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Sur la décision
| Référence : | TJ Saverne, molsheim civil, 13 janv. 2026, n° 25/00004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION DU
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 8]
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 6]
_________________________
N° RG 25/00004 – N° Portalis DB2D-W-B7J-CQI2
_________________________
Minute N° 26/00010
JUGEMENT
DU 13 Janvier 2026
__________________________________________
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. DIAC, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Caroline MEUNIER, avocat au barreau de STRASBOURG
PARTIE DÉFENDERESSE :
M. [B] [R]
né le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 10], demeurant [Adresse 3]
non comparant
M. [W] [L], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Hicham DIDOU, avocat au barreau de STRASBOURG
DÉBATS :
A l’audience publique du 9 décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Françoise REINHARDT, Président
Myriam WIRTZ, Greffier
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe,
Rendu par décision réputée contradictoire, en premier ressort,
Signé par Françoise REINHARDT, Juge et Myriam WIRTZ, Greffier.
Nature de l’affaire : Crédit-bail ou leasing – Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
exécutoire au demandeur – défendeur
copie au demandeur – défendeur
le
EXPOSÉ DU LITIGE
Une ordonnance rendue le 24 juin 2024 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] a fait injonction à M. [B] [R] et M. [W] [L] de payer à la S.A. DIAC la somme principale de 11 476,37 euros au titre du solde restant dû sur un prêt.
Cette ordonnance a été signifiée :
— le 21 août 2024 à M. [R], par dépôt à l’étude ;
— le 22 août 2024 à M. [L], dans les formes de l’article 659 du CPC.
M. [L] a formé opposition à cette ordonnance le 20 décembre 2024.
À l’audience du 9 décembre 2025, la S.A. DIAC et M. [W] [L] ont informé le tribunal qu’un accord avait pu être trouvé entre eux.
La société DIAC a conclu à l’homologation de cet accord, en se désistant de l’instance, chacune des parties conservant ses frais.
M. [L] demande au tribunal :
— d’homologuer l’accord intervenu avec la société DIAC ;
— de condamner M. [R] à lui payer la somme de 4 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— de dire que chacune des parties conservera ses frais et dépens.
M. [R] n’ayant pas retiré la lettre de convocation, a été cité par acte d’huissier délivré le 10 avril 2025 ; il n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer :
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, la demanderesse ne justifie ni d’une signification à personne, ni d’une mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles les biens des débiteurs ; l’opposition est donc recevable.
Sur l’homologation de l’accord intervenu entre la société DIAC et M. [L] :
Aux termes de l’article 1543 du code de procédure civile, toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction ou à un accord, même non transactionnel, issu d’une conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une médiation ou d’une convention de procédure participative peut demander son homologation.
L’accord conclu est conforme à l’ordre public et son objet est licite.
Il sera en conséquence fait droit à la demande d’homologation.
Sur la demande formée à l’encontre de M. [R] :
M. [W] [L] forme une demande de condamnation à l’encontre de M. [R] sans toutefois justifier de la signification de cette demande.
Le mail qu’il produit ne permet pas d’établir que M. [R] a eu connaissance de la demande, aucune pièce ne démontrant que ce mail a bien été reçu par le défendeur, ni que l’adresse utilisée soit bien celle du défendeur.
Une réouverture des débats sera en conséquence ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’opposition formée à l’encontre de l’ordonnance d’injonction n° 21-24-000451 rendue le 24 juin 2024 ;
HOMOLOGUE l’accord intervenu entre la S.A. DIAC et M. [W] [L] le 28 novembre 2025 et lui donne force exécutoire ;
DIT qu’une copie de cet accord sera annexé à la présente décision ;
DIT que cet accord met fin à l’instance opposant la S.A. DIAC à M. [W] [L] ;
DONNE acte à la S.A. DIAC de son désistement d’instance à l’encontre de M. [B] [R] ;
Et avant dire droit :
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 10 mars 2026, à 14H00, salle 7 ;
INVITE M. [W] [L] pour cette date à faire signifier ses conclusions à M. [B] [R] ;
RÉSERVE les dépens.
Le greffier, Le juge,
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