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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 11 avr. 2025, n° 24/00381 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00381 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 15]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 17]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00381 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2BFM
JUGEMENT
Minute : 25/00285
Du : 11 avril 2025
Monsieur [D] [N]
C/
[16] (00050709439)
[12] (7139345)
[14] (38199477290, 40490118615)
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 11 avril 2025 ;
Par Madame Laurence HAIAT, Vice présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de proximité de Montreuil selon ordonnance du 17 janvier 2025 de madame Mathilde ZYLBERBERG, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Bobigny, assistée de Anne VERMELLE, greffier.
Après débats à l’audience publique du 07 février 2025, tenue sous la présidence de Madame Laurence HAIAT, juge des contentieux de la protection, assistée de Anne VERMELLE, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [N]
[Adresse 6]
[Localité 11]
comparant,
ET :
DÉFENDEURS :
[16]
ITIM/PLT/COU – TSA 30342
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
[12]
[Adresse 4]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
[14]
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSE DU LITIGE,
Le 19 avril 2024, la [13] a été saisie par Monsieur [D] [N] d’une demande de traitement de sa situation de surendettement.
Le 10 juin 2024, la Commission a déclaré recevable cette demande.
Le 6 septembre 2024, la Commission a imposé le rééchelonnement des dettes sur une période de 56 mois, au taux de 4,92%, avec une capacité de remboursement d’un montant de 236,40 euros.
Monsieur [D] [N] a reçu notification de cette décision le 13 septembre 2024 et a formé un recours auprès de la Commission, par courrier recommandé avec accusé réception en date du 24 septembre 2024, contestant les mesures imposées prises par la Commission.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe par lettre recommandée avec avis de réception à l’audience du 7 février 2025.
A l’audience, Monsieur [D] [N] comparant en personne, maintient sa contestation, et explique que sa compagne est partie au Mali, mais espère qu’elle va revenir. Il précise que le crédit contracté chez [14] a servi à construire une maison au Mali.
Les créanciers n’ont pas comparu à l’audience et certains ont écrit pour indiquer le montant de leur créance.
Le jugement a été mis en délibéré au 11 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
En vertu des articles L.733-12 et R.733-6 du Code de la consommation, une partie peut contester devant la Commission de surendettement, les mesures imposées par la Commission, dans les trente jours de la notification qui lui en est faite, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La computation de ce délai de 30 jours s’effectue conformément aux dispositions des articles 640 et suivants du Code de procédure civile.
En l’espèce, au regard de la date de notification de la décision intervenue le 13 septembre 2024, le recours exercé par le débiteur, en date du 24 septembre 2024, est recevable.
Sur le bien-fondé du recours
En vertu des dispositions de l’article L.733-14 du Code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées établies par la commission peut, notamment, vérifier la validité des créances et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation de surendettement qui est définie par l’article L.711-1 du Code de la consommation.
Il résulte des dispositions de l’article L.711-1 du Code de la consommation que la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et celles à échoir.
En application des dispositions de l’article L.733-15 du Code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-12 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-7 et L.733-8 du même code.
En l’espèce, il ressort des pièces versées et des débats que Monsieur [D] [N] perçoit des allocations chômage d’un montant de 1.155 euros par mois et bénéficie de prestations familiales d’un montant de 703 euros par mois.
Il indique que sa compagne est partie mais n’en justifie pas. Il ressort de la déclaration de surendettement déposé par Monsieur [N] que ce dernier a déclaré être en concubinage depuis 20 ans avec sa compagne, et mère de ses trois enfants, [H] [U].
Dès lors, la contribution aux charges du ménage d’un montant de 884,62 euros sera maintenue.
Ses revenus sont les suivants :
*Allocations chômage : 1.155 euros
*Contribution aux charges Mme : 884,62 euros
*Prestations familiales : 703 euros
Soit un total de 2.729,62 euros par mois.
Avec trois enfants mineurs à charge, ses charges peuvent être évaluées de la manière suivante :
Loyer : 513 euros, chauffage inclus
Forfait habitation (incluant téléphone, assurances, électricité) : 247 euros
Forfait de base (incluant alimentation, hygiène, habillement, mutuelle de base, transport) : 1.295 euros
Soit un total de 2.055 euros de charges mensuelles.
Ainsi, la capacité réelle de remboursement de Monsieur [D] [N] s’élève à la somme de 674 euros.
La quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, s’élève à la somme de 236,40 euros et la part des ressources
nécessaires aux dépenses courantes du ménage doit donc être fixée à la somme de 1.608,60 euros.
Dès lors, la capacité de remboursement fixée par la Commission à la somme de 236,40 euros est parfaitement adaptée à la situation financière du débiteur, lequel a une capacité réelle de remboursement plus élevée, lui permettant de régler des charges supplémentaires.
L’endettement de Monsieur [D] [N] s’élève à la somme de 12.899,25 euros.
Il est rappelé au débiteur qu’il a l’interdiction de contracter de nouvelles dettes durant la procédure de surendettement.
En conséquence, les mesures imposées élaborées par la Commission, consistant en un plan de remboursement des dettes sur une durée de 56 mois, avec une mensualité de remboursement de 236,40 euros, sont adaptées à la situation actuelle financière du débiteur.
En conséquence, les mesures imposées seront confirmées et annexées au présent jugement.
Les dépens de la présente instance resteront à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable mais mal fondé le recours formé par Monsieur [D] [N] à l’encontre des mesures imposées élaborées par la [13] le 6 septembre 2024 ;
CONFIRME les mesures imposées élaborées par la Commission de surendettement le 6 septembre 2024, lesquelles seront annexées au présent jugement ;
LAISSE les dépens à la charge du trésor public ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception par les soins du greffier aux débiteurs et aux créanciers, et qu’une copie sera adressée au Président de la [13].
LE GREFFIER, LE JUGE
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