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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, jaf cab. 2, 13 janv. 2026, n° 24/00730 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00730 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— --------------------
MINUTE N°: 26/00054
DU : 13 Janvier 2026
DOSSIER : N° RG 24/00730 – N° Portalis DBZ2-W-B7H-H43A
JAF CABINET 2
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [A] [U] [I]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Eloïse BEHRA, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR :
Madame [Q] [J]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 3] (GUINEE),
demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2024/1669 du 19/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représentée par Maître Didier DARRAS de la SELARL COQUEMPOT-DARRAS, avocats au barreau de BETHUNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: BENSLIMANE Marion
LE GREFFIER: HOUDART Delphine
ORDONNANCE DE CLOTURE : 19 Juin 2025
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 14 Octobre 2025
JUGEMENT MIS EN DÉLIBÉRÉ AU 16 DÉCEMBRE 2025, PROROGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE 13 JANVIER 2026
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’assignation en divorce du 30 janvier 2024,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 11 avril 2024,
Vu l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 4] du 5 décembre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture du 19 juin 2025,
DIT le juge français compétent et la loi française applicable ;
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture du 19 juin 2025 ;
PRONONCE la clôture de l’instruction le 14 octobre 2025 et DECLARE en conséquences les conclusions et pièces déposées jusqu’à cette date recevables ;
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
M. [Z] [A] [U] [I]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 5] (59)
et
Mme [Q] [J]
née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 3] (Guinée)
mariés le [Date mariage 1] 2019 à [Localité 6] (62) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux ; et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 7] ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de « donner acte » ou d’application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme [J] de sa demande relative au versement à la moitié de la valeur du véhicule Porsche [Localité 8] ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
CONDAMNE M. [Z] [I] à payer à Mme [Q] [J] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 20.000 euros ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 22 décembre 2022 ;
CONSTATE que les deux parents exercent conjointement l’autorité parentale sur les enfants ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Mme [Q] [J] ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de M. [I] s’exercera à l’égard des enfants, et à défaut de meilleur accord, lorsqu’il se trouve sur le territoire français, selon les modalités suivantes :
*en dehors des vacances scolaires :
— la fin des semaines paires du vendredi sortie de classe au lundi rentrée des classes,
— le milieu des semaines impaires du mardi sortie de classe au jeudi rentrée des classes,
*pendant les vacances scolaires :
— la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
DIT que le droit de visite et d’hébergement s’étend aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaine considérées ;
DIT que le titulaire du droit de visite devra prendre ou faire prendre les enfants et les ramener ou les faire ramener par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de leur résidence habituelle ou à l’école ;
Dit qu’à défaut pour le titulaire du droit de visite et d’hébergement d’avoir exercé ses droits dans la première heure pour les fins et les milieux de semaine, et dans la première journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle les enfants, d’âge scolaire, sont inscrits ;
INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
FIXE la contribution due par M. [Z] [I] à l’entretien et à l’éducation de [L] et [E] à la somme de 800 euros par mois et par enfant soit 1600 euros au total ;
Et au besoin CONDAMNE M. [Z] [I] à payer à Mme [Q] [J] la contribution susvisée, payable mensuellement et d’avance avant le 05 de chaque mois au domicile de celle-ci, prestations familiales non comprises et en sus, et ce à compter de la présente décision ;
DIT, en application de l’article de l’article 373-2-2 II 2° du code civil, n’y avoir lieu à intermédiation des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations familiales en raison de la situation de M. [Z] [I] résidant à l’étranger ;
RAPPELLE que le rétablissement de l’intermédiation financière ne pourra être sollicité par les parties que devant le juge aux affaires familiales, sous réserve de justifier d’un élément nouveau, conformément à l’article 373-2-2, III, second alinéa du code civil ;
PRECISE que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification que l’enfant ne peut subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d’études ;
DIT que cette justification devra intervenir si l’enfant poursuit des études au plus tard le 30 novembre de l’année scolaire en cours ; si l’enfant ne poursuit pas d’études, cette justification devra intervenir au plus tard à la fin de chaque trimestre annuel soit le 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année ;
DIT qu’elle cessera d’être due si l’enfant vient à subvenir lui-même à ses besoins en disposant de ressources au moins égales à la moitié du SMIC mensuel ou si l’enfant est personnellement bénéficiaire du RSA ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est indexée sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation, hors tabac, des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière (www.insee.fr) ;
DIT que la revalorisation s’effectuera chaque année en fonction de la nouvelle valeur de l’indice en question au 1er janvier, selon la formule suivante :
MONTANT INITIAL DE LA PENSION X [O] INDICE
INDICE D’ORIGINE
Ce chiffre pouvant être obtenu en s’adressant aux services régionaux de l’INSEE ou sur le site www.insee.fr ;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE également qu’en cas de défaillance, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal :
à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende ;à titre de peines complémentaires : notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
CONDAMNE M. [Z] [I] aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les an, mois et jour susdits.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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