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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, saisies immobilieres, 19 juin 2025, n° 25/00025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU PARISIS c/ S.C.I SALOMON & CO |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1]
■
Saisies immobilières
N° RG 25/00025 – N° Portalis 352J-W-B7J-C66NF
N° MINUTE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT rendu le 19 juin 2025
DEMANDERESSE
LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU PARISIS
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Maryvonne EL ASSAAD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D289 et par Me Elisa GUEILHERS, avocat au barreau de VERSAILLES.
DÉFENDERESSE
S.C.I SALOMON & CO
RCS DE [Localité 7] : 844 196 980
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Christian GUILLAUME-COMBECAVE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1046
JUGE : Michel LAMHOUT, Vice-président, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Louisa NIUOLA
DÉBATS : à l’audience du 5 juin 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrée à :
Me EL ASSAAD
Copie certifiée conforme délivrée à :
Le :
*
Décision du 19 Juin 2025
Saisies immobilières
N° RG 25/00025 – N° Portalis 352J-W-B7J-C66NF
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 22 octobre 2024 , publié le 5 décembre 2024 au Service de la Publicité Foncière de Paris 1, sous le volume 2024 S numéro 156, la Caisse de Crédit Mutuel du Parisis a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à la SCI SALOMON & CO ,situés [Adresse 1] , et plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l’exécution le 30 janvier 2025.
Par acte en date du 27 janvier 2025 , le créancier poursuivant a assigné la partie saisie devant le juge de l’exécution de céans à l’audience d’orientation du 6 mars 2025 aux fins de voir, à titre principal :
− ordonner la vente forcée des biens immobiliers saisis
− mentionner que sa créance en principal et intérêts est d’un montant de 387 591,82 €, intérêts arrêtés au 3 juillet 2024,
− désigner le commissaire de justice ayant établi le procès-verbal descriptif des lieux ou tel commissaire de justice qu’il plaira pour procéder à la visite des lieux,
− dire que les formalités de publicité seront celles de droit commun, outre une insertion sur un site Internet,
− dire que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente, outre une indemnité de 1500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
La débitrice a constitué avocat.
A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
L’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution énonce que le juge doit vérifier que les conditions de la saisie immobilière posées aux articles L.311-2, L311-4 et L 311-6 du même code sont réunies, c’est à dire que le créancier est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que le bien saisi est de nature immobilière et saisissable.
Les poursuites sont exercées en vertu d’un acte notarié de prêt reçu le 20 décembre 2018 par Maître [L] [K], notaire à [Localité 7], par lequel le créancier poursuivant a consenti à la partie saisie 2 prêts en principal de 173 500 € et 253 500 €.
En raison de la défaillance de l’emprunteuse, la banque a prononcé la déchéance du terme par LRAR du 13 septembre 2023.
Le décompte établi par le créancier poursuivant étant strictement conforme aux stipulations du contrat de prêt, il convient d’entériner purement et simplement celui-ci, et par voie de conséquence de mentionner que sa créance s’élève à 387 591,82 €, intérêts arrêtés au 3 juillet 2024.
Aucune demande de vente amiable n’a été formulée.
Il y a donc lieu d’ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers faisant l’objet des poursuites, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu’en vertu de l’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision et détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
Les mesures de publicité seront celles habituellement pratiquées, outre une insertion sur un site Internet, sauf à la partie poursuivante de les étendre s’il y a lieu dans le respect des dispositions du code des procédures civiles d’exécution.
Les circonstances de la cause ne justifient pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Ordonne la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière,
Fixe l’audience d’adjudication au jeudi 2 octobre 2025 à 14h,
Mentionne que le montant retenu pour la créance du poursuivant est de 387 591,82 €, intérêts arrêtés au 3 juillet 2024 ,
Désigne Me [C] [V], pour procéder à la visite des lieux dans la quinzaine qui précédera la vente pendant la durée d’une heure et possibilité d’aller au-delà si les circonstances de l’espèce le justifient , avec l’assistance si besoin est d’un serrurier et d’une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié utile à la procédure de saisie immobilière,
Dit qu’en cas d’empêchement du commissaire de justice, Me [U] [D], pourvoira à son remplacement,
Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, outre une insertion sur le site Internet LICITOR avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R 322-37 et suivants du même code,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
Fait et jugé à [Localité 6], le 19 juin 2025.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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