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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 3 mai 2024, n° 21/03938 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03938 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 03 MAI 2024
N° RG 21/03938 – N° Portalis DB22-W-B7F-QDBL
DEMANDERESSE :
La société SECOIA SARL, société à responsabilité limitée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Evry, sous le numéro 401 809 520, dont le siège social est situé au [Adresse 2],
représentée par Me Camille LIENARD-LEANDRI, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Iris NAUD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [P] [O], né le 22 mars 1968 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant [Adresse 1], agent d’assurance,
représenté par Me Mickaël CHOURAQUI, avocat au barreau de VAL D’OISE, avocat plaidant/postulant
ACTE INITIAL du 12 Juillet 2021 reçu au greffe le 12 Juillet 2021.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 27 Février 2024, Madame MESSAOUDI, Juge, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Mai 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 31 janvier 2006, Madame [K] [S] a consenti à Monsieur [L] [M] et Monsieur [N] [J], agissant au nom et pour le compte de la société en participation de moyens et de gestion [M] [J] – à laquelle il a été substituée la société SEPECT C & C [J] ASSURANCE – un contrat de bail commercial portant sur divers locaux situés [Adresse 3] à [Localité 5] (78), pour une durée de 9 ans à effet du 1er mars 2006.
Par acte sous seing privé du 10 avril 2014, la société SEPEC C & C [J] ASSURANCES a cédé son droit au bail des locaux à usage de bureaux à Monsieur [D] [O], pour le temps du bail restant à courir.
Le bail, arrivé à son terme le 28 février 2015, s’est poursuivi par tacite reconduction à compter du 1er mars 2015.
Par acte extrajudiciaire en date du 18 décembre 2019, Monsieur [D] [O] a donné congé à son bailleur pour le 30 juin 2020.
La société à responsabilité limitée SECOIA (ci-après « la société SECOIA ») est devenue propriétaire des locaux loués par Monsieur [D] [O] le 19 décembre 2019.
L’état des lieux de sortie des locaux loués a été réalisé contradictoirement le 10 juillet 2020.
Considérant que le bien donné à bail avait été dégradé, par acte d’huissier du 12 août 2020, Monsieur [D] [O] a été sommé de payer la somme de 31.642,15 euros correspondant aux montants des loyers dus pour la période du 1er janvier au 10 juillet 2020.
Les tentatives amiables ayant échoué, la société SECOIA a fait procéder à une saisie conservatoire sur les comptes de Monsieur [D] [O] le 10 septembre 2020, dénoncée le 17 septembre courant. Le juge de l’exécution a finalement ordonné la mainlevée de cette saisie par un jugement rendu le 24 novembre 2021.
Par requête du 14 septembre 2020, la société SECOIA a sollicité du tribunal judiciaire de Versailles qu’il enjoigne à Monsieur [D] [O] de payer la somme de 31.498,86 euros au titre des loyers impayés et des frais d’acte.
Par ordonnance rendue le 1er avril 2021, le tribunal judiciaire de Versailles a enjoint à Monsieur [D] [O] de payer à la SECOIA la somme de 31.243,77 euros correspondant au montant des loyers pour la période du 1er janvier 2020 au 10 juillet 2020, assortie des intérêts légaux et des frais d’acte.
L’ordonnance a été signifiée à la personne de Monsieur [D] [O] le 17 mai 2021.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 18 mai 2021, le conseil de Monsieur [D] [O] a fait opposition à l’injonction de payer.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 décembre 2022, la société SECOIA demande au tribunal judiciaire de Versailles de :
« Vu les articles 1240, 1731, 1754 du code civil,
DEBOUTER Monsieur [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
1. Les sommes dues par Monsieur [O] au titre du bail :
CONDAMNER Monsieur [O] à payer la somme de 32.840,69 euros à la société SECOIA SARL au titre des loyers, charges et accessoires dus jusqu’au 10 juillet 2020.
CONDAMNER Monsieur [O] à payer la somme de 54.960 euros à la société SECOIA SARL au titre des remises en état des locaux.
DIRE que les sommes dues par Monsieur [O] se compensent avec les sommes payées par Monsieur [O] postérieurement à la restitution des locaux (18.045,02 €) et avec le dépôt de garantie (11.555,49 €).
DIRE que la condamnation de Monsieur [O] portera sur la somme totale de 58.200,18 € après avoir opéré les compensations.
2. Les sommes dues par Monsieur [O] au titre de la procédure :
CONDAMNER Monsieur [O] à payer la somme de 15.000 euros à la société SECOIA SARL à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
CONDAMNER Monsieur [O] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Camille LIENARD-LEANDRI en application des articles 696 et 699 du code de procédure civile. »
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 juin 2023, Monsieur [D] [O] sollicite du tribunal judiciaire de Versailles de voir :
« Vu l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le Président du Tribunal judiciaire de Versailles le 1er avril 2021 et signifiée le 17 mai 2021,
Vu l’opposition formée auprès du greffe du Tribunal de commerce de Versailles par Monsieur [O] le 18 mai 2021,
Vu l’article 1754 du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces du dossier selon bordereau annexé,
JUGER Monsieur [O] recevable et bien fondé en son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 1er avril 2021 et signifiée le 17 mai 2021,
DEBOUTER la société SECOIA de ses demandes,
CONDAMNER la SARL SECOIA d’avoir à payer à Monsieur [D] [O] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
CONDAMNER la SARL SECOIA d’avoir à payer à Monsieur [D] [O] la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la SARL SECOIA aux entiers dépens. »
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le juge de la mise en état renvoie aux conclusions notifiées pour l’exposé intégral des moyens et prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 décembre 2023. L’affaire a été plaidée le 27 février 2024 et mis en délibéré au 3 mai 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préliminaire, il est rappelé que :
d’une part, en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion,d’autre part, les demandes tendant à voir « constater », « donner acte » ou « dire et juger », lorsqu’elles développent en réalité des moyens, ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal.
I) Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance, toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée le 17 mai 2021, à la personne de Monsieur [D] [O].
Ainsi, l’opposition de Monsieur [D] [O], exercée le 18 mai 2021, a été formée dans le délai légal.
Il y a donc lieu de la déclarer recevable.
Il convient en conséquence de statuer à nouveau sur les demandes de la société SECOIA, le présent jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer en application de l’article 1420 du code de procédure civile.
II) Sur le bien-fondé de l’opposition
Dans les premières pages de ses conclusions, la société SECOIA sollicite la condamnation de Monsieur [D] [O] à lui verser la somme de 32.840,69 euros au titre des loyers, charges et accessoires dus jusqu’au 10 juillet 2020, date de l’état des lieux de sortie et la somme de 54.960 euros correspondant aux frais de remise en état des lieux loués, chiffrés par Monsieur [C] [E], architecte. Elle précise qu’il ressort de l’état des lieux de sortie, notamment ce qui suit:
Faux plafond partiellement démoli;Carrelages cassés;Placards cassés;Radiateurs cassés;Revêtement de sols décollé;Papier peint décollé à plusieurs endroits;Trous dans les murs;Moquette hors d’usage à l’étage;Gonflements autour des fenêtres ne permettant pas une bonne fermeture des fenêtres;Installations électriques hors d’usage;Maintien du coffre-fort sur place;Etat général des locaux : sales, vétustes, mal entretenus.
A la fin de ses conclusions, la demanderesse accepte finalement qu’il soit déduit de cette somme, 11.555,49 euros au titre du dépôt de garantie et 18.045,02 correspondant à la somme payée par le défendeur postérieurement à la restitution des locaux.
La société SECOIA reproche au défendeur de solliciter la restitution du dépôt de garantie et, dans le même temps de justifier ses impayés en indiquant qu’il ne savait pas qu’elle était propriétaire. Elle ajoute qu’elle n’avait ni l’intention de tromper le défendeur quant au devis de remise en état, ni la volonté de ne pas encaisser le chèque de 18.045,02 euros, reçu en décembre 2021 alors que le défendeur prétend qu’il l’a adressé le 4 novembre 2020.
En défense, Monsieur [D] [O] se plaint de ce qu’il a été informé tardivement de la qualité de propriétaire de la demanderesse ce qui l’a empêché de s’acquitter des loyers impayés. Il ajoute qu’après avoir reçu l’attestation de propriété de la société SECOIA, à la date du 1er octobre 2020, il lui a adressé le 4 novembre 2020, un chèque d’un montant de 18.045,02 euros qui n’a jamais été remis à l’encaissement.
Monsieur [D] [O] expose que la société SECOIA n’a évoqué les frais de remise en état d’un montant de 22.618,16 euros TTC qu’en juin 2021 alors qu’aucune contestation n’avait été émise lors de la signature de l’état des lieux le 10 juillet 2020. Il conteste le bien-fondé de ces frais, reprochant à demanderesse de ne pas avoir produit l’état des lieux d’entrée ou d’acquisition des locaux. Il conteste la demande de la société SECOIA tendant à ce qu’il soit condamné au versement de la somme de 54.960 euros, soit plus de 2 fois et demi le montant initialement proposé.
***
Aux termes de l’article 1103 du code civil, dans sa rédaction postérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et l’article 1104 du même code dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit prouver l’existence de celle-ci ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit prouver le paiement ou le fait ayant produit l’extinction de son obligation.
*Sur les loyers impayés
Il résulte des pièces versées au débat, et notamment du contrat de bail signé le 31 janvier 2006, de l’acte de cession du droit au bail du 10 avril 2014, de l’avis d’échéance de janvier à juillet 2020, que Monsieur [D] [O] reste redevable envers son bailleur, la société SECOIA de la somme de 32.840,69 euros.
Il n’est pas contesté par la société SECOIA que Monsieur [D] [O] a, par lettre recommandé avec accusé de réception en date du 7 décembre 2021, adressé à son bailleur un chèque de 18.045,02 euros qu’il y a lieu de déduire des sommes dues.
La société SECOIA accepte également de déduire le dépôt de garantie du défendeur qui s’élève à la somme de 11.555,49 euros.
Ainsi, Monsieur [D] [O] reste redevable de la somme de 3.240,18 euros envers la société SECOIA.
Par conséquent, il y a lieu de condamner Monsieur [D] [O] à verser la somme de 3.240,18 euros à la société SECOIA au titre des loyers impayés.
*Sur les frais de remise en état
Suivant constat d’huissier signé par les parties le 10 juillet 2020, Monsieur [O] a rendu les locaux avec un certain nombre de désordres.
Les travaux de remise en état ont été chiffrés le 5 août 2020 par Monsieur [C] [E], architecte agissant sur demande du gérant de la société SECOIA, à la somme de 54.960 euros TTC pour des travaux de finitions intérieures, menuiseries extérieures, coffre-fort et électricité.
Force est de constater que, dans sa requête aux fins d’injonction de payer déposée le 14 septembre 2020, la société SECOIA sollicite le règlement des loyers impayés mais ne fait nulle mention des frais de remise en état ou de désordres dans le logement.
Dans ces circonstances, le tribunal judiciaire de Versailles a enjoint à Monsieur [D] [O] de s’acquitter des loyers impayés, sans mentionner les frais de remise en état.
En tout état de cause, la société SECOIA, qui se contente de verser au débat un devis estimatif des travaux sans autre justificatif, échoue à rapporter la preuve de ce que les locaux loués auraient été dégradés par le Monsieur [D] [O].
Par conséquent, il y a lieu de débouter de la société SECOIA de sa demande formulée au titre des frais de remise en état.
II) Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
La société SECOIA sollicite la condamnation du défendeur à lui payer la somme de 15.000 euros au titre d’une résistance abusive.
Monsieur [D] [O] demande à titre reconventionnelle la condamnation de la société SECOIA à lui régler la somme de 10.000 euros pour procédure abusive.
***
L’article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à la réparer ».
L’exercice d’une action en justice ne dégénère en abus qu’en cas de malice, de mauvaise foi ou d’une erreur grossière équipollente au dol.
Par ailleurs, la mauvaise appréciation qu’un justiciable fait de ses droits ne saurait être assimilée à un abus de procédure.
En l’espèce, la demande de dommages et intérêts présentée par la société SECOIA à l’encontre de Monsieur [D] [O] sera rejetée, aucun abus n’étant caractérisé à l’encontre de ce dernier.
Celui-ci sera, de même, débouté de sa demande de dommages-intérêts présentée à l’encontre de la société SECOIA, en ce qu’il est condamné à régler la somme de 3.240,18 euros à la société SECOIA au titre des loyers impayés.
III) Sur les demandes accessoires
* Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [D] [O], qui succombe, devra supporter la charge des dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître Camille LIENARD-LEANDRI.
*Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [D] [O], qui succombe en ses prétentions, sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles et condamné à verser la société SECOIA une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité commande de fixer à 800 euros.
* Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 ajoute que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire ; qu’il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
En l’espèce aucune circonstance de la cause ne justifie d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et publiquement par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [D] [O] à verser à la société à responsabilité limitée SECOIA, la somme de 3.240,18 euros au titre des loyers impayés ;
DEBOUTE la société à responsabilité limitée SECOIA de sa demande de condamnation au titre des frais de remise en état ;
DEBOUTE toutes les parties de leurs demandes de dommages et intérêts, respectivement la société à responsabilité limitée SECOIA au titre d’une résistance abusive et Monsieur [D] [O] au titre d’une procédure abusive ;
CONDAMNE Monsieur [D] [O] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Camille LIENARD-LEANDRI ;
CONDAMNE Monsieur [D] [O] à payer à la société à responsabilité limitée SECOIA, la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 03 MAI 2024 par Madame MESSAOUDI, Juge, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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