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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, jld, 10 nov. 2025, n° 25/00464 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00464 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE MONT DE MARSAN
■
cabinet de M. GUILHEN
juge chargé du contentieux des soins psychiatriques sans consentement
MINUTE N° 25 /456
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
(L.3211-12 et suivants du CSP)
N° RG 25/00464 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DTZT
M. [G] [V] [C]
Nous, M. Thierry GUILHEN, Vice-président, du Tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN, siégeant en qualité de juge chargé du contentieux des soins psychiatriques sans consentement, assisté de Emma LE BERRIGAUD, greffier,
Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit relative aux soins sous contrainte dont fait l’objet :
Monsieur [G] [V] [C]
né le 18 Juin 1984 à [Localité 1] (PYRENEES-ATLANTIQUES)
hospitalisé(e) au C H S [5] à [Localité 3]
Vu les dispositions de l’article L 3213 – 7 du code de la santé publique ;
Vu les dispositions de la loi du 5 juillet 2011 et du décret du 18 juillet 2011 relatifs aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques ;
Vu la saisine de Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 3] en date du 30/10/2025, et les pièces qui y sont annexées ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Tulles (19) en date du 15/05/2025 ;
Vu le certificat médical mensuel du Docteur [K] en date du 28/05/2025 ;
Vu le certificat médical mensuel du Docteur [H] en date du 30/06/2025 ;
Vu le certificat médical mensuel du Docteur [P] en date du 30/07/2025 ;
Vu le certificat médical mensuel du Docteur [H] en date du 01/09/2025 ;
Vu le certificat médical mensuel du Docteur [H] en date du 29/09/2025 ;
Vu le certificat médical mensuel du Docteur [H] en date du 30/10/2025 ;
Vu l’avis médical du Docteur [H] en date du 30/10/2025 ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République en date du 07/11/2025, réquisitions portées à la connaissance des parties au plus tard le jour de l’audience ;
Vu l’audition de Monsieur [G] [V] [C] assisté(e) de Maître Céline LARTIGAU, avocate désignée d’office ;
Vu les pièces du dossier ;
MOTIFS
ATTENDU que Monsieur [G] [V] [C] a été hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé [5] de [Localité 3] le 01/07/2021 ;
Que le patient a notammen été transféré au centre hospitalier du [4] (19) avant de revenir au centre hospitalier spécialisé [5] de [Localité 3], toujours en hospitalisation complète ;
Que par ordonnance du 15/05/2025, le juge du tribunal judiciaire de Tulles a autorisé la prolongation de la mesure d’hospitalisation complète du patient ;
QUE l’avis médical du Docteur [H] du 30/10/2025 conclut au maintien des soins sans consentement en hospitalisation complète ;
Que lors de l’audience de ce jour, Monsieur [G] [V] [C] déclare notamment que la mesure se passe, qu’il souhaite avoir des autorisations de sortie au-delà du parc de l’hôpital, et notammenet dans [Localité 3], voire à [Localité 2] ce qui lui permettrait d’aller un peu chez lui, qu’il aimerait pouvoir bénéficier d’un dispositif prévoyant 70 % à l’hôpital et 30 % à la maison, et qu’il souhaite in fine sortir avec un programme de soins ;
Que le dernier avis médical du 30/10/2025 du Docteur [H], psychiatre à l’établissement d’accueil, note que : Monsieur [V] présente des symptômes caractéristiques d’une schizophrénie paranoïde avec un contact empreint de méfiance, une légère hostilité, chimio résistante aux traitements médicamenteux avec un risque de troubles du comportement. En conséquence, les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet sauf avis médical contraire préconisant la levée de l’hospitalisation complète ;
ATTENDU en conséquence qu’il résulte des pièces médicales que Monsieur [G] [V] [C] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et imposent des soins sans consentement sous forme d’une hospitalisation complète ;
ATTENDU par ailleurs qu’en l’espèce, l’ensemble des pièces produites et en particulier les décisions du directeur d’établissement hospitalier, les notifications de droits, les certificats et avis médicaux permettent de constater la régularité de la procédure ;
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de dire que l’hospitalisation complète dont Monsieur [G] [V] [C] peut se poursuivre ;
PAR CES MOTIFS
statuant après débats en audience publique ;
DISONS justifiée l’hospitalisation complète dont bénéficie Monsieur [G] [V] [C] et ordonnons la poursuite de la mesure de soins sans consentement sous forme d’hospitalisation complète ;
DONNONS connaissance aux parties présentes à l’audience que notre ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de PAU, dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai, étant précisé que seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel de PAU
Fait à Mont de Marsan, le 10 Novembre 2025
Le greffier Le juge,
Emma LE BERRIGAUD Thierry GUILHEN
✓ Reçu copie intégrale pour notification le 10 Novembre 2025
M. [G] [V] [C],
✓ Reçu copie intégrale pour notification le 10 Novembre 2025
L’avocat,
✓ Reçu copie intégrale pour notification le 10 Novembre 2025 à ___H___
Le représentant du Centre Hospitalier
✓ Avis transmis au tiers demandeur par lettre simple, le 10 Novembre 2025
Le Greffier
__________________________________________________________________________
(Si décision contraire aux réquisitions du ministère public)
✓ Reçu notification au Parquet le / / À H
❏ qui indique ne pas interjeter appel
❏ qui indique interjeter appel et saisir M le Premier Président d’un demande d’effet suspensif
Signature
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