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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 surendettement, 11 mars 2026, n° 25/00109 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
SURENDETTEMENT
JUGEMENT AVANT DIRE-DROIT
DU 11 MARS 2026
N° RG 25/00109 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LRQE
Minute n° S
DÉBITEURS :
Madame [V] [C] épouse [Y]
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Comparante en personne
CRÉANCIERS :
Maître [T] [U]
demeurant
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté en cours de procédure par Me Claude ANTONIAZZI-SCHOEN, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C204
Organisme CRCAM DE LORRAINE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparante, ni représentée
S.A. [1]
dont le siège social est sis Chez [2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Non comparante, ni représentée
S.A. [3]
dont le siège social est sis Chez [Localité 5] CONTENTIEUX
Service Surendettement
[Localité 6]
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Mathilde DESAUBLIAUX
GREFFIER : Mélissa MALOYER
Débats à l’audience publique du 06 janvier 2026
Délivrance de copies :
— copie conforme aux parties en LRAR le …………………….
— copie conforme à la [4] en LS le ……………………..
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [V] [C] épouse [Y] a déposé auprès de la commission de surendettement des particuliers de la Moselle un dossier reçu le 7 avril 2025 afin de traiter sa situation de surendettement.
Le 24 avril 2025, la commission de surendettement a déclaré cette demande recevable.
Le 16 juillet 2025, la commission de surendettement, tenant compte du fait que Madame [V] [C] épouse [Y] avait déjà bénéficié de précédentes mesures pendant 3 mois, a imposé des mesures consistant en un réechelonnement des dettes sur 81 mois au taux maximum de 0% avec des mensualités maximum de 266,56 euros.
Cette décision a été notifiée à Maître [T] [U] par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 25 juillet 2025.
Par lettre recommandée avec avis de réception envoyée à une date inconnue (tampon de la poste illisible) mais réceptionnée le 8 août 2025 par la commission de surendettement, Maître [T] [U] a formé un recours contre cette décision, indiquant :
— que Madame Madame [V] [C] épouse [Y] n’avait jamais contesté sa facture n° 179/25 correspondant à son intervention dans le cadre d’une procédure judiciaire,
— qu’au vu des facultés contributives de la débitrice, un plan incluant le remboursement de sa créance était envisageable,
— qu’aucune règle tirée de l’équité ou non justifiait que les créances de la société [3], de [1] et de la CRCAM de Lorraine soient privilégiées sur sa créance.
Le dossier a été transmis au greffe du Juge des contentieux de la protection le 18 août 2025.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec avis de réception en vue de comparaître devant le juge des contentieux de la protection le 4 novembre 2025, la lettre de convocation mentionnant la possibilité de prononcer d’office une mesure de rétablissement personnel.
Après un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 6 janvier 2026.
Par courrier reçu le 12 septembre 2025 (courrier ne respectant pas les formes prévues à l’article R713-4 du Code de la Consommation), la société [2], mandataire de [1] a indiqué s’en remettre à la décision du tribunal.
A l’audience du 6 janvier 2026, Maître [T] [U] était représenté par Maître ANTONIAZZI-SCHOEN, substituant Maître WAGNER, avocat au barreau de Metz ; Madame [V] [C] épouse [Y] a comparu en personne.
Les autres créanciers ne se sont pas présentés ni fait représenter.
Maître [U] a maintenu sa contestation.
Madame [V] [C] épouse [Y] a sollicité le maintien du plan tel qu’il avait été élaboré par la commission de surendettement, précisant qu’elle avait toujours les mêmes revenus, que depuis deux ou trois mois elle ne percevait plus de pension alimentaire et qu’elle s’était vue notifier un indû de prime d’activité à hauteur de 475,01 euros.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 mars 2026, délibéré ultérieurement prorogé au 11 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. – Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article L. 733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission.
L’article R. 733-6 dispose que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l’espèce, les mesures imposées par la commission de surendettement ont été notifiées à Maître [U] par LRAR distribuée du 25 juillet 2025.
Or, le courrier de contestation de Maître [U] a été reçu par la commission de surendettement le 8 août 2025, soit dans le délai de 30 jours prévu par l’article R733-6 du Code de la Consommation.
Cette contestation sera en conséquence déclarée recevable.
II. – Sur le bien-fondé de la contestation
Si lors de l’audience du 6 janvier 2026, Madame [V] [C] épouse [Y] a indiqué, sans toutefois pouvoir en justifier, ne plus percevoir de pension alimentaire depuis deux à trois mois, précisant qu’une intermédiation était en place par le biais de l’ARIPA, et a fait état d’un indu de prime d’activité de 475,01 euros au 1er janvier 2026, ce qui pourrait laisser entendre qu’elle n’est plus admissible au bénéfice de la prime d’activité, il ne peut qu’être constaté qu’elle n’a pas produit de justificatifs actualisés de sa situation financière.
En outre, si pour justifier de la mise en place de mesures sur 81 mois, la commission de surendettement des particuliers de la Moselle a fait état de précédentes mesures dont la débitrice aurait bénéficié pendant trois mois, il y a lieu de constater que les mesures imposées par la commission de surendettement le 14 novembre 2024 devaient entrer en application le 28 février 2025 au plus tard et que dès le 7 avril 2025, Madame [V] [C] épouse [Y] a redéposé un dossier de surendettement. L’intéressée ayant de nouveau été déclarée recevable au bénéfice de la procédure de surendettement le 24 avril 2025, il convient de vérifier pendant combien de temps elle a déjà bénéficé de précédentes mesures.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu :
— d’ordonner la réouverture des débats,
— d’inviter Madame [V] [C] épouse [Y] à produire des justificatifs actualisés de ses ressources et charges et notamment ses trois derniers bulletins de paie, une attestation CAF et tous justificatifs relatifs au paiement par Monsieur [J] [Y] de la contribution due pour l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur [A] [Y],
— d’inviter les parties à faire toutes observations utiles sur la durée pendant laquelle [V] [C] épouse [Y] a déjà bénéficié de précédents mesures,
— de dire que l’affaire sera rappelée à l’audience du 7 avril 2026 devant se tenir à 9 heures en salle 223, la présente décision valant convocation des parties.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, pour partie avant dire-droit,
DÉCLARE Maître [T] [U] recevable en sa contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de la Moselle le 16 juillet 2025 ;
ORDONNE la réouverture des débats,
INVITE Madame [V] [C] épouse [Y] à produire des justificatifs actualisés de ses ressources et charges et notamment ses trois derniers bulletins de paie, une attestation CAF et tous justificatifs relatifs au paiement par Monsieur [J] [Y] de la contribution due pour l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur [A] [Y],
INVITE les parties à faire toutes observations utiles sur la durée pendant laquelle [V] [C] épouse [Y] a déjà bénéficié de précédents mesures,
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du 7 avril 2026 devant se tenir à 9 heures en salle 223, la présente décision valant convocation des parties.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 11 mars 2026, la minute étant signée par Madame DESAUBLIAUX, vice-présidente, et par Madame MALOYER, greffière.
La greffière, La vice-présidente,
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