retirer tout matériel lui appartenant entreposé sur la parcelle cadastrée [Cadastre 10] sise [Adresse 4] ;
Disons que cette injonction sera assortie d’une astreinte de 500 € par jour de retard, pendant un délai de soixante jours, commençant à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Nous réservons la liquidation de l’astreinte ;
Rejetons la demande de provision formulée par Madame [C] [O] ;
Condamnons la SAS GROUPE SA PROMOTION à payer à Madame [C] [O] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamnons la SAS GROUPE SA PROMOTION aux entiers dépens de l’instance,
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 11], le 26 janvier 2026.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
Marie D’ANTHENAISE, Juge
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