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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 6 mars 2026, n° 25/00423 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00423 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
5AA Minute N°
N° RG 25/00423 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GYRL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 06 MARS 2026
JUGE DES RÉFÉRÉS
Monsieur POUL Jocelyn, Vice Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame DOLLE Sylvie
DEMANDEURS
Monsieur [A] [V]
né le 29 Janvier 1945 à [Localité 1],
et
Madame [J] [X]
née le 19 Mai 1948 à [Localité 2],
demeurant tous deux [Adresse 1]
Représentés par Maître Frédérique PASCOT, avocat au barreau de POITIERS, substituée par Maître Edwine BENAIS, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDERESSE
Madame [N] [I]
née le 08 Février 1978 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
Non comparante, non représentée
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 JANVIER 2026
ORDONNANCE RENDUE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 06 MARS 2026
Copie exécutoire délivrée le
à
RAPPEL DES FAITS
Monsieur [A] [V] et Madame [J] [X] ont donné à bail à Madame [N] [I] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 4], par contrat du 19 décembre 2017, pour un loyer mensuel de 640 €, outre 80 € de provisions mensuelles sur charges récupérables.
Par acte extrajudiciaire du 7 février 2025, Monsieur [A] [V] et Madame [J] [X] ont fait signifier à Madame [N] [I] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire.
Par exploit de commissaire de justice du 18 juillet 2025, ils l’ont faite assigner à comparaître devant le juge le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de POITIERS en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisés à faire procéder à l’expulsion de Madame [N] [I] avec suppression -subsidiairement réduction – du délai de deux mois suivant le commandement de payer les loyers, et obtenir sa condamnation au paiement de la somme provisionnelle de 18332,18 € au titre de l’arriéré locatif avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 11852,18€ et à compter de l’assignation pour le surplus, d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle de 720 €, de 1200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
A l’audience du 17 octobre 2025, Madame [N] [I], comparante, a reconnu le montant de la dette mais a sollicité des délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire, par le versement de 700 € mensuels en plus du paiement du loyer courant.
L’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 23 janvier 2026 afin de vérifier si Madame [N] [I] tiendrait son engagement.
A cette nouvelle audience, Madame [N] [I], non comparante, a sollicité par courriel le renvoi de l’affaire en raison d’une grippe.
Monsieur [A] [V] et Madame [J] [X], représentés par leur conseil, ont se sont opposés à la demande de renvoi, et ont maintenu l’intégralité des demandes, en précisant que la dette locative s’élevait désormais à 21152,18 €.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA DEMANDE DE RENVOI :
A l’audience du 17 octobre 2025, Madame [N] [I] a déjà bénéficié d’un renvoi devant lui permettre de reprendre le paiement du loyer courant et de commencer à payer une partie de la dette.
Or, il n’est mis en avant aucun paiement depuis cette audience, même partiel, de sorte que la dette continue de s’aggraver.
Madame [N] [I] fait en outre valoir une série d’excuses dont elle ne prend pas la peine de justifier, qu’il s’agisse de son état de santé, du handicap de son enfant dont il n’est d’ailleurs pas fait état dans l’enquête sociale, ou encore de la prétendue escroquerie dont elle aurait fait l’objet.
La demande de renvoi sera donc rejetée.
II. SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE DE RESILIATION ET D’EXPULSION :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la [Localité 5] par voie électronique et réceptionnée le 21 juillet 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
III. SUR L’ACQUISITION DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE :
Conformément à l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dans sa rédaction applicable au litige, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer resté infructueux.
Toutefois, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par
le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, le bail conclu le 19 décembre 2017 contient une clause résolutoire, et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 7 février 2025 pour la somme en principal de 11852,18 €.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 8 avril 2025.
La provision à valoir sur l’indemnité d’occupation mensuelle est fixée à compter de cette date au montant du loyer et des provisions sur les charges récupérables en cours, soit 720 €.
Enfin, Madame [N] [I] n’ayant pas repris le paiement du loyer courant malgré un délai qui lui a été laissé pour ce faire, elle ne peut prétendre à des délais suspensifs de la clause résolutoire.
L’expulsion sera donc ordonnée selon les modalités prévues au dispositif de la présente ordonnance, étant précisé que les demandeurs ne justifient d’aucun moyen particulier tendant à faire droit à leur demande de suppression, et même de réduction du délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux.
III. SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF :
Monsieur [A] [V] et Madame [J] [X] produisent un décompte démontrant que Madame [N] [I] reste devoir la somme de 21152,18 € au 20 janvier 2026, comprenant l’indemnité d’occupation du mois de janvier 2026.
Madame [N] [I] n’apporte pas d’élément de nature à contester ce montant.
Elle sera donc condamnée au paiement de cette somme provisionnelle de 21152,18 €, avec intérêts au taux légal à compter du 7 février 2025 sur la somme de 10352,18 €, à compter du 18 juillet 2025 sur la somme de 6479,82 €, et à compter de la présente ordonnance pour le surplus.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [N] [I], partie perdante, supportera la charge des dépens de la
présente procédure, en ce compris notamment le coût du commandement de payer les loyers.
En outre, elle sera condamnée à payer à Monsieur [A] [V] et Madame [J] [X] la somme équitable de 1000 € au titre de leurs frais d’avocat.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance rendue contradictoirement et en premier ressort,
DEBOUTONS Madame [N] [I] de sa demande de renvoi de l’examen de l’affaire à une date ultérieure ;
RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront mais dès à
présent,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 19 décembre 2017 entre Monsieur [A] [V] et Madame [J] [X] d’une part, Madame [N] [I] d’autre part, concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 4], sont réunies à la date du 8 avril 2025 ;
DEBOUTONS Madame [N] [I] de sa demande de délais suspensifs de la clause résolutoire ;
EN CONSEQUENCE, ORDONNONS à Madame [N] [I] de libérer le logement et d’en restituer les clés ;
DISONS qu’à défaut pour Madame [N] [I] de volontairement libérer les lieux et restituer les clés, Monsieur [A] [V] et Madame [J] [X] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNONS Madame [N] [I] à verser à titre provisionnel à Monsieur [A] [V] et Madame [J] [X] la somme de 21152,18 €, avec intérêts au taux légal à compter du 7 février 2025 sur la somme de 10352,18 €, à compter du 18 juillet 2025 sur la somme de 6479,82 €, et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;
CONDAMNONS Madame [N] [I] à payer à titre provisionnel à Monsieur [A] [V] et Madame [J] [X], à compter du 1er février 2026, une indemnité mensuelle d’occupation égale à 720 €, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNONS Madame [N] [I] à verser à Monsieur [A] [V] et Madame [J] [X] la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [N] [I] aux dépens de la présente procédure, en ce compris notamment le coût du commandement de payer les loyers ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit, frais et dépens compris ;
DISONS que l’ordonnance sera transmise, par les soins du greffe, au préfet du département, en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l’occupant dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées prévu par la loi du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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