Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 29 avr. 2025, n° 24/00221 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00221 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 19]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 18]
SURENDETTEMENT
N° RG 24/00221 – N° Portalis DB22-W-B7I-SIW3
BDF N° : 000224002601
Nac : 48J
JUGEMENT
Du : 29 Avril 2025
[V] [L]
C/
LA [11],
[12],
[16]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : 25/205
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 29 Avril 2025 ;
Sous la Présidence de Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Nicole SCHWEITZER, Greffière, lors des débats et de Sylvie PAWLOWSKI, Greffière, lors du prononcé ;
Après débats à l’audience du 04 Mars 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
M. [V] [L]
[Adresse 2]
[Localité 8]
non comparant, ni représenté
ET :
DEFENDEUR(S) :
LA [11]
Service surendettement
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
[12]
[Adresse 6]
[Adresse 15]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
[16]
[Adresse 4]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 04 Mars 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 29 Avril 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 22 février 2024, Monsieur [L] [V] a saisi la [13] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 15 avril 2024, la commission a déclaré la demande recevable.
Estimant la situation de Monsieur [L] [V] irrémédiablement compromise, la commission a imposé le 24 juin 2024 un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Monsieur [L] [V], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 1er juillet 2024, a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 19], d’une contestation par courrier reçu le 22 juillet 2024.
Conformément aux dispositions de l’article R. 741-11 du code de la consommation, Monsieur [L] [V] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 4 mars 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
A l’audience, Monsieur [L] [V] sollicite que la dette de la [12] soit intégrée au plan de rétablissement personnel, soutenant qu’elle n’est pas frauduleuse. Il sollicite également qu’une nouvelle dette, celle de [16], soit intégrée au plan.
Sur interrogation du président, il indique avoir contesté une première fois le caractère frauduleux de la dette de la [12], mais ne pas avoir contesté la décision suivante confirmant le caractère frauduleux devant le tribunal administratif.
Par courrier reçu le 31 janvier 2025 , la [12] fait connaître le montant de sa créance de 13465,89 € (dette frauduleuse pour trop perçu du RSA pour la période du 1er septembre 2020 au 31 août 2023) et de 339,63 € pour l’allocation de base sur la période du 1 septembre 2020 au 31 août 2023, sans formuler d’observations complémentaires.
Par courrier reçu le 3 février 2025, [17] confirme sa créance de 29350,09 euros portant la référence 7941879C/57, sans formuler d’observations complémentaires.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 29 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Monsieur [L] [V] est dit recevable en sa contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission formée dans le délai de trente jours de la notification qui lui en a été faite, conformément aux dispositions des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
Il résulte des dispositions des articles L. 724-1 et L. 741-6 du code de la consommation que si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
L’article L714-4 du code de la consommation dispose que :
Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement :
1° Les dettes alimentaires ;
2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale ;
3° Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L114-12 du code de la sécurité sociale,
[…]
L’origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L114-17, L. 114-17-1 et L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale.
Ces éléments s’apprécient au moment où le juge statue.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que Monsieur [L] a été avisé de la fraude retenue à son encontre le 5 avril 2024, qu’il a fait part d’observations, qu’il a été décidé par le président du Conseil Départemental des Yvelines le 7 mai 2024 de sanctionner l’agissement frauduleux par la fixation d’une amende administrative d’un montant de 920 euros, actant la fraude au sens de l’article L.711-4,3° du code de la consommation. Il y a lieu ici de rappeler qu’en vertu du texte susvisé, il n’appartient pas au juge du surendettement d’apprécier la fraude en elle-même, mais de vérifier que la sanction a été prononcée dans les conditions prévues aux articles L114-17 et suivants du cote de la sécurité sociale ou qu’elle est établie par une décision de justice. Monsieur [L] confirme ne pas avoir exercé de recours devant le tribunal administratif à la suite de cette décision.
Dès lors, au jour où le juge statue, la créance de la [12] doit être considérée comme ayant pour origine des manœuvres frauduleuses au sens de l’article précité, au vu du respect par la [12] de la régularité de la procédure. C’est donc à bon droit que la commission a exclu la créance de la [12] en raison de son origine, empêchant son effacement dans le cadre d’un rétablissement personnel, ou en cas de remise ou rééchelonnement. Il y a lieu d’exclure la créance susvisée, pour un montant actualisé à 13465,89 euros.
Les autres éléments de la procédure de surendettement n’étant pas contestés, il convient de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [L], en y intégrant la créance de [17], créance non contestée sans caractère frauduleux constaté.
Enfin, les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT recevable en la forme le recours formé par Monsieur [L] [V] à l’encontre de la décision de la [13] en date du 24 juin 2024 ;
PRONONCE l’exclusion de la créance de la [12] d’un montant de 13465,89 euros portant la référence 7674596 de la procédure de surendettement de Monsieur [L] [V] ;
AJOUTE la créance de [17] d’un montant de 29350 ,09 euros portant la référence 7941879C/57 ;
CONSTATE que la situation de Monsieur [L] [V] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;
PRONONCE à son profit une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
DIT qu’un extrait du présent jugement sera adressé par le greffe pour publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ;
RAPPELLE que cette mesure entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, de Monsieur [L] [V], arrêtées à la date de la décision de la [13], soit au 24 juin 2024, en application de l’article L. 741-6 alinéa 1er du code de la consommation, à l’exception des dettes dont le montant a été payé aux lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé personnes physiques, des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes au titre d’une condamnation pénale, des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale, des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [14] en application de l’article L. 514-1 du code monétaire et financier, ainsi que des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 741-14 du code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience pourront former tierce opposition au présent jugement, et qu’à défaut d’une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité, seront éteintes leurs créances, arrêtées à la date du présent jugement, en application de l’article L. 741-6 alinéa 2 du code de la consommation ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription pour une période de cinq années au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la [10], à compter de la date du présent jugement ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Monsieur [L] [V], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [L] [V] et ses créanciers, et par lettre simple à la [13];
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 19], le 29 avril 2025,
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Rétablissement personnel ·
- Débiteur ·
- Commission de surendettement ·
- Dépense ·
- Ménage ·
- Consommation ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Réception ·
- Protection
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation du bail ·
- In solidum ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Indemnité ·
- Loyer
- Droit de la famille ·
- Parents ·
- Partage amiable ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Algérie ·
- Date ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Civil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Libération ·
- Indemnité d 'occupation
- Lésion ·
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Prolongation ·
- Employeur ·
- Législation ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Présomption ·
- Expertise
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Sociétés ·
- Devis ·
- Intérêt ·
- Clause pénale ·
- Exécution provisoire ·
- Partie ·
- Dépens
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Surendettement ·
- Commission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Consommation ·
- Remboursement ·
- Mali ·
- Adresses ·
- Capacité ·
- Contentieux
- Expertise ·
- Victime ·
- Provision ad litem ·
- Consolidation ·
- Mission ·
- Lésion ·
- Mise en état ·
- État antérieur ·
- Déficit ·
- Incident
- Cession ·
- Part sociale ·
- Assemblée générale ·
- Associé ·
- Adresses ·
- Signature électronique ·
- Consentement ·
- Acte ·
- Sociétés ·
- Procès-verbal
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enchère ·
- Servitude ·
- Lot ·
- Tahiti ·
- Adjudication ·
- Cahier des charges ·
- Immeuble ·
- Registre du commerce ·
- Capital ·
- Polynésie française
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Effets ·
- Paiement ·
- Contrats ·
- Mauvaise foi ·
- Résiliation
- Commissaire de justice ·
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Provision ·
- Référé ·
- Béton ·
- Propriété ·
- Empiétement ·
- Adresses ·
- Trouble
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.