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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 21 mai 2025, n° 24/10518 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10518 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires, Caisse Primaire Assurance Maladie, CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne, Le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires ( FGAO ), CPAM DE LA GIRONDE, son de son directeur général en exercice |
Texte intégral
INCIDENT
EXPERTISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
6EME CHAMBRE CIVILE
60A
N° de Rôle : N° RG 24/10518 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z2S7
N° de Minute :
AFFAIRE :
[I] [K]
C/
Le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires
(FGAO), Caisse Primaire Assurance Maladie (CPAM DE LA GIRONDE)
[Adresse 12]
le :
à
Avocats : la SELARL KERDONCUFF AVOCATS
la SCP MIRIEU DE LABARRE TEANI ET ASSOCIES
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le VINGT ET UN MAI DEUX MIL VINGT CINQ
Nous, Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
juge de la mise en état de la 6EME CHAMBRE CIVILE,
assistée de Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition
Vu la procédure entre :
DEMANDEUR A L’INCIDENT
Monsieur [I] [K]
né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Maître Servan KERDONCUFF de la SELARL KERDONCUFF AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES A L’INCIDENT
Le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires (FGAO) pris en la personne de son de son directeur général en exercice
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Maître Thierry MIRIEU-DE-LABARRE de la SCP MIRIEU DE LABARRE TEANI ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice
[Adresse 13]
[Localité 3]
défaillante
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [I] [K] était victime d’un accident de la circulation le 28 avril 2022, alors qu’il circulait en vélo électrique [Adresse 8] [Localité 9].
Il déclarait qu’après s’être rangé pour laisser un véhicule automobile insistant, ce dernier avait heurté sa jambe ainsi que le guidon de son vélo entraînant sa chute sur le côté droit de la chaussée et que le véhicule prenait la fuite.
Le 28 avril 2022, Monsieur [K] était transporté aux urgences de la POLYCLINIQUE [Localité 9] NORD AQUITAINE où lui était diagnostiqué une rupture du tendon patellaire avec ascension de la patella à gauche.
Opéré le lendemain, il faisait l’objet par la suite d’une longue rééducation et des soins afférents.
Effectuant un contrat d’apprentissage auprès de la société SARL [Localité 9] FETES (BOUMBA), il était placé en arrêt de travail à la suite de l’accident jusqu’au 2 septembre 2022.
Le 10 mai 2022, il déposait plainte contre X. La plainte était classée sans suite le 26 juillet 2022, le conducteur du véhicule tiers impliqué n’ayant pas été identifié.
Le 24 juillet 2023, Monsieur [K] sollicitait par le biais de son conseil l’intervention du FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGE (ci-après FGAO), au sens des dispositions de l’article 421-1 du code des assurances.
Suite à l’acceptation du FGAO, une expertise amiable et contradictoire avait lieu entre les docteurs [P] (médecin-conseil de M. [K]) et PARANT [B] (médecin mandaté par le FGAO) le 21 mars 2024, laquelle constatait l’absence de consolidation de l’état de santé de M. [K]. Une seconde expertise en fin d’année 2024 était jugée nécessaire. Les conclusions provisoires faisaient ressortir des désaccords entre les experts.
Par acte d’huissier délivré 19 décembre 2024, Monsieur [K] a fait assigner devant le Tribunal judiciaire de Bordeaux le FGAO pour voir indemniser son entier préjudice ainsi que, en qualité de tiers payeurs, la CPAM de la Gironde.
Par courrier du 31 décembre 2024, le FGAO adressait ses offres provisionnelles, poste par poste, à Monsieur [I] [K] pour un montant total de 8.977,70 euros, versés en trois virements au cours de l’année 2024.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique les 7 janvier et 11 février 2025, Monsieur [K] demande au le juge de la mise en état de :
— le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes ;
— déclarer qu’il est créancier d’un droit à réparation de son dommage corporel, suivant l’accident survenu le 28 avril 2022 à [Localité 9], en application de la loi du 5 juillet 1985, et justifie d’un intérêt légitime à obtenir une mesure d’instruction destinée à évaluer le dommage corporel subi ;
— condamner le FGAO à lui payer une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice d’un montant de 5.805,16 euros, l’existence de l’obligation n’étant pas sérieusement contestable ;
— ordonner une mesure d’expertise médicale et désigner à cet effet tel expert qu’il plaira (sauf les Dr [S] ou Dr [F]) , en s’adjoignant l’avis d’un sapiteur psychiatre, avec la mission proposée, correspondant à la mission ANADOC modifiée notamment sur la description de l’état antérieur ;
Subsidiairement sur la mission,
— ordonner la mission telle que définit dans le recueil indicatif [N] version 2022 ;
En tout état de cause, sur la mission, prévoir :
— dans l’hypothèse d’un refus d’imputabilité d’une séquelle selon les règles médico-légales (caractère direct et certain), décrire l’ensemble de l’évaluation médico-légale de la séquelle dont l’imputabilité est refusée ;
— fixer la provision qu’il plaira à valoir sur la rémunération de l’expert à sa charge ;
— condamner le FGAO à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de provision ad litem, au visa de l’article 789 3° du code de procédure civile ;
— rappeler que les sommes allouées, incluant les intérêts capitalisés suivant la sanction du défaut d’offre, porteront intérêts au taux de l’intérêt légal majoré de 50 % à l’expiration d’un délai de deux mois et sera doublé à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter du jour de la décision de justice contradictoire, en application des dispositions de l’article L. 211-18 du Code des assurances;
— condamner le FGAO à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’incident, et à défaut, dire qu’il conservera provisoirement la charge des dépens, sauf à en intégrer le montant dans son préjudice matériel et réserver sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions d’incident notifées par voie électronique le 23 janvier 2025, le FGAO demande au juge de la mise en état de :
— Donner acte au FONDS DE GARANTIE de ce qu’il s’en remet à justice quant au principe de la
désignation d’un expert judiciaire;
— Débouter Monsieur [K] de sa demande tendant à ce que la mission donnée à l’expert
soit celle préconisée par l’ANADOC;
— Dire et juger que la mission confiée à l’expert judiciaire désigné sera celle habituellement
ordonnée par les juridictions bordelaises, en considération de la nomenclature DINTHILAC, et
par référence à la mission de l’AREDOC (et non celle de l’ANADOC);
— Débouter en l’état Monsieur [K] de sa demande de provisions complémentaires;
— Rejeter sa demande de provisions ad litem;
— Dire n’y avoir lieu à l’application de l’article 700;
— Statuer ce que de droit quant aux dépens de l’incident.
La CPAM n’a pas constitué avocat et a indiqué ne pas intervenir dans un courrier du 02 janvier 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 26 mars 2025 où elle a été mise en délibéré à la date de la présente ordonnance
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le juge de la mise en état renvoie expressément pour l’exposé plus ample des faits de l’espèce, des prétentions et moyens des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile que :
« Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir […] ».
Sur le droit à indemnisation de Monsieur [I] [K]
Monsieur [I] [K] soutient au visa de la loi du 5 juillet 1985 que son droit à indemnisation à la suite de son accident du 28 avril 2022 est intégral et qu’aucune faute ne saurait lui être reprochée.
Le FGAO indique qu’il n’entend pas contester le droit intégral à indemnisation de Monsieur [K] comme en témoigne l’organisation d’une expertise amiable et l’offre d’une provision totale de 8.977,70 €.
Il y a lieu de rappeler que, malgré l’accord des parties sur ce point, l’étendue du droit à indemnisation de Monsieur [I] [K] relève d’une question de fond échappant à la compétence du juge de la mise en état.
Sur la demande de provision complémentaire
Le rapport d’expertise amiable et contradictoire des docteurs [P] (médecin-conseil de M. [K]) et [F] (médecin mandaté par le FGAO) relatif à l’accident du 28 avril 2022 a retenu, notamment, les éléments suivants :
— DFTP est provisoirement évalué à :
• 70% du 30 avril au 30 mai 2022 (1 mois)
• 40% du 31 mai au 6 juillet 2022 (35 jours)
• 20% du 7 juillet au 21 octobre 2022 (3,5 mois)
• 10% depuis le 22 octobre 2022 (aide pour les grosses courses à raison d’une heure par semaine.
— DFP : taux plancher 1%
— S.E. : taux plancher 2,5/7
— D.E. : taux plancher 1/7
— D.E.T. : néant
Le rapport constatait également l’absence de consolidation de l’état de santé de M. [K]. Une seconde expertise en fin d’année 2024 était jugée nécessaire.
Monsieur [I] [K] soutient que son droit à indemnisation est établi sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 et qu’il peut prétendre à une indemnisation plancher de 14.782,86 €. Ayant déjà perçu la somme de 8.977,70 € de provision, il sollicite le versement d’une provision complémentaire d’un montant de 5.805,16 €, créance non sérieusement contestable selon lui.
Le FGAO s’oppose de son côté au versement d’une provision complémentaire en estimant que l’expertise du docteur [F] en date du 21 mars 2024 a conclu à la non-consolidation de l’état de santé de Monsieur [K]. Il ajoute qu’aucune perte de revenus effective ne peut être établie en l’absence d’estimation du montant de la créance de l’organisme social.
L’offre adressée par le FGAO à Monsieur [K] par courrier du 31 décembre 2024 portait sur la somme totale de 8.977,70 €, somme versée en trois règlements distincts. Le FGAO ajoute que l’offre provisionnelle détaillée a été adressée à la victime et son conseil par LRAR le 31 décembre 2024. Il ajoute que cette offre ne saurait en aucun cas représenter des prévisions liquidatives définitives, car l’étendue du préjudice n’a pas été définie en l’état.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de faire droit à la demande de provision additionnelleà hauteur du montant supplémentaire de 2 000 €.
Sur la demande d’expertise médicale
Monsieur [I] [K] sollicite l’organisation d’une nouvelle expertise médicale avec une mission élaborée à partir de celle de l’ANADOC et complétée sur la problématique de l’état antérieur et de l’imputabilité pour que l’expert évalue une séquelle même s’il l’a considère comme étant non imputable au fait dommageable. Il est demandé que cette nouvelle expertise soit menée par tout autre expert que les docteurs [S] et [F].
Le FGAO ne s’oppose pas à l’organisation d’une expertise médicale mais au contenu de la mission donnée à l’expert. Le FGAO indique au soutien de sa demande que la mission d’expertise médico-légale demandée introduit de nouveaux postes de préjudices non admis par la nomenclature DINTHILAC et la jurisprudence en vigueur ou à en dénaturer d’autres. Il sollicite ainsi que la mission confiée à l’expert soit celle ordonnée en considération de la nomenclature DINTHILAC, et par référence à la mission de l’AREDOC (et non celle de l’ANADOC).
Le juge qui ordonne une expertise pour obtenir un éclairage technique n’est pas tenu par les propositions des parties et n’est pas tenu de choisir l’une ou l’autre des missions ANADOC ou AREDOC.
Il sera donc fait droit à la demande d’expertise qui n’est pas contestée et il sera donné à l’expert la mission présente au dispositif de la présente décision qui apparaît la plus adaptée pour éclairer la juridiction sur les préjudices de Monsieur [I] [K].
Sur la demande de provision ad litem
Monsieur [I] [K] sollicite la somme de 2.000 € à titre de provision ad litem afin de faire face aux frais d’expertise.
Le FGAO conteste cette demande de provision ad litem.
La provision ad litem destinée à faire face aux frais du procès peut être allouée à la seule condition que le principe d’une obligation non sérieusement contestable soit acquis dans la mesure où il appartiendra au final au débiteur de l’obligation de supporter les frais et dépens du procès.
En l’espèce, le droit à indemnisation de Monsieur [I] [K] n’étant pas contesté, il y a lieu de faire droit à sa demande de condamnation du FGAO à lui payer une somme de 1.500 euros, montant équivalent à la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert, au titre d’une provision ad litem à valoir sur les dépens de l’instance.
Sur le doublement du taux d’intérêt
Monsieur [I] [K] sollicite qu’il soit rappelé dans le dispositif de la présente ordonnance les dispositions de l’article L. 211-18 du Code des assurances.
Le FGAO ne conclut pas sur cette demande.
L’article L. 211-18 du Code des assurances dispose qu’en cas de condamnation résultant d’une décision de justice exécutoire, même par provision, le taux de l’intérêt légal est majoré de 50 % à l’expiration d’un délai de deux mois et il est doublé à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter du jour de la décision de justice, lorsque celle-ci est contradictoire et, dans les autres cas, du jour de la notification de la décision.
Ces dispositions, qui assurent l’efficacité de la procédure d’offre en prévoyant une sanction du régleur en l’absence d’exécution volontaire, seront simplement rappelées.
Sur les autres dispositions de la décision
Il convient joindre les dépens de l’incident aux dépens du fond.
Par ailleurs, il il n’y a pas lieu, à ce stade, de condamner le FGAO à payer à Monsieur [I] [K] une somme au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
De plus, il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de la mise en état de la 6ème chambre du tribunal judiciaire de Bordeaux, après en avoir délibéré, statuant par décision mise à disposition au greffe, les parties avisées selon l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et par décision réputée contradictoire ;
DIT que le juge de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur l’étendue du droit à réparation de Monsieur [I] [K] ;
ORDONNE l’expertise médicale de Monsieur [I] [K] et commet pour y procéder le :
Docteur [D] [X]
[Adresse 5]
[Localité 2]
[Courriel 10]
DONNE à l’expert la mission suivante :
1°) Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2°) Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;
Analyse médico-légale
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi.
4°) À partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5°) Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
7°) Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
8°) Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
9°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
— Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
— Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
10°) Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
11°) Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
Évaluation médico-légale
12°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles en tenant compte le cas échéant du retentissement sur la vie sociale, les activités d’agrément et le préjudice sexuel pendant la maladie traumatique ;
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
13°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies, en précisant si la victime a été confrontée à une angoisse de mort imminente (caractérisée par la conscience de la gravité de sa situation et l’impossibilité d’envisager raisonnablement qu’elle pourrait survivre). Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ; préciser si le préjudice d’angoisse de mort imminente est retenu et s’il est inclus dans ce chiffrage ;
14°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés.
15°) Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) constante ou occasionnelle a été nécessaire pour l’aide à la personne, ainsi que la réalisation des actes de la vie quotidienne, notamment les tâches domestiques ou l’aide à la parentalité, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
16°) Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
17°) Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus), résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au
quotidien après consolidation ; décrire précisément les troubles dans les conditions d’existence et la perte de qualité de vie retenus pour cette victime ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
18°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
19°) Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
20°) Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
21°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles pour l’activité antérieure ou toute autre activité ; préciser si des aménagements sont nécessaires pour le poste occupé ou pour tout autre poste possible (temps de travail, aménagement de poste) ; dire si une cessation totale ou partielle de l’activité, un changement de poste ou d’emploi apparaissent liés aux séquelles ; décrire la pénibilité liée à l’état séquellaire ;
Si la victime était scolarisée ou en cours d’étude, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi un retard scolaire ou de formation, une modification d’orientation voire une renonciation à toute formation. Préciser si la victime a subi des absences ou des aménagements.
22°) Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
— si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne)
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
— donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;
Dit que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Dit que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet.
Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport ;
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe.
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport)
Fixe à la somme de 1 500 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [I] [K] par virement à la régie d’avances et de recettes du tribunal (cf IBAN joint) mentionnant le numéro PORTALIS de la décision dans un délai de 2 mois à compter de la date du jugement;
Dit que l’original du rapport définitif (2 exemplaires) sera déposé au greffe des expertises du tribunal judiciaire de Bordeaux, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans un délai de 6 mois à compter de sa saisine, sauf prorogation expresse ;
Désigne le président de la 6ème chambre civile pour contrôler les opérations d’expertise ;
CONDAMNE le FGAO à payer à Monsieur [I] [K] une somme provisionnelle complémentaire de 2000euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice
CONDAMNE le FGAO à payer à Monsieur [I] [K] une somme de 1.500 euros à titre de provision ad litem à valoir sur les dépens ;
JOINT les dépens de l’incident aux dépens du fond ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’article L. 211-8 du Code des assurances dispose que’en cas de condamnation résultant d’une décision de justice exécutoire, même par provision, le taux de l’intérêt légal est majoré de 50 % à l’expiration d’un délai de deux mois et il est doublé à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter du jour de la décision de justice, lorsque celle-ci est contradictoire et, dans les autres cas, du jour de la notification de la décision.
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 10 février 2026 ;
REJETTE toute demande plus ample au contraire.
Ainsi fait et jugé les an, mois et jour susdits.
La présente ordonnance a été signée par Louise LAGOUTTE, juge de la mise en état et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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