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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 11 févr. 2025, n° 24/01756 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01756 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ORANGE, S.A. GRDF, S.A. BOUYGUES TELECOM, S.A. ENEDIS, S.A.S. BOUYGUES ENERGIE ET SERVICES, S.A.S. SOCIETE D' ETUDE DE CONTROLE DES TRAVAUX ET D' EQUIP EMENTS URBAINS ET ROUTIER, Société VEOLIA EAU COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, S.A.S. SFR FIBRE |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 11 Février 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01756 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VR7G
CODE NAC : 54G – 0A
AFFAIRE : DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE C/ RATP, S.A. ORANGE, S.A. BOUYGUES TELECOM, S.A.S. SFR FIBRE, S.A. BOUYGUES TELECOM, S.A.S. SOCIETE D’ETUDE DE CONTROLE DES TRAVAUX ET D’EQUIP EMENTS URBAINS ET ROUTIER, S.A.S. BOUYGUES ENERGIE ET SERVICES, S.A. GRDF, S.A. ENEDIS, Société VEOLIA EAU COMPAGNIE GENERALE DES EAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE, élisant domicilie en l’Hôtel du Département, 21-29 avenue Général de Gaulle – 94054 CRÉTEIL CEDEX, représenté par le Président du conseil départemental domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Guillaume GAUCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P498
DEFENDERESSES
REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP), EPIC, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 775 663 438, dont le siège social est sis 54 quai de la Rapée – 75012 PARIS
et S.A. ORANGE, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 380 129 866, dont le siège social est sis 111 Quai du Président Roosevelt – 92130 ISSY LES MOULINEAUX
non représentées
S.A. BOUYGUES TELECOM, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 397 480 930, dont le siège social est sis 37-39 RUE BOISSIERE – 75116 PARIS
représentée par Me Hervé CAMADRO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0074
S.A.S. SFR FIBRE, immatriculée au RCS de MEAUX sous le n°400 461 950, dont le siège social est sis 10 rue Albert Einstein – 77420 CHAMPS SUR MARNE
S.A. BOUYGUES TELECOM, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 397 480 930, dont le siège social est sis 37-39 rue Boissière – 75116 PARIS
S.A.S. SOCIETE D’ETUDE DE CONTROLE DES TRAVAUX ET D’EQUIP EMENTS URBAINS ET ROUTIER, inscrite au RCS de MEAUX sous le n°384 160 743, dont le siège social est sis 10 place Fulgence Bienvenue – 77600 BUSSY SAINT GEORGES
S.A.S. BOUYGUES ENERGIE ET SERVICES, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 775 664 873, dont le siège social est sis 1 avenue Eugène Freyssinet – 78280 GUYANCOURT
S.A. GRDF, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 444 786 511, dont le siège social est sis 6 rue Condorcet – 75009 PARIS
et S.A. ENEDIS, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 444 608 442, dont le siège social est sis 34 place des Corolles – 92079 PARIS LA DÉFENSE CEDEX
non représentées
Société VEOLIA EAU COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 572 025 526, dont le siège social est sis 21 rue de la Boétie – 75008 PARIS
représentée par Maître Julien LAMPE de l’AARPI FRECHE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R211
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Société FRANCILIANE, immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n° 817 502 651, dont le siège social est sis 30 rue Madeleine Vionnet – 93300 AUBERVILLIERS
représentée par Maître Julien LAMPE de l’AARPI FRECHE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R211
Débats tenus à l’audience du : 07 Janvier 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 04 Février 2025
Prorogé au 11 Février 2025, nouvelle date indiquée par le Président
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 11 Février 2025
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations en référé délivrées les 25, 26, 27 et 29 novembre 2024, 4 décembre 2024 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil à la SOCIETE D’ETUDE DE CONTROLE DES TRAVAUX ET D’EQUIPEMENTS URBAINS ET ROUTIER, la S.A. GRDF, la S.A. ENEDIS, la S.A. ORANGE, la S.A.S. BOUYGUES ENERGIE ET SERVICES, la S.A.S.SFR FIBRE, la S.A.S. BOUYGUES TELECOM, la société VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX et la RATP à la demande de le Département du Val-de-Marne, aux fins, notamment, de voir ordonner une mesure d’expertise ;
L’affaire a été entendue à l’audience du 7 janvier 2025 lors de laquelle le Département du Val-de-Marne a maintenu ses demandes.
Vu les conclusions visées et soutenues à l’audience par la S.A.S. BOUYGUES TELECOM formulant des protestations et réserves ;
Vu les conclusions visées et soutenues à l’audience par la société VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX et la société VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE aux fins de mettre hors de cause de la société VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX et recevoir l’intervention volontaire de la société VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE laquelle formule des protestations et réserves sur la demande d’expertise ;
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assignés, la SOCIETE D’ETUDE DE CONTROLE DES TRAVAUX ET D’EQUIPEMENTS URBAINS ET ROUTIER, la S.A. GRDF, la S.A. ENEDIS, la S.A. ORANGE, la S.A.S. BOUYGUES ENERGIE ET SERVICES, la S.A.S.SFR FIBRE et la RATP n’ont pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
À l’audience du 7 janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mise hors de cause de la société VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX et l’intervention volontaire de la société VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE
Il convient de constater l’intervention volontaire de la société VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE qui gère le réseau d’eau potable sur la commune de VINCENNES et de mettre hors de cause la société VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX , celle-ci étant étrangère aux opérations de gestion, exploitation et d’entretien de ce réseau.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur établit la réalité de son projet immobilier consistant en des travaux d’aménagement de la RD120 dans sa portion allant du croisement avec la rue de Montreuil à la gare routière « Château de Vincennes » (94300).
Il souhaite voir confier à un expert judiciaire la mission, notamment, de décrire l’état des existants avant le début des travaux et de constater les éventuels désordres survenus pendant la réalisation des travaux.
Il justifie ainsi d’un intérêt légitime au sens du texte susvisé.
Il sera donc fait droit à la demande, la mission de l’expert étant circonscrite dans les limites fixées au dispositif ci-après.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
La mesure étant ordonnée dans l’intérêt de la partie demanderesse, celle-ci devra avancer la provision à consigner pour les frais d’expertise.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
À la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande de le Département du Val-de-Marne, pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire à titre provisoire,
METTONS hors de cause la société VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX et déclarons recevable l’intervention volontaire de la société VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE,
ORDONNONS une expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur [B] [X]
130 rue de la Pompe
75116 PARIS 16
Tél : 01.44.34.55.51
Fax : 01.44.34.55.56
Port. : 06.62.32.72.05
Email : ep@pannetier.eu
expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Paris, lequel, sollicité préalablement à sa désignation l’a accepté par un courriel du 24 janvier 2025 et pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne
avec mission de :
— prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire,
— donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants,
— visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs, du demandeur s’il y a lieu,
Etat des existants :
— indiquer l’état d’avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description des existants,
— dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l’expertise pour le compte du demandeur,
— dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d’un pré-rapport dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant,
Constatations de désordres rattachables aux travaux :
— procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros oeuvre et ce jusqu’à l’achèvement des travaux au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l’aggravation des anciens,
— dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant,
— fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis,
DISONS qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, ce dernier :
— en cas d’ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d’apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premières de solliciter les mesures judiciaires appropriées,
— dira, s’il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur,
— donner son avis, en cas d’urgence constatée ou de réel danger, sur la structure des propriétés voisines, leur mode de construction ou de fondation, ainsi que sur les modes de fondation ou de reprise en sous-œuvre proposés le cas échéant par les techniciens et entrepreneurs du Département du Val-de-Marne, et dire s’ils lui paraissent ou non adaptés à l’état des immeubles avoisinants ;
— pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estime indispensables, sous la direction du maître d’oeuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux,
DISONS qu’en cas de besoin et pour procéder aux travaux estimés indispensables par l’expert, le demandeur pourra faire passer, sur les propriétés voisines concernées des parties, ses architectes et entrepreneurs à telles fins techniques que l’expert estimera nécessaires ou seulement utiles et qu’en cas de difficulté il en sera référé au juge chargé du contrôle des expertises,
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
* en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu’il actualisera, s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires,
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations,
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai,
DISONS que l’expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis,
FIXONS à la somme de 8000 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la RÉGIE de ce TRIBUNAL dans le mois de l’avis de consignation adressé par le greffe,
DISONS que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet,
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du code de procédure civile,
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de chacun de ses pré-rapports et rapport au greffe de ce Tribunal (service du contrôle des expertises) dans les six mois suivant la réception de l’avis de consignation, pour le pré-rapport relatif à l’état des existants, et après l’achèvement des travaux pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,
DISONS que lors du dépôt de son pré-rapport l’expert devra adresser au juge du contrôle des expertises un calendrier prévisible des opérations de construction afin de déterminer la date à laquelle il devra déposer son rapport définitif,
CONDAMNONS le Département du Val-de-Marne aux dépens,
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 11 février 2025.
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
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