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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 6 août 2025, n° 25/04428 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04428 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
Rétention administrative
N° RG 25/04428 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HIF2
Minute N°25/01004
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 06 Août 2025
Le 06 Août 2025
Devant Nous, Stéphanie DE PORTI, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Carol-Ann COQUELLE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté du PREFET [Localité 4] en date du 7 septembre 2024, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU CHER en date du 1er août 2025, notifié à Monsieur [I] [X] le 2 août 2025 à 09h45 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DU CHER en date du 05 Août 2025, reçue le 05 Août 2025 à 14h10
Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’a été déposé au visa de l’article L.741-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [I] [X]
né le 18 Février 1992 à [Localité 1] (BULGARIE)
de nationalité Bulgare
Assisté de Me Charlotte TOURNIER, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de la PREFECTURE DU CHER, dûment convoqué.
En présence de Madame [O] [M], interprète en langue bulgare, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 3].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DU CHER, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Charlotte TOURNIER en ses observations.
M. [I] [X] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L 741-3 dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Il convient de rappeler qu’à ce stade de la procédure, à savoir au moment de la demande de la première prolongation de la rétention administrative, l’office du juge porte sur l’examen des premières diligences en vue de l’éloignement, à savoir la saisine des autorités consulaires utiles, en vue de la délivrance d’un laissez-passer consulaire, l’intéresse étant démuni de passeport et de pièce d’identité en cours de validité.
Les services de la Préfecture du Cher justifient de démarches auprès du Consulat bulgare, dès le 31 juillet 2025. L’autorité administrative a donc effectué toutes démarches utiles en vue de la mise en œuvre de la mesure d’éloignement au stade de la demande de première prolongation, en ce qu’elle justifie de diligences conformes aux exigences légales, étant précisé qu’à l’audience ce jour M.[S] a déclaré être d’accord pour rentrer en Bulgarie et a demandé à ce que son éloignement ait lieu dans les plus brefs délais.
Il convient en conséquence de faire droit à la requête de la préfecture et d’ordonner la prolongation de la rétention de M.[S] pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [I] [X] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 2]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [I] [X] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 06 Août 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 06 Août 2025 à ‘[Localité 3]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de la PREFECTURE DU CHER et au CRA d’Olivet.
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