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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 16 janv. 2026, n° 25/04122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 16 Janvier 2026 – délibéré prorogé
Président : Monsieur MARECHAL, Juge placé
Greffier : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 05 Décembre 2025
N° RG 25/04122 – N° Portalis DBW3-W-B7J-64DQ
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. LE PACTE CONSTRUCTIONS
dont le siège social est sis [Adresse 6]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.A.R.L. ALPHA PROMOTIONS
dont le siège social est sis [Adresse 3], et actuellement [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Cécile BILLE, avocat au barreau de MARSEILLE
ET ENCORE EN LA CAUSE :
N° RG 25/04735 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7A6U
DEMANDERESSE
S.A.S. LE PACTE CONSTRUCTIONS
dont le siège social est sis [Adresse 6]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.A. LLOYDS INSURANCE COMPANY
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. ALPHA INGENIERIE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
La société NOVA D PROPERTIES, en sa qualité de maître d’ouvrage d’un ensemble immobilier dénommé « [Adresse 8] » sis [Adresse 7], s’est plaint de retards et surcoût affectant l’opération de construction.
Par ordonnance en date du 4 octobre 2019, le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE a ordonné une expertise confiée à Monsieur [I] [X], à la demande de la société NOVA D PROPERTIES et au contradictoire de la SAS AI PROJECT et de la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 octobre 2025, la SAS LE PACTE CONSTRUCTIONS a assigné en référé la SARL ALPHA PROMOTIONS, aux fins que lui soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé et de laisser à chaque partie la charge de ses dépens. Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 25/04122.
Suivant actes de commissaire de justice en date des 5 et 10 novembre 2025 la SAS LE PACTE CONSTRUCTIONS a assigné la SARL ALPHA INGENIERIE et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY en sa qualité d’assureur de la SARL ALPHA INGENIERIE, en référé, au visa des mêmes textes et aux fins que leur soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé et de laisser à chaque partie la charge de ses dépens. Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 25/04735.
Ces deux procédures ont été jointes par mention au dossier à l’audience du 5 décembre 2025.
A l’audience du 5 décembre 2025, la SAS LE PACTE CONSTRUCTIONS, représentée par son conseil, maintient ses demandes.
La société ALPHA PROMOTION fait valoir oralement protestations et réserves.
La SARL ALPHA INGENIERIE valablement assignée à personne morale n’a pas comparu.
La société LLOYD’S INSURANCE COMPANY valablement assignée à personne morale n’a pas comparu.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 décembre 2025. Le délibéré a été prorogé au 16 janvier 2026 en raison d’un dysfonctionnement informatique.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande visant à déclarer communes et opposables les opérations d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’article 331 du code de procédure civile dispose qu’un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence.
Il résulte de l’application de ces textes que l’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge. En outre, l’existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Par ailleurs, il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui. La juridiction des référés peut déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé, s’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 4 octobre 2019, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 19/03567).
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la convention d’assistance au maître d’ouvrage confiée à la société LE PACTE CONSTRUCTIONS a été signée le 2 mai 2016 par la société ALPHA PROMOTIONS.
De plus, les comptes-rendus de réunion laissent apparaitre à de multiples reprises le nom de la société ALPHA ENGINEERING. La société LE PACTE CONSTRUCTIONS verse aux débats une attestation d’assurance de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY justifiant qu’elle était l’assureur de la SARL ALPHA INGENIERIE.
Il apparaît conforme à une bonne administration de la justice que la société ALPHA PROMOTIONS, la SARL ALPHA INGENIERIE et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY en sa qualité d’assureur de la SARL ALPHA INGENIERIE soient associées aux opérations d’expertise en cours susvisées, afin que le juge du fond éventuellement saisi dispose de tous les éléments lui permettant de prendre une décision éclairée, dans le respect du contradictoire.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par la SAS LE PACTE CONSTRUCTIONS qui devra procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous.
Sur les mesures de fin d’ordonnance
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la SAS LE PACTE CONSTRUCTIONS les dépens de la procédure de référé.
En conséquence, la SAS LE PACTE CONSTRUCTIONS seront condamnées aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, l’exécution provisoire de droit sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS communes et opposables à la société ALPHA PROMOTIONS, à la SARL ALPHA INGENIERIE et à la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY en sa qualité d’assureur de la SARL ALPHA INGENIERIE l’ordonnance de référé du tribunal de céans du 4 octobre 2019 (n° RG 19/03567),
DECLARONS communes et opposables à la société ALPHA PROMOTIONS, à la SARL ALPHA INGENIERIE et à la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY en sa qualité d’assureur de la SARL ALPHA INGENIERIE les opérations d’expertise confiées à Monsieur [I] [X],
DISONS que la société ALPHA PROMOTIONS, la SARL ALPHA INGENIERIE et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY en sa qualité d’assureur de la SARL ALPHA INGENIERIE seront appelées aux opérations d’expertise qui leur seront opposables, qu’elles devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elles estimeront utiles,
ORDONNONS d’office la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par la SAS LE PACTE CONSTRUCTIONS d’une avance complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert, d’un montant de 2 000 euros HT, dans les deux mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la présente ordonnance sera caduque, et les opérations s’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension, SAUF A CE QUE le magistrat en charge du contrôle des expertises, sur le fondement d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion, OU SAUF A CE QU’une partie consigne volontairement en lieu et place de la SAS LE PACTE CONSTRUCTIONS,
DISONS que si le coût probable de l’expertise engendré par ces mises en cause est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l’expert devra à l’issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l’issue de ce délai,
DISONS que l’expert devra distinguer dans sa note de frais, tout comme dans sa demande de taxe finale, le coût de l’expertise résultant des opérations et diligences accomplies au titre de la mission résultant de l’ordonnance initiale et le coût des mises en cause effectuées par la SAS LE PACTE CONSTRUCTIONS,
CONDAMNONS la SAS LE PACTE CONSTRUCTIONS aux dépens,
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Expédition délivrée le 16 janvier 2026 à :
— [X] [I], expert (LS)
— service expertises
Grosse délivrée le 16 janvier 2026 à :
— Maître Armelle BOUTY
— Maître Fabien BOUSQUET
— Me Cécile [Localité 5]
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