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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 26 nov. 2024, n° 22/00513 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00513 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
Minute n°
Dossier n° : N° RG 22/00513 – N° Portalis DBW5-W-B7G-IHHS
Affaire : Société CSF (salarié : [D] [B]r) c/ CPAM DU RHONE
JUGEMENT DU 26 NOVEMBRE 2024
PARTIES EN CAUSE DEVANT LE TRIBUNAL
Demandeur
Société CSF
Z.I. route de Paris
14120 MONDEVILLE
représentée par Me Camille-Frédéric PRADEL, avocat au barreau de PARIS Substitué par Me Laurence MARTIN , avocat au barreau de CAEN
Défendeur
CPAM DU RHONE
69907 LYON CEDEX 20
représentée par M. [E] [G] [H], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Mme ACHARIAN Claire
M. DEPOIX Pascal
M. PETRI Pascal
1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
Assesseur représentant les salariés,
Lors des débats et du prononcé, Madame DESMORTREUX Stéphanie, greffière assermentée, qui a signé le jugement avec la présidente.
DEBATS
A l’audience publique du 24 Septembre 2024, l’affaire était mise en délibéré au 26 Novembre 2024.
Notifications faites
aux parties le :
à
— Société CSF
— Me Camille-Frédéric PRADEL
— CPAM DU RHONE
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 07 Décembre 2022, la Société CSF, par l’intermédiaire de son avocat Me Camille-Frédéric PRADEL, a formé recours contre la décision de rejet implicite de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) de la CPAM DU RHONE sur la fixation à 14% (dont 4% à titre professionnel) du taux d’incapacité permanente partielle (I.P.P.) consécutif à l’accident du travail dont son salarié Monsieur [B] [D] a été victime le 22 juin 2020 et dont l’état s’est trouvé consolidé le 18 octobre 2021.
En application de l’article L.142-10 du code de la sécurité sociale, le greffe a immédiatement procédé, auprès de l’organisme social, à la demande de transmission de l’intégralité du rapport médical visé à l’article R.142-16-3 du même code.
En application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction a désigné le Docteur [F], médecin expert, pour rendre son avis à l’audience afin de déterminer si l’accident du travail dont a été victime Monsieur [B] [D] avait entraîné des séquelles justifiant l’attribution d’un taux d’I.P.P, et dans l’affirmative, d’indiquer le taux afférent à la date de consolidation du 18 octobre 2021.
L’expert désigné a réalisé sa mission dans les locaux du tribunal. Il est revenu devant le tribunal en rendre compte, après la suspension de l’audience qui a suivi sa désignation, en exposant oralement et de manière contradictoire son rapport.
A la suite de l’exposé par l’expert de son rapport, les parties ont pu s’exprimer en faisant valoir leurs observations.
Ainsi, la Société CSF, représentée par son conseil, a demandé d’entériner les conclusions du Docteur [F] ou au moins, limiter le taux d’IPP à 8%.
Quant à la CPAM DU RHONE, représentée, elle a sollicité la confirmation du taux d’IPP à 14%, Monsieur [D] ayant été licencié.
MOTIVATION DE LA DECISION
Il est constant que Monsieur [B] [D], employé de la Société CSF en qualité de responsable d’un drive, a été victime d’un accident du travail le 22 juin 2020, qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Cet accident du travail s’est trouvé consolidé le 18 octobre 2021 et lui a laissé comme séquelles une lombosciatalgie gauche.
Le médecin conseil de la CPAM a fixé le taux d’I.P.P. (anatomique) à 10% à compter de la date de consolidation.
Sur ces bases, la CPAM a attribué une rente au salarié à partir du 19 octobre 2021.
Au terme de sa mission, le Docteur [F], médecin expert, a rendu sur le champ l’avis circonstancié suivant :
“AT 22/06/2020, consolidation le 18/10/2021, IPP 14% dont 4% professionnel.
Notre expertise sur pièce 22/06/2022 : Lombalgies sur état antérieur.
Arrêt et soins imputable jusqu’au 15/07/2020, au-delà lié à l’état antérieur.
Conclusion : Taux d’IPP 5%”.
La consultation pratiquée présente toutes les garanties de compétence et d’impartialité.
En conséquence, elle sera entérinée par le tribunal.
Il résulte des pièces du dossier que le taux professionnel de 4% est non justifé, les pathologies antérieures et les documents produits par la caisse n’établissant pas un lien direct et certain entre l’accident du travail et le retentissement professionnel.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la CPAM DU RHONE, partie perdante doit être condamnée en tant que de besoin aux dépens, étant précisé que les frais résultant de l’expertise médicale, qui sont réglementés, seront pris en charge par l’organisme social conformément aux prescriptions de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARE le recours formé par la Société CSF recevable,
ENTERINE les conclusions médicales du Docteur [F], médecin désigné par le tribunal,
DECLARE le recours bien fondé,
en conséquence,
FIXE à 5%, à l’égard de l’employeur la Société CSF à compter du 19 octobre 2021, le taux d’I.P.P. consécutif à l’accident du travail dont a été victime Monsieur [B] [D] le 22 juin 2020.
RAPPELLE qu’en application de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale les frais d’expertise médicale seront pris en charge par l’organisme social compétent et que le greffe de la juridiction lui adressera dans les meilleurs délais le bordereau complété de prise en charge figurant en annexe de la circulaire du 4 septembre 2019 émanant de la direction des services judiciaires.
CONDAMNE la CPAM DU RHONE aux dépens.
La greffière, La présidente,
DESMORTREUX Stéphanie ACHARIAN Claire
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