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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 réf., 25 mars 2026, n° 26/00096 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE (DROME)
JUGEMENT
Rendu par L. BARBIER, Président
assisté de N. BETIT, cadre greffier placé lors des débats et du prononcé
Le 25 Mars 2026
N° RG 26/00096 – N° Portalis DBXS-W-B7K-I3UL
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LE VICTOR HUGO SUD
représenté par son syndic en exercice la SARL LEX IMMO 07
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Christophe JOSET de la SAS CHRISTOPHE JOSET ET ASSOCIES, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant
DEFENDERESSE
S.C.I. THE MAURIANDAU
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante
DÉBATS
Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience de ce jour, le président a rendu la décision ainsi qu’il suit par mise à disposition au greffe ;
Copie exécutoire délivrée par RPVA en application de l’article 676 du CPC à
Maître Christophe JOSET de la SAS CHRISTOPHE JOSET ET ASSOCIES
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice signifié en date du 09 février 2026, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits et prétentions du demandeur, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 3] sis [Adresse 4] a fait citer, par l’intermédiaire de son syndic en exercice la société LEX IMMO 07, la SCI THE MAURIANDAU devant la juridiction statuant selon la procédure accélérée au fond du Tribunal judiciaire de Valence, aux fins de la voir condamner à payer la somme de 6 277,96 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er janvier 2026, ainsi que la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de l’instance, comprenant notamment les frais exposés par le commissaire de justice (158,63€).
La SCI THE MAURIANDAU, bien que régulièrement assignée par procès-verbal de recherches infructueuses, ne comparaît pas et n’oppose ainsi aucun argument.
SUR QUOI, NOUS, PRESIDENT
Attendu que saisi, par le demandeur, sur le fondement de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, le Juge peut condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l’article 14-1 de la même loi, et devenues exigibles ;
Que le juge est également saisi au visa du décret n°2015-342 du 26 mars 2015 définissant le contrat type de copropriété ;
Qu’il incombe au demandeur à l’action de rapporter la preuve de l’existence de la créance et au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable;
Qu’en l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la SCI THE MAURIANDAU ne paye plus ses charges de copropriété depuis de nombreuses années ; que le décompte fourni par le syndic actuel, en place depuis 2023, fait apparaître une reprise Foncia (ancien syndic) au 12 mai 2022 ;
Que ledit décompte fourni par le syndic débute ainsi en mai 2022 et ne présente aucune que deux sommes au crédit d’un montant de 821.23 euros en juin 2023 et de 843,04 en juin 2024, les autres sommes étant constituées des charges se cumulant au débit ;
Que le syndic a fait signifier à la SCI THE MAURIANDAU un commandement de payer les charges de copropriété, régularisé à personne morale, le 07 octobre 2024, pour un montant de 4 774,71 euros, dont 158,63 euros au titre du coût de l’acte ;
Que le syndic a adressé à la SCI THE MAURIANDAU une « quatrième relance » le 27 février 2025 pour un montant de 5 055,36 euros ;
Que ladite société n’a rien réglé et ne s’est pas manifestée depuis ;
Qu’il se déduit de ces éléments, élevés au contradictoire, et auxquels le défendeur n’a opposé aucun argument, que les provisions dues par ce dernier à la copropriété s’élèvent à la somme de 6 277,96 euros, arrêtées à la date du 20 janvier 2026, au titre des charges impayées ;
Qu’il sera ainsi fait droit à la demande, la SCI THE MAURIANDAU étant condamnée au paiement de la somme de 6 277,96 euros ;
Attendu que la SCI THE MAURIANDAU se désintéresse totalement de son bien immobilier situé dans cette copropriété, et ce depuis de nombreuses années, qu’elle ne donne suite ni aux relances qui lui sont adressées par lettres recommandées, ni aux actes de commissaires de justice, ni à la tentative de médiation judiciaire à laquelle elle a été enjointe de participer ;
Attendu qu’il serait manifestement inéquitable de faire supporter au demandeur l’intégralité des frais qu’il a dû engager, il lui sera ainsi alloué la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; les dépens étant mis à la charge de la défenderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, Président, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et exécutoire à titre provisoire,
CONDAMNONS la SCI THE MAURIANDAU à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE VICTOR HUGO SUD sis [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la société LEX IMMO 07, la somme de 6 277,96 euros, comprenant les charges échues et impayées au 20 janvier 2026 ;
CONDAMNONS la SCI THE MAURIANDAU à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5] VICTOR HUGO SUD sis [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la société LEX IMMO 07, la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNONS la SCI THE MAURIANDAU aux entiers dépens.
La Greffière Le Président
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes en exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal judiciaire d’y tenir la main.
A tous commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, Nous, Greffier, avons signé les présentes.
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