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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, pole social, 26 sept. 2025, n° 24/00574 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00574 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 4 ] c/ CPAM DES LANDES |
Texte intégral
PÔLE SOCIAL
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MONT DE MARSAN
MINUTE N° 25/501
JUGEMENT DU 26 Septembre 2025
AFFAIRE N° RG 24/00574 – N° Portalis DBYM-W-B7I-DOUL
JUGEMENT
AFFAIRE :
Société [4]
C/
CPAM DES LANDES
Nature affaire
A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
Notification par LRAR le 26/09/2025
Copie certifiée conforme délivrée le 26/09/2025
à Me LASSERE
aux parties
Jugement rendu le vingt six septembre deux mil vingt cinq par Madame Maud BARRE, Vice-Présidente siégeant en qualité de Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire, assistée de Monsieur Antonio DE ARAUJO, Cadre Greffier,
Audience de plaidoirie tenue le 27 Juin 2025
Composition du Tribunal :
Président : Maud BARRE, Vice-Présidente
Assesseur : Patrick CAMPAGNE, Représentant les travailleurs salariés
Assesseur : Vanessa LAVAURS, Assesseur représentant les employeurs
Greffier : Antonio DE ARAUJO, Greffier
ENTRE
DEMANDERESSE
Société [4]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Bruno LASSERE, avocat au barreau de PARIS, dispensé de comparaître
DEFENDERESSE
CPAM DES LANDES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Madame [X] [L]
EXPOSE DU LITIGE
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) des Landes a reçu une déclaration d’accident du travail en date du 28 mars 2024, concernant Monsieur [P] [H], salarié de la [5], en qualité de conducteur de transport en commun, relative à un accident du travail survenu le 26 mars 2024 à 05h57.
Les informations relatives à l’accident sont décrites comme suit :
« activité de la victime lors de l’accident : M. [P] [H] est arrivé sur son lieu de travail pour une prise de service à 06h00 ;
nature de l’accident : M. [H] [P] devait effectuer le service 515B. En serrant la main à son collègue M. [O] [U], il a reçu une décharge électrique et s’est plaint du dos ;
objet dont le contact a blessé la victime : la main de M. [O] [U] ;
éventuelles réserves motivées […] : Pour lui dire bonjour, M. [H] a serré la main à un collègue et a reçu une décharge électrique qui lui a fait mal au dos ;
siège des lésions : sous talon pied gauche / douleur au dos ;
nature des lésions : sous talon pied gauche / douleur au dos ;
horaire de travail de la victime le jour de l’accident : de 06h00 à 09h13 et de 16h50 à 19h50 ;
accident constaté le 26 mars 2024 à 01h00 par l’employeur ;
conséquences : avec arrêt de travail ».
Le certificat médical initial établi le 26 mars 2024 fait état des éléments suivants « Sur les lieux du travail, dorso lombalgie vive sans effort particuliers, contexte d’état antérieur pathologique».
Le 28 mars 2024, la [5] a adressé à l’organisme social un courrier de réserves.
La CPAM des Landes a procédé à une enquête administrative.
Par courrier en date 26 juin 2024, la CPAM des Landes a notifié à la [5] la prise en charge de l’accident du travail du 26 mars 2024 de Monsieur [P] [H] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 23 août 2024, la [5] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester la matérialité de l’accident de travail.
Par décision du 17 septembre 2024, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la [5].
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 novembre 2024, reçue au greffe le 20 novembre 2024, la [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, d’un recours contre cette décision explicite de rejet.
Les parties ont été convoquées pour l’audience du 28 mars 2025 date à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 27 juin 2025 à la demande expresse de la [5], pour réplique aux conclusions de la CPAM des Landes.
À l’audience du 27 juin 2025, la [5], représentée par Maître Bruno LASSERI, dispensée de comparaître, sollicite du tribunal, aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 24 juin 2025, de :
déclarer son recours parfaitement recevable et bien-fondé ;
À titre principal,
constater que le sinistre du 26 mars 2024 déclaré par Monsieur [P] [H] ne répond pas aux exigences de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale, la Caisse ne rapportant notamment pas la preuve de l’imputabilité des lésions constatées au sinistre litigieux,
En conséquence,
prononcer l’inopposabilité de la décision de prise en charge du sinistre du 26.03.2024 déclaré par Monsieur [H] à son égard.
ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
À titre subsidiaire,
constater qu’il existe un litige d’ordre médical judiciaire, confié à tel expert qu’il plaira au tribunal de nommer, le litige intéressant les seuls rapports caisse/employeur, en lui confiant la mission de :
prendre connaissance de l’entier dossier médical de Monsieur [P] [H] établi par la caisse,
dire si Monsieur [P] [H] souffrait d’un état pathologique antérieur à l’accident du 26 mars 2024, indépendant de celui-ci et qui aurait évolué pour son propre compte ; et dans ce cas préciser si cette pathologie a été la cause exclusive de l’accident survenu,
dire si la lésion prise en charge au titre de l’accident du 26 mars 2024 déclaré Monsieur [P] [H] est imputable à cet état antérieur évoluant pour son propre compte.
renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu du caractère professionnel des soins et arrêts en cause.
À titre principal, la [5] expose que l’incident survenu n’a été causé par aucun fait accidentel. L’employeur de Monsieur [P] [H] indique que son salarié a effectué un geste de la vie quotidienne dépourvu de tout effort, ou caractère accidentel.
Par ailleurs, la [5] souligne que le certificat médical établit le même jour, fait état d’une part d’absence d’effort particulier et met en évidence, d’autre part, l’existence d’une cause étrangère à la lésion constatée, à savoir une pathologie préexistence et antérieure.
L’employeur estime dès lors que les lésions constatées sont imputables à une pathologie évoluant pour son propre compte.
La [5] relève que la CPAM des Landes n’a en aucune façon démontré de fait accidentel survenu au temps et lieu du travail, ni même de lien de causalité direct et certain entre les lésions constatées et le travail habituel de son salarié, en totale contradiction avec l’article L411-1 du code de la sécurité social.
Subsidiairement, la [5] insiste sur les circonstances étrangères de l’incident du 26 mars 2024 et précise que éléments présentés présentent un caractère d’ordre médial justifiant une expertise judiciaire, susceptibles de remettre en question le lien de causalité des arrêts et soins avec l’incident précité.
La CPAM des Landes, représentée par Madame [X] [L], sollicite du tribunal aux termes de ses conclusions n°2 déposées à l’audience, de :
À titre principal,
déclarer opposable à la [5], la décision de prise en charge du 26 juin 2024 de l’accident de son salarié, Monsieur [P] [H], survenu le 26 mars 2024 au titre de la législation sur les risques professionnels.
À titre subsidiaire,
débouter la [5] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
À titre principal, la CPAM des Landes soutient que les éléments pris en compte permettent de déterminer un événement daté, précis, survenu au temps et au lieu du travail, de telle sorte que la présomption imputabilité trouve à s’appliquer.
L’organisme social rappelle qu’en tout état de cause, l’aggravation due entièrement à un accident du travail, d’un état pathologique antérieur, n’occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisée en sa totalité au titre de l’accident du travail.
La CPAM des Landes indique qu’il appartient à l’employeur, en dépit de toute affirmation non corroborée, de démontrer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
À titre subsidiaire, la CPAM des Landes s’oppose à toute demande d’expertise judiciaire considérant que l’employeur échoue dans l’administration de la preuve qui lui incombe. L’organisme social souligne qu’accéder à une telle demande inverserait la charge de la preuve et pallierait aux carences de la [5].
L’affaire a été mise en délibéré à cette date, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la présomption d’imputabilité
Selon l’article L411-1 du code de la sécurité sociale : « Est considéré comme accident de travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
En application de ce texte, constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Enfin, toute lésion survenue aux temps et lieu du travail doit être considérée comme résultant d’un accident du travail, sauf s’il est rapporté la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail.
Dans ces conditions, il appartient à la victime, ou à la CPAM subrogée dans ses droits, de justifier d’une lésion se manifestant au temps et au lieu du travail et à celui qui en conteste le caractère professionnel de démontrer, soit que la lésion n’a pas une date et une origine certaines, soit qu’elle a une cause totalement étrangère au travail.
Le tribunal rappelle que la jurisprudence constante considère que lorsqu’un accident survient au temps et au lieu de travail, la présomption d’imputabilité à l’activité professionnelle trouve à s’appliquer.
Cette présomption dispense la victime et le cas échéant la CPAM subrogé dans ses droits, d’apporter la preuve d’un lien de causalité entre l’accident et le travail, mais suppose néanmoins que soit caractérisé un fait accidentel.
En effet, le tribunal souligne à cet égard qu’il appartient à la caisse primaire d’assurance maladie, dans ses rapports avec l’employeur, de rapporter la preuve de la matérialité de l’accident du travail, et notamment de l’existence d’un événement soudain survenu au temps et au lieu du travail.
Dès lors, l’application de la présomption imputabilité, c’est-à-dire la présomption du lien de causalité entre un événement traumatique et le travail habituel du salarié, suppose au préalable la caractérisation d’un fait accidentel précis survenu au temps et au lieu du travail, conformément aux dispositions de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale.
A. Sur les conditions de temporalité et de localisation
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 28 mars 2024, que le 26 mars 2024 à 05h57, Monsieur [P] [H], salarié de la [5] a été victime d’une dorso-lombalgie, à l’occasion d’une poignée de main de courtoisie entre collègues avant la prise de poste.
L’employeur indique que les horaires de travail de Monsieur [P] [H] étaient de 06h00 à 09h13 puis de 16h50 à 19h50.
Il convient de constater que l’événement déclaré par Monsieur [P] [H] est intervenu au temps et lieu de son travail habituel, dans un contexte exceptionnel d’horaire aménagé.
À ce titre le tribunal relève que les parties ne contestent aucunement cette constatation, et que le fait est survenu sur les lieux et le temps du travail, le trajet ainsi que la préparation à la prise de poste étant compris.
B. Sur la caractérisation d’un fait accidentel
Initialement, la jurisprudence définissait l’accident du travail comme étant une action violente et soudaine d’une cause extérieure, provoquant, au cours du travail, une lésion de l’organisme.
Il ressort de l’évolution jurisprudentielle que constitue, aujourd’hui, un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, qu’elle que soit la date d’apparition de celle-ci.
La jurisprudence rappelle également que, même en présence de témoins, il appartient à l’organisme social de caractériser l’existence d’un fait accidentel précis (Cour de Cassation, 2ème ch. Civile, 16 mars 2023 n°21-17.336), à l’origine pour le cas d’espèce, de la dorso-lombalgie de Monsieur [P] [H].
En l’espèce, la CPAM des Landes produit notamment, aux débats ;
le certificat médical initial,
la déclaration d’accident du travail,
le questionnaire assuré,
des attestations et questionnaires de témoins.
Il ressort du questionnaire de la caisse, que Monsieur [U] [O] déclare « Monsieur [H] est venu dans le local conducteur, j’étais assis, il s’est baisser légèrement pour me serrer la main, et en me serrant la main il a eu une grosse douleur au dos (…) ».
Par ailleurs, Monsieur [S] [D] atteste avoir été témoin des faits suivants « (…) Mr [P] [H] s’est blessé accidentellement en franchissant une marche d’un algéco, et serrant la main simultanément à un collègue de travail, (…) c’est à ce moment que Mr [H] s’est fait mal au dos et a ressenti une douleur. »
Monsieur [P] [H] déclare aux termes de son questionnaire assuré « tout en montant la marche de l’algeco, pour aller boire un café avant ma tournée, je me suis penché en avant afin de serrer la main à un collègue : une vive douleur, de type décharge électrique, dans tout le dos m’a fait lui lâcher la main et me forcer à m’asseoir en suivant ».
La déclaration d’accident du travail mentionnait les éléments suivants :
« activité de la victime lors de l’accident : M. [P] [H] est arrivé sur son lieu de travail pour une prise de service à 06h00 ;
nature de l’accident : M. [H] [P] devait effectuer le service 515B. En serrant la main à son collègue M. [O] [U], il a reçu une décharge électrique et s’est plaint du dos ;
objet dont le contact a blessé la victime : la main de M. [O] [U] ;
éventuelles réserves motivées […] : Pour lui dire bonjour, M. [H] a serré la main à un collègue et a reçu une décharge électrique qui lui a fait mal au dos ;
siège des lésions : sous talon pied gauche / douleur au dos ;
nature des lésions : sous talon pied gauche / douleur au dos ;
horaire de travail de la victime le jour de l’accident : de 06h00 à 09h13 et de 16h50 à 19h50 ;
accident constaté le 26 mars 2024 à 01h00 par l’employeur ;
conséquences : avec arrêt de travail ».
Le tribunal constate que cette poignée de main n’a été accompagnée d’aucun mouvement brusque, ni d’aucune pression excessive. De ce fait, la nature même de ce geste ne peut être qualifiée de heurt, agression mais uniquement d’un acte de courtoisie entre collègues.
Le tribunal estime que ce geste habituel ne peut constituer un fait accidentel n’ayant été accompli, ni dans le cadre d’une tâche de travail, ni dans le cadre de l’exécution de son activité de conducteur de transport en commun, matière objet de son travail.
Par ailleurs, le certificat établi, au jour de l’incident, ne permet pas davantage de corroborer l’existence d’un fait accidentel. En effet, il ressort dudit certificat médical qu’aucun lien évident ne saurait être présumé entre ce geste de la main, ne suggérant aucun « effort particulier » et la dorso-lombalgie présentée par Monsieur [P] [H], en tant que lésion du dos.
Ces éléments, placés dans un contexte d’état antérieur pathologique, ne permettent pas d’établir la survenance d’un fait accidentel.
Au surplus, le tribunal constate que la CPAM a eu parfaitement connaissance de ce certificat médical initial, et n’a pas recherché l’origine de cet état antérieur, lequel pourrait avoir sa propre cause sans lien avec le travail habituel du salarié et susceptible d’évoluer pour son propre compte.
Dès lors, la matérialité d’un fait accidentel présentant un caractère professionnel au sens de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale ne peut être retenue.
La CPAM des Landes ne rapportant pas la preuve, dans ses rapports avec l’employeur, de la matérialité d’un fait accidentel qu’elle a pris en charge, il convient de déclarer sa décision inopposable à l’employeur.
II. Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc de condamner la CPAM des Landes aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,
DECLARE inopposable à la [5] la décision de la CPAM des Landes du 26 juin 2024 de prendre en charge l’accident dont a été victime Monsieur [P] [H] le 26 mars 2024 au titre de la législation sur les risques professionnels.
CONDAMNE la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES LANDES aux entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal le 26 septembre 2025, et signé par la présidente et le greffier.
Le Greffier La Présidente
Antonio DE ARAUJO Maud BARRE
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