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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 6 mars 2026, n° 25/04491 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04491 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/04491 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3QTC
Jugement du :
06/03/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : LMH
Expédition délivrée
le :
à : Monsieur [N] [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi six Mars deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURAND Clarisse
GREFFIER : CHALANCON Capucine
ENTRE :
DEMANDEUR
Société LYON METROPOLE HABITAT,
dont le siège social est sis 194 rue Duguesclin – 69003 LYON
représenté par M. [A] [V] (Chargé de recouvrement) muni d’un pouvoir spécial
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [N] [Z],
demeurant 57 A rue Chazière – 69004 LYON
comparant en personne
Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 11 Juin 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 19/12/2025
Date de la mise en délibéré : 06/03/2026
Suivant acte sous seing privé du 23 mars 2022, l’OPH de la Métropole de Lyon « Lyon Métropole Habitat », ci-après le bailleur, a donné à bail à Monsieur [N] [Z] pour une durée d’un an un local à usage d’habitation sis 57A rue Chazière à Lyon 4e, moyennant un loyer mensuel initial de 367,13 euros, outre provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice du 24 mars 2025 visant la clause résolutoire insérée au bail, le bailleur a fait délivrer à Monsieur [N] [Z] un commandement d’avoir à payer la somme de 2058,65 euros au titre des loyers et charges impayés et d’avoir à justifier d’une assurance.
Par acte de commissaire de justice du 11 juin 2025, le bailleur a fait assigner Monsieur [N] [Z] afin de voir :
— constater et à défaut prononcer la résiliation du bail liant les parties et ordonner l’expulsion de Monsieur [N] [Z],
— condamner Monsieur [N] [Z] à lui payer :
— la somme de 10839,47 euros selon état de créance arrêté au 28 mai 2025, avec actualisation le jour des débats,
— une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des locaux,
— la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision,
— condamner Monsieur [N] [Z] aux dépens.
Lors des débats, le bailleur actualise sa demande en paiement à un montant de 6171,29 euros pour les loyers, charges et indemnités d’occupation selon état de créance arrêté au 19 décembre 2025 et maintient ses autres demandes. Il précise qu’une décision a été rendue par la Commission de surendettement le 17 juillet 2024 prévoyant un moratoire de deux ans pour la somme de 1526,87 euros et que la dette s’est reconstituée depuis. Il indique que depuis l’assignation, le SLS appliqué a été retiré.
Monsieur [N] [Z] reconnaît la dette. Il expose être au chômage, vivre seul, et avoir connu deux années difficiles. Il indique vouloir quitter le logement, sous un délai de deux mois. Il sollicite des délais de paiement pour s’acquitter des sommes dues à hauteur de 200 euros par mois.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la dette locative
Selon l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de ces dispositions légales, et en l’absence de contestation de Monsieur [N] [Z], le bailleur est fondé en sa demande en paiement de la somme de 6171,29 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’au mois de novembre 2025 inclus selon état de créance en date du 19 décembre 2025.
Sur la résiliation du bail et ses conséquences
En application de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au cas d’espèce, le bail ayant été conclu avant l’entrée en vigueur de la loi 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite dite loi Kasbarian, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai de deux mois est justement repris dans le commandement de payer les loyers et les charges qui a été notifié par le bailleur au locataire.
Le bailleur a régulièrement suivi la procédure imposée par l’article 24 précité et a, dans les délais impartis par la loi, notifié sa demande au Représentant de l’Etat et saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
En exécution de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location, le bailleur est, en conséquence, en droit de se prévaloir de la résiliation du bail à la date du 25 mai 2025 après avoir fait délivrer au locataire le commandement susmentionné demeuré infructueux.
Monsieur [N] [Z] étant désormais occupant sans titre, le bailleur est en droit d’obtenir l’autorisation de faire procéder à son expulsion et sollicite à bon droit sa condamnation au paiement à compter du 25 mai 2025 d’une indemnité d’occupation devant être fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles en cas de continuation de la location.
Sur les délais de paiement
Selon l’article 24V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 du code civil s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa.
En l’espèce, il ressort du décompte produit que Monsieur [N] [Z] a repris le règlement du loyer courant. Il apparaît être en mesure de régler la dette par mensualités de 200 euros.
Il convient en conséquence de lui accorder des délais de paiement comme il sera dit au dispositif de la présente décision.
Aucune demande en ce sens n’étant faite, il n’y a pas lieu de prévoir conformément à l’article susvisé de suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais.
Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [N] [Z] doit supporter les dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
L’équité conduit à ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune circonstance particulière de l’affaire n’impose d’écarter l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [N] [Z] à payer l’OPH de la Métropole de Lyon « Lyon Métropole Habitat » la somme de 6171,29 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation dus jusqu’au mois de novembre 2025 inclus selon état de créance du 19 décembre 2025,
AUTORISE Monsieur [N] [Z] à s’acquitter de sa dette locative par 30 mensualités de 200 euros, la première mensualité étant exigible au plus tard le 15 du mois suivant celui de la signification du jugement, les échéances ultérieures au plus tard le 15 de chaque mois suivant et la 31ème correspondant au solde de la dette,
DIT qu’en cas de défaut de règlement d’une mensualité huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, le bailleur pourra réclamer l’intégralité de la dette locative restant due,
CONSTATE la résiliation du bail consenti par l’OPH de la Métropole de Lyon « Lyon Métropole Habitat » à Monsieur [N] [Z] sur les locaux sis 57A rue Chazière à Lyon 4e par application de la clause de résiliation de plein droit,
DIT que Monsieur [N] [Z] doit quitter les lieux et qu’à défaut de libération volontaire des locaux deux mois après signification d’un commandement de quitter les lieux, le bailleur est autorisé à faire procéder à son expulsion, tant de sa personne que de ses biens, ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef au besoin avec l’assistance de la force publique,
CONDAMNE Monsieur [N] [Z] à payer à l’OPH de la Métropole de Lyon « Lyon Métropole Habitat » une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail à compter du 25 mai 2025, jusqu’à libération effective des lieux,
DÉBOUTE l’OPH de la Métropole de Lyon « Lyon Métropole Habitat » de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [N] [Z] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 24 mars 2025,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier, Le Président,
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