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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 cont., 25 sept. 2025, n° 20/00665 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00665 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat de copropriétaires de la copropriété OSMOSE, -, de l', S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. AXA, son syndic en exercice la SAS CAP IMMOBILIER - 4807 IMMOBILIER, - SAS GAIA anciennement dénommée AGI INGENIERIE, - MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES dont le siège social est sis [ Adresse 2 ] |
Texte intégral
Expédition conforme le Minute n° : 25/455
Copie exécutoire le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ANNECY
JUGEMENT DU 25 septembre 2025
CHAMBRE 1
N° REPERTOIRE :
N° RG 20/00665 – N° Portalis DB2Q-W-B7E-EYXK
DEMANDEURS
— Monsieur [G] [O] demeurant [Adresse 13]
— Madame [X] [I] épouse [O] demeurant [Adresse 13]
représentés par Maître Grégory SCHREIBER de la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocats au barreau d’ANNECY, vestiaire : 3
DÉFENDEURS
— MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES dont le siège social est sis [Adresse 2]
— MMA IARD SA dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Julien FAVRE de la SELARL PERSPECTIVES MEROTTO FAVRE, avocats au barreau d’ANNECY, vestiaire : 5
Syndicat de copropriétaires de la copropriété OSMOSE représenté par son syndic en exercice la SAS CAP IMMOBILIER – 4807 IMMOBILIER, dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par Me Fabienne BUFFET, avocat au barreau d’ANNECY, vestiaire : 50
— SAS GAIA anciennement dénommée AGI INGENIERIE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
— S.A. AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de la SARL AGI INGENIERIE dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentées par Maître Adeline BAYON de la SELARL HINGREZ – MICHEL – BAYON, avocats au barreau d’ANNECY, vestiaire : 2, Maître Agnès RIBES de l’ASSOCIATION CABINET RIBES ET ASSOCIES, avocats au barreau de BONNEVILLE, vestiaire :
— S.A. AXA, es qualité d’assureur de Monsieur [E] [N], dont le siège social est sis [Adresse 9]
— Cabinet d’architectes [E] [N], demeurant [Adresse 8]
représentés par la SELARL HINGREZ – MICHEL – BAYON, avocats au barreau d’ANNECY, vestiaire : 2
SAS [A] [T], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Virginie HERISSON GARIN de la SELARL SELARL VIARD-HERISSON GARIN, avocats au barreau de CHAMBERY, vestiaire : 201
S.A. COVEA RISKS, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non représenté
S.A.R.L. BROSSU CHARPENTE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Vincent TREQUATTRINI de la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY, vestiaire : 38
APPELES EN CAUSE
SARL CITYSENS anciennement dénommée PRIAMS CONSTRUCTION venant aux droits de la SCI OSMOSE, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Nicolas BECKER de la SELARL VAILLY BECKER & ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY, vestiaire : 29
— S.E.L.A.R.L. AJ UP, es qualité d’administrateur de la SAS [A] [T], dont le siège social est sis [Adresse 12]
— S.E.L.A.R.L. ETUDE BOUVET & GUYONNET Es-qualités de mandataire judiciaire de la SAS [A] [T], dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentées par Maître Virginie HERISSON GARIN de la SELARL SELARL VIARD-HERISSON GARIN, avocats au barreau de CHAMBERY, vestiaire : 201
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame Valérie ESCALLIER, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Madame Elise COVILI, Juge
Madame Fanny ROBERT, Juge
GREFFIER : Madame Sylvie CHANUT, Greffière
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par jugement réputé contradictoire, non susceptible d’appel, mis à disposition au greffe,
DEBATS
Audience publique du 11 Septembre 2025.
Délibéré fixé au 13 novembre 2025 avancé au 25 septembre 2025.
Selon acte reçu en l’étude de Maîtres [K] [M] [S] [W] [H] [L] [C], notaires à [Localité 14] du 19 novembre 2010, les époux [O] ont acquis en l’état futur d’achèvement de la SCI OSMOSE, dans un ensemble immobilier dénommé « OSMOSE » situé à [Localité 14] [Adresse 7], les lots suivants :
— Lot 52 : un garage double portant le numéro G3/4 (87/10 000èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.
— Lot 72 : une cave portant le numéro C12 (3/10 000èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.
— Lot 108 : au sixième étage, un appartement de type 4 portant le numéro 62 (567/10 000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.
— Lot 116 : un emplacement de parking portant le numéro P9 (518/10 000èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.
La réception des travaux a été prononcée le 6 juillet 2012 avec réserves; d’autres réserves ont été dénoncées postérieurement à la réception.
Une réunion d’expertise amiable s’est déroulée le 23 mai 2013. En l’absence de solution amiable, les époux [O] ont sollicité une mesure d’expertise judiciaire.
Par décision du 14 octobre 2013, le Président du Tribunal de Grande Instance d’Annecy a fait droit à cette demande et a désigné monsieur [D].
Une série d’appels en cause a été effectuée afin que les opérations d’expertise soient rendues opposables aux différents intervenants à la construction.
Par assignation des 17, 22, 23 juin et 22 juillet 2020, monsieur et madame [O] ont saisi le tribunal judiciaire d’ANNECY aux fins de se voir indemniser de leurs préjudices.
Par assignation du 13 avril 2022, ils ont appelé en cause la SAS [A] [T].
Cette dernière a été placée en redressement judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de CHAMBERY du 31 octobre 2022, publié au Bodacc le 9 novembre 2022, qui a désigné la SELARL AJ UP et l’Etude BOUVET & GUYONNET respectivement administrateur et mandataire judiciaire.
Monsieur et madame [O] ont déclaré leur créance le 4 janvier 2023.
En application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, les parties ont établi des conclusions récapitulatives de leurs moyens en fait et en droit au soutien de leurs prétentions et un bordereau annexe de leurs pièces justificatives versées aux débats auxquels il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs, par application des dispositions de l’article 455 du code précité.
Dans leurs conclusions récapitulatives notifiées électroniquement le 1er avril 2025, monsieur [G] [O] et madame [X] [I] épouse [O] ont formulé les demandes suivantes :
“
DONNER ACTE à Monsieur et Madame [O] qu’ils se désistent de leurs demandes à l’encontre de la société BROSSU CHARPENTE ;
CONSTATER que la fourniture et la pose du point lumineux n’ont pas été effectuées ;
DIRE et JUGER que la société AGI INGENIERIE et la société SCI OSMOSE engagent leur responsabilité ;
CONDAMNER la société AGI INGENIERIE, in solidum avec la société CITYSENS anciennement dénommée PRIAMS CONSTRUCTION venant aux droits de la SCI OSMOSE, à payer aux époux [O] la somme de 742,50 € ;
CONDAMNER La Compagnie AXA, en qualité d’assureur de la société AGI INGENIERIE à relever et garantir la société AGI INGENIERIE de cette condamnation ;
CONSTATER l’absence initiale de chéneau puis l’absence de chéneau en continu et d’évacuation des eaux pluviales de l’appartement ;
DIRE et JUGER que l’entreprise BROSSU CHARPENTE en qualité de titulaire du lot engage sa responsabilité en ce qu’elle n’a pas procédé aux travaux prévus ;
DIRE et JUGER que la SCI OSMOSE en qualité de Maître d’ouvrage et la société AGI INGENIERIE en qualité de Maître d’œuvre engagent leur responsabilité en raison de la pose de goulottes discontinues qui n’ont pas remédié aux désordres ;
CONSTATER que les travaux de remédiation doivent s’effectuer sur une partie commune ;
Par conséquent,
CONDAMNER, sous astreinte de 10 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir, le syndicat des copropriétaires de la copropriété L’OSMOSE à effectuer les travaux nécessaires pour le compte des époux [O] et de la copropriété aux frais exclusifs des sociétés AGI INGENIERIE et CITYSENS anciennement dénommée PRIAMS CONSTRUCTION venant aux droits de la SCI OSMOSE, responsables, lesquelles seront tenues in solidum au paiement desdits travaux ;
CONDAMNER la Compagnie AXA en qualité d’assureur de la société AGI INGENIERIE et la Compagnie MMA en qualité d’assureur de la société BROSSU CHARPENTE in solidum à relever et garantir leurs assurées des condamnations qui seront prononcées à leur encontre ;
DIRE et JUGER que la société AGI INGENIERIE en qualité de Maître d’œuvre et la société [A] [T] en qualité d’entrepreneur en charge du lot concerné engagent leur responsabilité en raison l’absence de conception d’accès aux exutoires et en raison du défaut de conseil de l’entrepreneur de prévoir de tels accès ;
DIRE et JUGER que la SCI OSMOSE engage également sa responsabilité ;
CONDAMNER in solidum la société AGI INGENIERIE en qualité de Maître d’œuvre et la société CITYSENS anciennement dénommée PRIAMS CONSTRUCTION venant aux droits de la SCI OSMOSE au paiement de la somme de 765 € au bénéfice des époux [O] ;
Fixer la somme de 765 € au passif de la société [A] [T] au titre de ce désordre ;
CONDAMNER la Compagnie AXA en qualité d’assureur de la société AGI INGENIERIE et les Compagnies MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, en qualité d’assureur de la société [T] in solidum à relever et garantir leurs assurées des condamnations qui seront prononcées à leur encontre ;
CONSTATER que le brise soleil présente un désordre par l’apparition de glace durant les périodes hivernales pouvant être source de blessures en cas de détachement ;
CONSTATER que ce désordre rend l’ouvrage impropre à son usage ;
DIRE et JUGER que Monsieur [N] en qualité d’architecte Maître d’œuvre de conception engage sa responsabilité ;
DIRE et JUGER que la société AGI INGENIERIE en qualité de Maître d’œuvre engage sa responsabilité en raison de ses manquements dans le suivi ;
DIRE et JUGER que la SCI OSMOSE engage également sa responsabilité ;
CONDAMNER la société AGI INGENIERIE, Monsieur [N] et la société CITYSENS anciennement dénommée PRIAMS CONSTRUCTION venant aux droits de la SCI OSMOSE in solidum au paiement de la somme de 1.375,00 € TTC au bénéfice des époux [O] ;
CONDAMNER la Compagnie AXA en qualité d’assureur de la société AGI INGENIERIE et de Monsieur [N] à les relever et garantir des condamnations qui seront prononcées à leur encontre ;
CONSTATER que les lames du plancher de la terrasse présence des risques de blessures ;
CONSTATER que les désordres présents sur des lames de ce plancher rendent l’ouvrage impropre à son usage ;
DIRE et JUGER que la SARL [A] [T] engage sa responsabilité en qualité de titulaire du lot « bardage-terrasse » ;
DIRE et JUGER que la SCI OSMOSE engage également sa responsabilité ;
CONDAMNER la société CITYSENS anciennement dénommée PRIAMS CONSTRUCTION venant aux droits de la SCI OSMOSE, au paiement de la somme de 17.880 € au titre des travaux de reprise au bénéfice des époux [O] ;
Fixer la somme de 17.880 € au passif de la SARL [A] [T] au titre de ce désordre ;
CONDAMNER les Compagnies MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, en qualité d’assureur de SARL [A] [T], à la relever et garantir des condamnations qui seront prononcées à son encontre ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
DEBOUTER les parties défenderesses de l’ensemble de leurs demandes formées à l’encontre des requérants ;
Dire le jugement à intervenir commun et opposable à la SELARL AJ UP et à l’Etude BOUVET & GUYONNET, en leur qualité d’administrateur et mandataire de la société [A] [T] ;
CONDAMNER les défenderesses et leurs assureurs, in solidum, au paiement de la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
Fixer également cette somme au passif de la société [A] [T] ;
CONDAMNER les défenderesses et leurs assureurs, in solidum, au paiement des entiers dépens de l’instance, en cela compris les frais d’expertise judiciaire ;
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.”
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par électroniquement le 4 juin 2024, la SARL CITYSENS anciennement dénommée PRIAMS CONSTRUCTION venant aux droits de la SCI OSMOSE a formulé les demandes suivantes :
“
DONNER ACTE à la société CITYSENS anciennement dénommée PRIAMS CONSTRUCTION de son intervention aux droits de la SCI OSMOSE ;
A TITRE PRINCIPAL :
DEBOUTER Monsieur [G] et Madame [X] [O] de l’intégralité de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société CITYSENS anciennement dénommée PRIAMS CONSTRUCTION venant aux droits de la SCI OSMOSE ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— Sur l’absence de point lumineux sur la terrasse des requérants
CONDAMNER in solidum la société AGI INGENIERIE et son assureur la société AXA FRANCE IARD, à relever et garantir la société CITYSENS anciennement dénommée PRIAMS CONSTRUCTION venant aux droits de la SCI OSMOSE de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre ;
— Sur l’absence de cheneau en continu et d’évacuation des eaux pluviales
CONDAMNER in solidum l’entreprise BROSSU CHARPENTE et son assureur la compagnie MMA IARD, la société AGI INGENIERIE et son assureur la société AXA FRANCE IARD à relever et garantir la société CITYSENS anciennement dénommée PRIAMS CONSTRUCTION venant aux droits de la SCI OSMOSE de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre ;
— Sur l’absence d’exutoire de la terrasse des requérants
CONDAMNER in solidum la société AGI INGENIERIE et son assureur la société AXA FRANCE IARD, les compagnies d’assurance MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d’assureurs de la SAS [A] [T] à relever et garantir la société CITYSENS anciennement dénommée PRIAMS CONSTRUCTION venant aux droits de la SCI OSMOSE de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre ;
JUGER que la somme de 20.405 € TTC, et subsidiairement la somme de 795 €, sera fixée
au passif de la SAS [A] [T] au titre de la reprise de ce désordre ;
— Sur la formation de glace, en hiver, sur les brise-soleils
CONDAMNER in solidum Monsieur [E] [N] et son assureur la société AXA FRANCE IARD, la société AGI INGENIERIE et son assureur la société AXA FRANCE IARD à relever et garantir la société CITYSENS anciennement dénommée PRIAMS CONSTRUCTION venant aux droits de la SCI OSMOSE de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre ;
— Sur l’état des lames du plancher bois de la terrasse
CONDAMNER in solidum les compagnies d’assurance MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d’assureurs de la SAS [A] [T] de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à l’encontre de la société CITYSENS anciennement dénommée PRIAMS CONSTRUCTION venant aux droits de la SCI OSMOSE JUGER que la somme de 17.880 € TTC sera fixée au passif de la SAS [A] [T] au titre de la reprise de ce désordre ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
DEBOUTER Monsieur [G] et Madame [X] [O] de leur demande formulée en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et dirigée à l’encontre de la société CITYSENS anciennement dénommée PRIAMS CONSTRUCTION venant aux droits de la SCI OSMOSE ;
DEBOUTER Monsieur [G] et Madame [X] [O] de leur demande de voir condamner la société CITYSENS anciennement dénommée PRIAMSCONSTRUCTION venant aux droits de la SCI OSMOSE aux dépens ;
DEBOUTER l’ensemble des parties de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société CITYSENS anciennement dénommée PRIAMS CONSTRUCTION venant aux droits de la SCI OSMOSE ;
JUGER que le Jugement à intervenir sera rendu commun et opposable à la SELARL AJ UP et
à l’Etude BOUVET & GUYONNET prises en leur qualité respective d’administrateur et de mandataire judiciaire de la SAS [A] [T] ;
JUGER que la somme de 6.000 € sera fixée au passif de la SAS [A] [T] au titre des
demandes présentées par Monsieur [G] et Madame [X] [O] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum Monsieur [G] et Madame [X] [O], ou qui mieux le devra, à payer à la société CITYSENS anciennement dénommée PRIAMS CONSTRUCTION venant aux droits de la SCI OSMOSE la somme de 9.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [G] et Madame [X] [O], ou qui mieux le devra, aux entiers dépens de l’instance.”
Dans leurs conclusions récapitulatives notifiées électroniquement le 4 juin 2024, les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, assureurs de la société [A] [T], ont formulé les demandes suivantes :
“
— SUR LE DEFAUT D’ACCES AUX EXUTOIRES
DEBOUTER les époux [O] de leur demande intéressant le défaut d’accès à leurs trois exécutoires de terrasse dès lors que ce désordre a d’ores et déjà donné lieu à une condamnation au bénéfice du syndicat des copropriétaires de la copropriété OSMOSE dans l’instance RG n°19/00383 et suivant jugement du Tribunal Judiciaire d’ANNECY du 18 janvier 2024.
DIRE ET JUGER que le défaut d’accès aux exutoires des balcons et terrasses de la copropriété L’OSMOSE constitue une problématique apparente, purgée par l’absence de réserves sur ce point lors de la réception des travaux intervenue entre la SCI L’OSMOSE et la société [A] [T] le 06 juillet 2012.
DIRE ET JUGER que les travaux de reprise définis au titre de la problématique d’accès aux exutoires renvoient à des dommages expressément exclus de la garantie « Responsabilité Civile après achèvement » souscrite par la société [A] [T] auprès des sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD.
En conséquence,
REJETER les demandes adverses tant indemnitaires que de relevé et garantie, en ce qu’elles sont dirigées contre les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et les METTRE purement et simplement hors de cause.
A titre subsidiaire, et en tout état de cause,
DIRE ET JUGER opposable aux tiers la franchise contractuelle prévue par la police souscrite auprès des sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD par la société [A] [T] et LIMITER en conséquence l’intervention des deux sociétés défenderesses à hauteur de 715,50 €.
CONDAMNER la société AGI INGENIERIE in solidum avec son assureur, la société AXA FRANCE IARD, à relever et garantir les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD es-qualité d’assureur de la société [A] [T] à hauteur de 50 % des condamnations prononcées contre elles.
— SUR LE PLANCHER BOIS DE LA TERRASSE
LIMITER à hauteur de 302,50 €, soit au niveau de l’évaluation expertale des travaux de reprises, l’indemnisation à revenir aux consorts [O].”
Dans leurs conclusions récapitulatives notifiées électroniquement le 4 mars 2024, la SA Compagnie AXA FRANCE IARD et le cabinet d’Architecte [E] [N] ont formulé les demandes suivantes:
“
A titre principal :
CONSTATER que la responsabilité de Monsieur [N] n’est engagée par les requérants uniquement s’agissant de la réclamation numéro 3 à savoir : formation de glace, en hiver, sur le brise-soleil situé en terrasse de leur appartement.
DIRE que le montant mis à la charge de la compagnie AXA FRANCE IARD, mise en cause en qualité d’assureur de Monsieur [E] [N], et la société [E] [N], ne saurait excéder la somme de 1.375 €, tel que chiffré par l’Expert Judiciaire.
En conséquence,
DEBOUTER toutes parties de leurs demandes à l’encontre de la compagnie AXA FRANCE IARD, mise en cause en qualité d’assureur de la société [N], et la société [N], pour tous les autres désordres que le désordre numéro 3.
DIRE que la matérialité du désordre numéro 3, à savoir formation de glace en hiver sur le brise-soleil situé en terrasse de l’appartement n’a pas été constaté par l’Expert ni par les autres parties dans le cadre de la procédure contradictoire de l’expertise judiciaire.
En conséquence,
DEBOUTER les époux [O], ou toute autre partie, de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre de Monsieur [E] [N] et de son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD.
A TITRE SUBSIDAIRE
LIMITER la responsabilité de Monsieur [E] [N] à 50% au titre du désordre n°3 à savoir formation de glace en hiver sur le brise-soleil situé en terrasse de l’appartement.
En conséquence,
LIMITER la somme mise à la charge de Monsieur [E] [N] et de son assureur à la somme de 687 ;50 euros correspondant à 50% des sommes dues au titre des travaux de reprise du désordre n° 3 à savoir formation de glace en hiver sur le brise-soleil situé en terrasse de l’appartement
En toute hypothèse,
DEBOUTER les époux [O], ou toute autre partie, de leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre d’AXA, s’agissant de l’article 700 et des dépens, en ceux compris les frais d’expertise.
CONDAMNER les époux [O], la société PRIAM’S venant aux droits de la SCI OSMOSE ou qui mieux que devra, à verser à Monsieur [E] [N] et à son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD, la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER les époux [O], la société PRIAM’S venant aux droits de la SCI OSMOSE, ou qui mieux que devra, aux entiers dépens de l’instance, en ceux compris les frais d’expertise judiciaire.”
Dans leurs conclusions récapitulatives notifiées électroniquement le 4 mars 2024, la SAS GAIA anciennement dénommée AGI INGENIERIE et la Compagnie AXA FRANCE IARD et son assureur ont formulé les demandes suivantes :
“
S’agissant de la réclamation relative à l’absence de point lumineux,
DIRE et JUGER qu’il s’agit d’une non-conformité contractuelle et REJETER toute demande à ce titre contre la société AXA FRANCE IARD ;
S’agissant de la réclamation relative à l’absence de chenaux,
CONDAMNER la société PRIAMS CONSTRUCTION venant aux droits de la SCI OSMOSE, et la société BROSSU CHARPENTE, garantie par son assureur, la société MMA IARD, à relever et garantir la société AGI INGENIERIE de toute condamnation prononcée contre elle ;
REJETER toute demande contre la compagnie AXA FRANCE IARD ;
S’agissant de la réclamation relative à l’absence d’accès aux éxutoires,
DEBOUTER les époux [O] de toute demande, dès lors que la réclamation est déjà formulée par le syndicat des copropriétaires de la résidence OSMOSE dans une autre instance (RG 19/3183) et que, en tout état de cause, il n’existe aucun désordre qui justifie une quelconque indemnisation.
A titre subsidiaire, si une condamnation était prononcée sur cette réclamation,
CONDAMNER la société [A] [T] in solidum avec sa compagnie d’assurance, les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, venant aux droits de COVEA RISK, à relever et garantir la société AGI INGENIERIE et la compagnie AXA FRANCE IARD de toute condamnation;
S’agissant de la réclamation concernant le défaut affectant le brise soleil,
DIRE ET JUGER que la responsabilité principale résulte d’un défaut de conception de l’architecte Monsieur [N] ;
CONDAMNER en conséquence Monsieur [E] [N] à relever et garantir la société AGI INGENIERIE et la compagnie AXA FRANCE IARD de toute condamnation prononcée contre elles;
En tout état de cause, DIRE ET JUGER que la société AXA FRANCE IARD est bien fondée à opposer ses franchises contractuelles tant aux tiers lésés qu’aux parties à la procédure ;
STATUER ce que de droit sur les dépens.”
Dans ses conclusions récapitulatives, le syndicat des copropriétaires de la copropriété OSMOSE a formulé les demandes suivantes :
“
— déclarer le jugement à intervenir opposable au syndicat des copropriétaires de la copropriété OSMOSE
— débouter monieur [G] [O] et madame [X] [I] épouse [O] de leur demande de condamnation sous astreinte, formulée à l’encontre du syndicat des copropriétaires de la copropriété OSMOSE pour les travaux concernant les cheneaux
— condamner la SCI CITYSENS anciennement PRIAMS CONSTRUCTION, venant aux droits de la SCI OSMOSE, au paiement des entiers dépens de l’instance.”
Monsieur [A] [T] et la SA COVEA RISKS n’ont pas constitué avocat.
La SAS [A] [T], la SELARL AJ UP et la SELARL ETUDE BOUVET et GUYONNET ainsi que la société SARL BROSSU CHARPENTES ont constitué avocat mais n’ont pas conclu.
La clôture de la procédure a été prononcée par une ordonnnance du 6 juin 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience des plaidoiries du 14 novembre 2024.
Lors de cette audience, il a été indiqué à la juridiction que la SARL BROSSU CHARPENTES à l’encontre de laquelle des demandes avaient été formulées, faisait l’objet d’une procédure collective. L’affaire a donc été renvoyée à l’audience de la mise en état du 9 janvier 2025 afin de permettre aux parties formulant des demandes à son encontre de régulariser de la procédure.
Les époux [O] indiquant qu’ils n’appelaient pas en cause les organes de la procédure de la SARL BROSSU CHARPENTES ont notifié le 1er avril 2025 par RPVA des conclusions récapitulatives n°5 portant désistement de leurs demandes à l’encontre de cette société.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 3 avril 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience des plaidoiries du 11 septembre 2025.
A l’issue de cette audience, les parties ont été avisées que la date du délibéré était fixée au 13 novembre 2025.
Par note en délibéré du 10 septembre 2025, il a été demandé la production d’un extrait Kbis de la SARL BROSSU CHARPENTES.
La date du délibéré a été ramenée au 25 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’extrait Kbis de la SARL BROSSU CHARPENTES à la date du 11 septembre 2025 mentionne un jugement du tribunal de commerce de CHAMBERY du 27 juillet 2020 prononçant la liquidation judiciaire de cette entreprise, fixant la date de cessation des paiements à cette même date, soit postérieurement à l’assignation qui lui a été délivrée dans le cadre de la présente instance (23 juin 2020), et désignant les organes de la procédure collective.
La situation de cette partie avait déjà donné lieu lors de l’audience du 14 novembre 2024 à un renvoi de l’affaire à la mise en état afin de régularisation de la procédure, ce qui a été fait par monsieur et madame [O] qui se sont désistés de leurs demandes dirigées contre la SARL BROSSU CHARPENTES dans leurs conclusions notifiées le 1er avril 2025.
Cependant l’examen des conclusions récapitulatives des sociétés CITYSENS, AGI INGENIERIE et son assureur AXA FRANCE IARD met en évidence que ces parties ont maintenu des demandes à l’encontre de la SARL BROSSU CHARPENTES sans pour autant régulariser la procédure en appelant dans la cause les organes de la procédure collective de cette société, pour l’audience de plaidoirie du 11 septembre 2025, ce qui ramène à un état du dossier identique à celui qui avait donné lieu à une difficulté le 14 novembre 2024 et en conséquence, à un renvoi à la mise en état.
Compte tenu de l’article 369 du code de procédure civile et par référence à la jurisprudence de la cour de cassation (Com 2 mai 2024 22-20.332) qui rappelle qu’un jugement qui aurait été rendu sans que les organes de la procédure collective n’aient été mis en cause serait non avenu, il y a lieu de rabattre l’ordonnance de clôture et de renvoyer l’affaire à l’audience de la mise en état du 2 octobre 2025 à 9 heures afin de régularisation de la procédure par les sociétés CITYSENS, AGI INGENIERIE et son assureur AXA FRANCE IARD si elles entendent maintenir leurs demandes à l’encontre de la SARL BROSSU CHARPENTES, étant précisé qu’un désistement par message RPVA ne répond pas aux exigences de la procédure écrite.
PAR CES MOTIFS,
par jugement insusceptible d’appel,
Rabat l’ordonnance de clôture
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 2 octobre 2025 aux fins de régularisation de la procédure par les sociétés CITYSENS, AGI INGENIERIE et son assureur AXA FRANCE IARD si elles entendent maintenir leurs demandes à l’encontre de la SARL BROSSU CHARPENTES.
Sursoit à statuer sur toutes les demandes
Réserve les dépens.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ AU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY LE VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Et le présent jugement a été signé par l’un des juges en ayant délibéré ( art 452 C.P.C ) et le Greffier
Le Greffier, Valérie ESCALLIER,
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