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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 4 avr. 2025, n° 25/00082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/00082 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-ITXD
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 04 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 14 Février 2025
ENTRE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 3]) AGISSANT PAR SON SYNDIC LA SARL CABINET DELOMIER, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représenté par Me DREVET-RIVAL DE LA SARL LEX LUX AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Société SAS MONT BLANC GESTION
dont le siège social est sis RCS [Localité 5] 812678845 – [Adresse 1]
non représentée
JUGEMENT :
par défaut et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 04 Avril 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SAS Mont Blanc Gestion est copropriétaire dans l’immeuble [Adresse 2].
En raison d’un arriéré de charges, le syndicat des copropriétaires de cet immeuble a fait délivrer un commandement de payer demeuré infructueux à l’encontre de la SAS Mont Blanc Gestion, en date du 6 mai 2024.
Le syndicat des copropriétaires a sollicité une conciliation le 7 juin 2024, à laquelle il n’a pas fait été suite.
Par assignation délivrée par commissaire de justice le 28 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la SAS Mont Blanc Gestion devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne.
A l’audience du 14 février 2025, à laquelle l’affaire a été retenue, le syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, demande à la juridiction de condamner la SAS Mont Blanc Gestion à lui payer les sommes de :
— 812,68 € au titre des charges de copropriété impayées, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;
— 1 000,00 € de dommages et intérêts ;
-1 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Au visa des articles 19 de la loi du 10 juillet 1965 et 2332 du Code civil, il soutient que, malgré les relances, les charges de copropriété restent impayées et que le retard de paiement caractérise une résistance abusive.
La SAS Mont Blanc Gestion, dont l’assignation a été signifiée à étude, n’a pas comparu.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Par note en délibéré en date du 14 février 2025, autorisée par le juge, le syndicat des copropriétaires a indiqué qu’une demande de conciliation était recevable sur le fondement de l’article 129-2 du Code de procédure civile et que l’assemblée générale de 2022 validait les comptes des années 2022 et 2023.
Sur quoi, l’affaire est mise en délibéré au 4 avril 2025 pour y être rendu le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque la société défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la conciliation
L’article 750-1 du Code de procédure civile dispose que les parties sont dispensées de l’obligation de conciliation (…) si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable est justifiée par un motif légitime tenant (…) à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine du conciliateur.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires justifie avoir sollicité les conciliateurs de la Maison de Justice et du Droit le 7 juin 2024, demande à laquelle il n’a pas été donné suite.
Le délai de trois mois étant écoulé jusqu’à la date de l’assignation, la demande est recevable.
Sur les charges de copropriété
En application de l’article 1103 du Code civil et de l’article 10 alinéa 2 et 3 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Par ailleurs, l’article 14-1 de la même loi dispose que, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, il est indiqué que sont imputables au seul copropriétaire concerné : les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Au vu des pièces versées au débat, et plus précisément en vertu du décompte en date du 10 février 2025, il ressort que la SAS Mont Blanc Gestion est redevable de la somme de 812,68 €, arrêté au 1er janvier 2025 inclus.
Il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale du 10 mai 2022 a refusé d’approuver les comptes de l’exercice 2021. Elle a voté le budget pour les années 2022 et 2023.
En revanche, le procès-verbal de l’assemblée générale du 26 août 2024 montre que les copropriétaires ont refusé d’approuver les comptes des années 2021, 2022 et 2023, se limitant à approuver les budgets 2024 et 2025.
Dans ces conditions, le recouvrement des charges antérieures au 1er janvier 2024 ne peut être poursuivi, les comptes définitifs n’ayant pas été approuvés.
S’agissant des frais de recouvrement, ils sont dus par le copropriétaire ne payant pas ses charges de copropriété au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sous réserve de leurs justifications.
En l’espèce, les frais de rappel, mise en demeure et solution amiable avant poursuite, des 6 février 2024, 21 février 2024 et 14 mars 2024 ne sont pas justifiés par un accusé de réception.
En outre, la matrice cadastrale pouvant être demandée gratuitement, il convient d’écarter ces frais.
L’assignation fait partie des dépens et sera retenue à ce titre.
Par ailleurs, les frais de transmission du dossier à l’huissier ne sont pas justifiés par des diligences exceptionnelles du syndic et constituent des honoraires non prévus par la loi.
Il convient donc de les retirer des sommes dues par la SAS Mont Blanc Gestion.
En revanche, le commandement de payer fait partie des frais de recouvrement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et sera retenu.
La SAS Mont Blanc Gestion est condamnée à payer au syndicat de copropriété la somme de 239,17 € au titre des charges de copropriété impayées et des frais de recouvrement arrêtés au 1er janvier 2025 inclus, avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l’article 1231-6 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Le syndicat des copropriétaires n’établit pas que la SAS Mont Blanc Gestion ait fait preuve de mauvaise foi, ni que son comportement lui cause un préjudice particulier nécessitant réparation.
En conséquence, sa demande de dommages et intérêts doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SAS Mont Blanc Gestion succombant à l’instance, elle est condamnée aux dépens, en ce compris le coût de l’assignation pour 57,95 €. Le commandement de payer étant inclus dans les frais au principal, il n’y a pas lieu de les inclure dans les dépens.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la SAS Mont Blanc Gestion, partie perdante, est condamnée à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement par défaut, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SAS Mont Blanc Gestion à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] la somme de 239,17 € au titre des charges de copropriété impayées et des frais de recouvrement arrêtés au 1er janvier 2025 inclus, avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] ;
CONDAMNE la SAS Mont Blanc Gestion à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] la somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS Mont Blanc Gestion aux dépens, en ce compris le coût de l’assignation pour 57,95 €.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé,
Le GREFFIER La PRESIDENTE
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— retour dossier
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