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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, election professionnelle, 13 janv. 2026, n° 25/11753 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/11753 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Élection professionnelle
N° du dossier : N° RG 25/11753 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4GXH
JUGEMENT DU 13 JANVIER 2026
MINUTE N° 26/00004
— ---------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Diane OTSETSUI, Vice-présidente
Greffier : Madame Valérie RAJASINGAM
DÉBATS :
Audience publique du 16 Décembre 2025
Affaire mise en délibéré au 13 JANVIER 2026
JUGEMENT :
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 13 JANVIER 2026 par Madame Diane OTSETSUI, Vice-présidente assistée de Madame Valérie RAJASINGAM
ENTRE :
Société MOTUL, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Stéphanie DUMAS de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0461, Me Fabien CROSNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0461
ET :
Monsieur [I] [P], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me CIRAY Hugues, avocat au barreau de Paris, Vestiaire : D1987, présent à l’audience Me Andreau Pierre.
Syndicat NATIONAL UNSA DES PROFESSIONNELS DE L’INDUSTRIE ET DE LA CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Me CIRAY Hugues, avocat au barreau de Paris, Vestiaire : D1987, présent à l’audience Me Andreau Pierre.
Copie exécutoire délivrée à : Me Fabien CROSNIER, Maître Stéphanie DUMAS de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS
Copie certifiée délivrée aux parties par LRAR
Le 13 JANVIER 2026
EXPOSE DU LITIGE
La société anonyme (SA) MOTUL a son siège à [Localité 4] (Seine-[Localité 5]) et intervient dans le secteur de la commercialisation d’huiles moteurs.
Elle compte 355 salariés. Monsieur [I] [P] est l’un d’entre deux depuis le 17 juillet 2017 et occupe la fonction de délégué/manager commercial.
La société MOTUL a deux comités sociaux et économiques (CSE) d’établissement ainsi qu’un CSE central.
Par courriel du 20 octobre 2025, elle a été destinataire de la constitution de la section syndicale de l’Union nationale des syndicats autonome – syndicat professionnel de l’industrie et construction (ci-après UNSA SPIC), organisation non représentative, et de la désignation de Monsieur [I] [P] en qualité de représentant de section syndicale (RSS).
Par requête enregistrée au greffe le 30 octobre 2025, la société MOTUL a saisi ce Tribunal aux fins d’annulation de cette désignation ainsi que de la constitution de la section syndicale UNSA SPIC, en outre la condamnation de UNSA à la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La requérante, le syndicat UNSA SPIC ainsi que Monsieur [I] [P] ont été régulièrement convoqués à l’audience du 16 décembre 2025, l’affaire étant mise en délibéré au 13 janvier 2026.
*
Dans sa requête ainsi que dans ses conclusions déposées et développées lors de l’audience, la société MOTUL soutient que :
— l’UNSA SPIC ne justifie pas qu’elle avait au-moins deux adhérents à la date du 20 octobre, cette organisation ne s’étant au demeurant jamais manifesté dans l’entreprise ni lors des dernières élections, ni lors de la négociation du protocole d’accord pré-électoral ni même par une activité de propagande syndicale ;
— la désignation de Monsieur [I] [P] est frauduleuse en ce que, n’ayant aucune antériorité d’activité ou d’un intérêt syndical, sa désignation en tant que RSS n’est intervenue que pour lui assurer une protection personnelle alors qu’il s’est « visiblement estimé menacé » dans son emploi à du fait de ses dernières évaluations annuelles.
Dans le dernier état de leurs écritures et observations, le syndicat UNSA SPIC et Monsieur [I] [P] concluent :
— au débouté de la société MOTUL,
— sa condamnation à leur régler chacun, la somme de 5.000 euros en réparation de leur préjudice moral, outre 2.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les défendeurs font valoir que :
— ils justifient par les documents produits réunir les conditions légales pour constituer une section syndicale ;
— la désignation de Monsieur [I] [P] n’est pas frauduleuse : aucune pièce versée aux débats ne corrobore le fait que ce dernier serait menacé dans son contrat de travail, l’employeur ne justifie notamment pas qu’un plan de remise à niveau, aurait été mis en place le concernant alors qu’il s’agit d’un préalable légal à une mesure de licenciement pour insuffisance professionnelle ; il est de jurisprudence constante que l’absence d’activités syndicales antérieures n’est pas suffisante pour caractériser une désignation frauduleuse d’un RSS ;
— la société MOTUL a contesté en justice la constitution de leur section syndicale sans même attendre leur réponse sur les justificatifs de cette constitution ; Monsieur [I] [P] n’a appris qu’à l’occasion de la présente procédure que son employeur envisageait de mettre un terme à son contrat de travail ; ces circonstances leur causent un préjudice dont ils sont fondés à demander réparation.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à la requête introductive d’instance et, le cas échéant, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la requête
L’article R.2314-24 du code du travail dispose que le tribunal judiciaire est saisi des contestations par voie de requête.
Lorsque la contestation porte sur la régularité de l’élection ou sur la désignation de représentants syndicaux, la requête n’est recevable que si elle est remise ou adressée dans les quinze jours suivant cette élection ou cette désignation.
Il est constant que le délai de quinze jours pour contester la régularité des élections court à compter de la proclamation nominative des élus qui confère à ceux-ci la qualité de représentants du personnel.
Passé ce délai de 15 jours, les élections ne peuvent plus être contestées en justice, sauf fraude.
En l’espèce, la présente requête enregistrée le 30 octobre 2025 et concernant une désignation intervenue le 20 octobre 2025 est recevable.
Sur la régularité de la constitution de la section syndicale
L’article L.2142-1-1 du Code du travail dispose : « Dès lors qu’ils ont plusieurs adhérents dans l’entreprise ou dans l’établissement, chaque syndicat qui y est représentatif, chaque syndicat affilié à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel ou chaque organisation syndicale qui satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance et est légalement constituée depuis au-moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l’entreprise concernée peut constituer au sein de l’entreprise ou de l’établissement une section syndicale qui assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres conformément à l’article L. 2131-1.
En l’espèce, pour justifier de l’existence de deux adhérents à jour de leur cotisation au jour de sa constitution, l’UNSA SPIC produit :
— concernant Monsieur [I] [P], le courrier daté du 13 octobre 2025 adressant à ce dernier sa carte d’adhérent, le chèque d’un montant de 139 euros émis par Monsieur [I] [P] ;
— concernant le second adhérent, un courrier daté du 7 octobre 2025 adressant à ce dernier sa carte d’adhérent, une copie couleur du contrat de travail de cette personne (document tronqué des pages portant les signatures et la date du contrat), une capture d’écran de la plateforme de paiement en ligne PAYASSO dont il ressort que cette seconde personne a donné mandat de prélèvement pour un règlement par carte bancaire, le 7 octobre 2025 à 11h18, pour une somme de 75 euros correspondant à un paiement échelonné.
S’agissant de ces documents, il sera relevé que :
— s’agissant de ceux relatifs à Monsieur [I] [P], il n’est pas justifié, notamment par la production du relevé bancaire de l’intéressé, que le chèque bancaire produit a été encaissé et que l’intéressé est à jour de sa cotisation à la date du 20 octobre 2025 ;
— s’agissant du second adhérent, la copie de son contrat de travail est tronquée de sorte qu’il n’est pas possible de vérifier la date de ce dernier ; la cotisation n’a pas fait l’objet d’un paiement intégral mais d’un paiement échelonné, il n’est pas justifié au demeurant de l’encaissement de ce paiement échelonné ; par ailleurs, on peut s’interroger sur la circonstance que le courrier contenant la carte d’adhérent de cette personne soit daté du même jour que la date du paiement.
En l’état de ces éléments, l’UNSA SPIC ne justifie pas avoir deux adhérents à jour de leur cotisation, au sens de la jurisprudence constante, dès lors la constitution de sa section syndicale n’est pas régulière et sera annulée.
Compte tenu de ce qui précède, la désignation de Monsieur [I] [P] en qualité de RSS est par voie de conséquence, également nulle et les défendeurs seront déboutés de leur demande de réparation au titre du préjudice moral.
Il apparaît équitable de dire que chaque partie conservera la charge de ses frais et qu’il n’y pas lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile. Il sera rappelé qu’en application de l’article R.2314-25 du Code du travail, la procédure est sans frais.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable la requête de la société MOTUL ;
ANNULE la constitution de la section syndicale UNSA SPIC au sein de la société MOTUL notifiée le 20 octobre 2025 ;
ANNULE, en conséquence, la désignation de Monsieur [I] [P] le 20 octobre 2025 en qualité de représentant de section syndicale par UNSA SPIC ;
DEBOUTE UNSA SPIC et Monsieur [I] [P] de leur demande de réparation au titre du préjudice moral ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le Tribunal statue sans frais ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 13 JANVIER 2026.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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