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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 13 janv. 2026, n° 20/00643 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00643 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 20/00643 – N° Portalis DBZS-W-B7E-UOIB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 13 JANVIER 2026
N° RG 20/00643 – N° Portalis DBZS-W-B7E-UOIB
DEMANDEUR :
M. [H] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Laurence GUEY-BALGAIRIES, avocat au barreau de DOUAI
DEFENDERESSE :
URSSAF DU NORD PAS DE [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge
Assesseur : Olivier PARTIOT, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Anne-Lise LELIEVRE, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 4 Novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 13 Janvier 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 septembre 2018, l’unité de lutte contre la fraude de la CPAM de l’Artois a transmis au procureur de la République de [Localité 4] un signalement relatif à la SELARL Cabinet des docteurs [Y] [R] [W], portant sur une suspicion de fraude aux facturations d’actes médicaux.
Le procureur de la République a saisi l’URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 2].
M. [H] [E], exerçant en qualité de médecin remplaçant dans cette SELARL, a fait l’objet d’un contrôle effectué par l’URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 2] portant sur l’application de la législation de sécurité sociale, d’assurance chômage [R] de garantie des salaires concernant les infractions relatives aux interdictions de travail sur la période du 1er janvier 2015 au 4 octobre 2018.
Il est apparu que M. [H] [E] était titulaire d’un compte travailleur indépendant radié depuis le 31 août 2005, outre sa qualité de médecin salarié du groupement des hôpitaux de l’Institut catholique depuis 2012.
Par courrier recommandé du 10 mai 2019, l’URSSAF a adressé une lettre d’observations [R] le courrier exigé par les articles L. 133-1 [R] R. 133-1 du code de la sécurité sociale à M. [H] [E], portant sur un rappel de cotisations de 1 371 719 euros [R] des majorations pour travail dissimulé de 342 930 euros.
Celui-ci a adressé sa réponse à la lettre d’observations par courrier du 21 juin 2019, suivie d’un complément du 27 juin 2019.
L’URSSAF a adressé sa réponse à observations par courrier du 25 septembre 2019, réduisant le rappel de cotisations à 1 169 005 euros [R] les majorations pour travail dissimulé à 292 251 euros.
Par courrier recommandé du 25 octobre 2019, l’URSSAF a mis en demeure M. [H] [E] de lui payer la somme de 1 579 490 euros (soit 1 169 005 euros de rappel de cotisations [R] contributions sociales, 292 251 euros de majorations de redressement [R] 118 234 euros de majorations de retard) dues au titre de la période du 1er janvier 2015 au 4 octobre 2018.
Par courrier du 7 décembre 2019, M. [H] [E] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette mise en demeure.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 16 mars 2020, M. [H] [E] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable [R] de voir infirmer les chefs de redressement. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 20/643.
Réunie en sa séance du 23 juillet 2020, la commission de recours amiable a partiellement rejeté la demande de M. [H] [E] par décision notifiée le 31 août 2020, ramenant le quantum à 1 167 996 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 29 octobre 2020, M. [H] [E] a saisi le tribunal judiciaire d’Arras afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable du 31 août 2020 [R] de voir infirmer les chefs de redressement.
Par ailleurs, l’URSSAF, par lettre recommandée avec avis de réception du 16 novembre 2022, a notifié à M. [H] [E] une mise en demeure, également relative à la lettre d’observations du 10 mai 2019.
M. [H] [E] a saisi le commission de recours amiable par courrier du 10 janvier 2023 puis a saisi par lettre recommandée avec avis de réception du 2 mai 2023 le pôle social du tribunal judiciaire de Lille d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable relative à cette deuxième mise en demeure. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/758.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 11 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été ordonnée [R] l’affaire a été fixée à l’audience du 4 novembre 2025, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
Les deux parties s’accordent sur la nécessité d’une jonction entre les deux affaires enrôlées sous le numéro RG 23/758 [R] le numéro RG 20/643, étant relatives à la même mise en demeure.
À l’audience, M. [H] [E] demande au tribunal de :
— ordonner la jonction des recours 20/00643 [R] 23/00758,
— prononcer l’annulation de la mise en demeure du 25 octobre 2019 pour irrégularité [R] à titre subsidiaire compte tenu de l’émission d’une nouvelle mise en demeure en date du 16 novembre 2022,
— prononcer l’annulation de la mise en demeure du 16 novembre 2022 pour irrégularité [R] à titre subsidiaire dire que les cotisations provisionnelles 2016 (23 755 euros), 2017 (70 845 euros) [R] 2018 (406 316 euros) sont prescrites,
— dire que la procédure de redressement est irrégulière au titre de l’audition de Mme [Z] [R] de l’examen des comptes bancaires de la SELARL [Y] [R] [W],
— dire que les relevés bancaires de la SELARL [Y] [R] [W] devaient être transmis à M. [E], le défaut de transmission le privant des droits de la défense,
— ordonner l’annulation en totalité des mises en demeure des 25 octobre 2019 [R] 16 novembre 2022,
A titre subsidiaire,
— fixer le revenu net pour le calcul des cotisations 2015 à 135 207 euros [R] des cotisations 2016 à 419 488 euros [R] ordonner l’annulation corrélative des mises en demeure des 25 octobre 2019 [R] 16 novembre 2022,
— fixer le revenu net pour le calcul des cotisations 2017 à 1 124 517 euros (à titre subsidiaire à 1 625 433 euros correspondant au revenu retenu par l’administration fiscale) [R] pour le calcul des cotisations 2018 à 1 865 528 euros (à titre subsidiaire à 2 533 617 euros correspondant au revenu retenu par l’administration fiscale) [R] ordonner l’annulation corrélative des mises en demeure des 25 octobre 2019 [R] 16 novembre 2022,
— dire que la base CSG CRDS n’a pas lieu d’être majorée par rapport à celle des cotisations ETI [R] ordonner l’annulation corrélative des mises en demeure des 25 octobre 2019 [R] 16 novembre 2022
— dire que M. [E] peut bénéficier de la cotisation maladie secteur 1 [R] ordonner l’annulation corrélative des mises en demeure des 25 octobre 2019 [R] 16 novembre 2022,
— dire qu’il n’y a pas lieu à application des majorations pour travail dissimulé compte tenu des déclarations souscrites [R] ordonner l’annulation corrélative des mises en demeure des 25 octobre 2019 [R] 16 novembre 2022,
— condamner l’URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 2] au paiement d’une somme de 2400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’URSSAF du Nord-Pas-de-Calais demande au tribunal de :
— ordonner la jonction des recours 20/00643 [R] 23/00758,
— valider le redressement litigieux, [R] la mise en demeure du 25/10/2019,
— condamner M. [E] [H] à payer à l’URSSAF Nord-Pas-de-[Localité 2] les sommes de 1 459 995,00 euros en cotisations [R] 118 132 euros en majorations au titre de la mise en demeure en date du 25/10/2019, sans préjudice des majorations de retard complémentaires jusqu’à parfait règlement, sous réserve des régularisations [R] sommes éventuellement réglées depuis lors,
— condamner M. [E] [H] à payer à l’URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 2] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [E] [H] aux entiers dépens de l’instance.
Afin d’éviter les redites [R] pour plus de clarté, les moyens [R] arguments des parties seront repris ci-dessous.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2026.
MOTIFS
I. Sur la jonction
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs.
En l’espèce, les deux affaires sont relatives à la même lettre d’observations, de sorte qu’il est de bonne justice de les juger ensemble.
Le tribunal ordonne donc la jonction des deux affaires RG 20/643 [R] RG 23/758 sous le numéro RG unique 20/643.
Par ailleurs, M. [H] [E] n’ayant pas soulevé d’arguments à titre principal ou subsidiaire, le tribunal reprendra l’ordre chronologique en examinant successivement les moyens visant à l’annulation du contrôle, les moyens sur les mises en demeure, puis les moyens sur le fond.
II. Sur la demande d’annulation de la procédure de contrôle
M. [H] [E] affirme à l’audience que le procès-verbal de travail dissimulé a été communiqué tardivement.
Il ajoute que l’URSSAF avait fait référence à l’analyse des comptes bancaires de la SELARL, qui n’avait pas fait l’objet d’un contrôle, [R] que ces documents n’ont pu être obtenus que par la secrétaire de la SELARL, qui n’avait pas reçu mandat pour le faire. Il considère enfin que l’hypothèse d’un transfert de tous les remboursements CPAM du compte de la SELARL vers son propre compte est contredite par les chiffres du procès-verbal qui font état de 3 008 860,99 euros remboursés au docteur [Y] [R] 3 013 292,52 euros virés de la SELARL vers son compte.
Le tribunal relève que contrairement à ce qui est mentionné dans le seul dispositif de ses conclusions, aucun argument n’est soulevé à l’oral comme dans le corps de ses écritures sur " l’audition de Mme [Z] ".
L’URSSAF répond qu’elle a communiqué le procès-verbal de travail dissimulé lorsqu’elle en a reçu la demande, en cours d’instance, [R] que c’est la CPAM qui lui a communiqué les documents litigieux.
Sur la communication du procès-verbal en cours d’instance
Conformément à l’article 11 du code de procédure pénale, sauf dans le cas où la loi en dispose autrement [R] sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l’enquête [R] de l’instruction est secrète.
La communication du procès-verbal de travail dissimulé a notamment fait l’objet de débats s’agissant du donneur d’ordres d’un sous-traitant visé par un procès-verbal de travail dissimulé, puisque le donneur d’ordres n’a par définition pas été partie à la procédure pénale. Le Conseil constitutionnel, par décision n° 2015-479 QPC du 31 juillet 2015, a déclaré conformes à la Constitution les dispositions du code du travail relatives à la procédure de solidarité financière, sous réserve qu’il puisse contester la régularité de la procédure. Il en est déduit que l’URSSAF, sans être tenu à une communication préalable du procès-verbal de travail dissimulé, doit produire ce procès-verbal devant le pôle social du tribunal si le donneur d’ordre le réclame.
En l’espèce, M. [H] [E] est partie à la procédure pénale qui le vise directement [R] a donc pu avoir accès à ce procès-verbal par l’intermédiaire de son avocat. De plus, l’URSSAF a communiqué ce procès-verbal en cours d’instance, de sorte que l’argumentation de M. [H] [E], qui ne saurait avoir plus de droits qu’un donneur d’ordres, ne peut entraîner l’annulation de la procédure pour communication tardive du procès-verbal de travail dissimulé.
Sur la communication des comptes bancaires de la SELARL
Le tribunal rappelle que l’URSSAF peut engager un contrôle en matière de travail dissimulé selon deux procédures différentes :
D’une part, l’URSSAF peut agir dans le cadre des articles L. 8271-1 [R] suivants du code du travail, qui habilitent notamment les agents de l’URSSAF à rechercher [R] constater des infractions en matière de travail illégal comprenant le travail dissimulé.
D’autre part, l’URSSAF peut agir dans le cadre de l’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale, qui vise le cas du contrôle comptable d’assiette. Il résulte en effet de l’article L. 243-7 [R] de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale que le contrôle de l’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale peut également être diligenté en vue de rechercher les infractions en matière de travail dissimulé aux seules fins de recouvrement des cotisations sociales.
Il s’ensuit que chacune de ces procédures est distincte [R] répond à ses propres règles, [R] que lorsque l’URSSAF a commencé son contrôle dans l’un de ces cadres, elle doit se plier aux exigences de ce cadre, sans pouvoir se prévaloir des articles applicables à l’autre procédure. Cette conclusion fait d’ailleurs l’objet d’une jurisprudence établie (Civ. 2ème, 28 mai 2014, RG 12-21.397 ; Civ. 2ème , 9 octobre 2014, RG 13-19.493, Bull II, n° 204). Au demeurant, le cotisant ne peut pas non plus invoquer le bénéfice des garanties propres à une procédure si le contrôle a été mené dans le cadre de l’autre procédure.
Dans le premier cadre, l’article L. 8271-1 du code du travail prévoit que les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 (qui comprennent notamment " les agents des organismes de sécurité sociale [R] des caisses de mutualité sociale agricole agréés à cet effet [R] assermentés " ) se communiquent réciproquement tous renseignements [R] tous documents utiles à l’accomplissement de leur mission de lutte contre le travail illégal.
Les agents de la concurrence, de la consommation [R] de la répression des fraudes sont habilités à leur transmettre tous renseignements [R] documents nécessaires à cette mission.
Dans le deuxième cadre, l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, prévoit notamment que " la personne contrôlée est tenue de mettre à disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 tout document [R] de permettre l’accès à tout support d’information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l’exercice du contrôle.
L’agent chargé du contrôle peut demander que les documents à consulter lui soient présentés selon un classement nécessaire au contrôle dont il aura au préalable informé la personne contrôlée ". Il en est déduit, dans ce cadre, que l’inspecteur de l’URSSAF ne peut obtenir de document que de la part de l’employeur ou d’une personne à qui il a donné délégation en ce sens.
En l’espèce, le tribunal rappelle que l’URSSAF a opéré le contrôle suite à une saisine du procureur de la République dans le cadre d’une enquête sur la SELARL Cabinet des docteurs [Y] [R] [W], pour fraude aux facturations d’actes médicaux, après un signalement de la CPAM de l’Artois. Le contrôle a donc manifestement eu lieu dans le cadre du premier contrôle, de sorte que M. [H] [E] ne peut se prévaloir de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale [R] qu’en toute hypothèse, la CPAM de l’Artois a pu transmettre à l’URSSAF tous documents utiles sur la situation de la SELARL, sans que l’URSSAF ait besoin de préciser ce point dans la lettre d’observations dès lors qu’elle a rappelé le signalement de la CPAM, la saisine par le procureur de la République des services de l’URSSAF, le contrôle [R] le fait que " l’enquête [R] les auditions ont permis de mettre en évidence qu’une analyse des comptes de la SELARL [R] de M. [H] [E] indique que la totalité des remboursements CPAM perçus par la SELARL sont transférés sur les comptes de M. [H] [E] ".
Ce moyen sera donc écarté.
Sur la différence de mentions entre le procès-verbal de travail dissimulé [R] la lettre d’observations
M. [H] [E] n’expose pas en quoi le fait que la lettre d’observations mentionne que tous les remboursements CPAM du compte de la SELARL auraient été virés vers son propre compte, alors que le procès-verbal fait état de 3 008 860,99 euros remboursés au docteur [Y] [R] 3 013 292,52 euros virés de la SELARL vers son compte, est de nature à annuler les opérations de travail dissimulé. Le tribunal observe au demeurant que dans la réponse à observations, l’inspecteur du recouvrement a minoré l’assiette du redressement. Cet examen relève du fond, étant observé que M. [H] [E] n’a jamais réclamé l’annulation de la lettre d’observations.
Il n’y a donc pas lieu d’annuler les opérations de contrôle pour travail dissimulé.
III. Sur la contestation formelle de la mise en demeure du 25 octobre 2019
M. [H] [E] expose que la mise en demeure ne précise pas si les cotisations réclamées sont des cotisations provisionnelles ou de régularisation, soulignant que ces cotisations se prescrivent de façon différente.
Il ajoute qu’il n’a pas d’explication sur la majoration de la base CSG CRDS [R] n’a donc pas connaissance de l’étendue de son obligation.
Enfin, il considère que l’irrégularité de cette mise en demeure du 25 octobre 2019 est confirmée par l’émission d’une nouvelle mise en demeure du 16 novembre 2022, qui ne comporte plus la mention « profession libérale » mais celle de " cotisations [R] contributions sociales personnelles obligatoires majorations [R] pénalités.
L’URSSAF répond que la mise en demeure comporte l’ensemble des mentions exigées, à savoir le motif de l’obligation, la nature des cotisations [R] contributions sociales, relatives à la profession libérale, les périodes concernées [R] les montants des cotisations dues, des majorations de redressement pour travail dissimulé [R] des majorations de retard, que cette mise en demeure fait référence à la lettre d’observations [R] que les montants concordent, que s’il n’est pas précisé qu’une cotisation est provisionnelle, c’est qu’elle est définitive.
Elle ajoute que la mise en demeure du 16 novembre 2022, qui ne comportait pas la mention " annule [R] remplace ", n’était qu’un doublon issu d’une erreur informatique.
*
L’article L. 244-1 du code de la sécurité sociale prévoit que le cotisant, qui ne s’est pas conformé aux prescriptions de la législation de sécurité sociale, est poursuivi devant le tribunal de police, soit à la requête du ministère public, éventuellement sur la demande du ministre chargé de la sécurité sociale, soit à la requête de toute partie intéressée [R], notamment, de tout organisme de sécurité sociale.
Aux termes de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 [R] L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis [R] motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
L’article R. 244-1 du même code précise que l’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature [R] le montant des sommes réclamées, les majorations [R] pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Lorsque la mise en demeure ou l’avertissement est établi en application des dispositions de l’article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d’observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée [R] l’agent chargé du contrôle. La référence [R] les dates de la lettre d’observations [R] le cas échéant du dernier courrier établi par l’agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l’article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée.
Il ne découle cependant pas de ces articles que l’URSSAF ait une obligation de motivation détaillée de ses calculs au stade de la mise en demeure [R] cette dernière peut procéder par renvoi à la lettre d’observations.
En l’espèce, la mise en demeure du 25 octobre 2019 mentionne :
— le motif : " contrôle – constat de délit de travail dissimulé (article L. 8221-1 [R] suivants du code du travail) en date du 1er février 2019 au titre de la période d’infraction constatée à savoir du 1er janvier 2015 au 4 octobre 2018 [R] notifié par lettre d’observations en date du 10 mai 2019, confirmée ou révisée par courrier du 25 septembre 2019 » ;
— la nature des sommes réclamées : " nature des cotisations [R] contributions sociales : profession libérale ", ce dont il se déduit que les sommes correspondaient aux cotisations [R] contributions dues par M. [H] [E] en sa qualité de travailleur indépendant
— le montant des sommes réclamées, année par année, en distinguant année par année les cotisations [R] contributions, les majorations de retard [R] les majorations de redressement pour infraction de travail dissimulé.
Contrairement à ce qu’affirme M. [H] [E], l’URSSAF n’était pas tenue de lui fournir le détail de son calcul de la CSG/CRDS, étant observé que la lettre d’observation [R] la réponse à observations ont détaillé ce calcul en mentionnant la base de la totalité [R] le taux applicable, année par année.
De plus, en l’absence de toute précision, les cotisations réclamées sont réputées définitives.
M. [H] [E] apparaît d’ailleurs mal fondé à se prévaloir d’une telle distinction puisqu’il n’avait précisément fait aucune déclaration permettant à l’URSSAF de calculer un montant provisionnel des cotisations.
Par ailleurs, l’envoi d’une mise en demeure en 2022, qui ne comporte pas la mention " annule [R] remplace " [R] dont l’URSSAF a déclaré qu’il s’agissait d’un simple doublon informatique dont elle ne se prévalait pas, ne saurait servir d’argument en faveur de l’annulation d’une mise en demeure de 2019.
IV. Sur la contestation de la mise en demeure du 16 novembre 2022 [R] la demande de prescription des cotisations provisionnelles
Si M. [H] [E] soulève une prescription partielle, qui n’est pas de nature à annuler cette mise en demeure, il convient de rappeler dans le dispositif que l’URSSAF a renoncé à se prévaloir de la mise en demeure [R] dire la demande d’annulation de la mise en demeure du 16 novembre 2022 sans objet.
S’agissant de la prescription invoquée, M. [H] [E] se fonde sur une prescription des cotisations au regard de la mise en demeure du 16 novembre 2022. Dès lors qu’aucune prescription lors de la mise en demeure du 25 octobre 2019 n’est invoquée, alors que c’est la seule sur laquelle l’URSSAF se fonde, la fin de non-recevoir soulevée à titre subsidiaire par M. [H] [E] doit être rejetée.
V. Sur la demande tendant à fixer le revenu net pour le calcul des cotisations 2015 à 135 207 euros [R] des cotisations 2016 à 419 488 euros [R] ordonner l’annulation corrélative des mises en demeure des 25 octobre 2019 [R] 16 novembre 2022
Le tribunal indique à titre liminaire que les arguments tendant à minorer le montant du redressement ne sont pas un motif de nullité de la mise en demeure.
M. [H] [E] expose au visa de l’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale qu’alors que l’assiette des cotisations des travailleurs indépendants correspond au revenu net retenu pour le calcul de l’impôt sur le revenu, l’URSSAF a pris en compte les recettes.
La commission de recours amiable ayant fait droit à cette demande pour les années 2015 [R] 2016, celle-ci sera déclarée sans objet compte tenu de la décision de la commission de recours amiable [R] M. [H] [E] sera débouté de sa demande d’annulation de la mise en demeure.
VI. Sur le montant du redressement pour les années 2017 [R] 2018
Au visa de l’article L. 131-16 du code de la sécurité sociale, M. [H] [E] demande :
— à titre principal, la prise en compte du montant du revenu professionnel qu’il estime justifié, [R] qui a fait l’objet d’une demande devant le tribunal administratif de Lille ;
— à titre subsidiaire, la prise en compte du revenu objet de la proposition de rectification par l’administration fiscale du 21 mai 2021 qui fixe son revenu professionnel net à 1 625 433 euros pour 2017 [R] 1 865 528 euros pour 2018.
Il ajoute que conformément à cette proposition de rectification établie par l’administration fiscale, le docteur [Y] a cessé de travailler en 2017 [R] que la SELARL a eu recours à plusieurs remplaçants dont l’URSSAF aurait pu vérifier l’existence, lui-même ne pouvant fournir de contrats de remplaçants auxquels il était tiers ; que conformément à son contrat de remplacement, la SELARL a conservé 20 % au titre des reversements effectués au profit de M. [H] [E] [R] qu’il ne peut donc lui être imputé la totalité des remboursements CPAM perçus par la SELARL.
L’URSSAF répond au visa de l’article R. 243-59-4 du code de la sécurité sociale que M. [H] [E] n’ayant pas déclaré ses revenus, le calcul sur une base forfaitaire de taxation était justifié [R] que pour les années 2017 [R] 2018, il ne justifie d’aucune décision définitive de l’administration fiscale.
Elle estime que M. [H] [E], seul médecin remplaçant au sein de la SELARL depuis 2016, devrait nécessairement être en possession des contrats de remplacement avec des médecins tiers.
*
Aux termes de l’article R. 243-59-4 du code de la sécurité sociale :
« I.-Dans le cadre d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7, l’agent chargé du contrôle fixe forfaitairement le montant de l’assiette dans les cas suivants :
1° La comptabilité de la personne contrôlée ne permet pas d’établir le chiffre exact des rémunérations, ou le cas échéant des revenus, servant de base au calcul des cotisations dues ;
2° La personne contrôlée ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle ou leur présentation n’en permet pas l’exploitation.
Cette fixation forfaitaire est effectuée par tout moyen d’estimation probant permettant le chiffrage des cotisations [R] contributions sociales. Lorsque la personne contrôlée est un employeur, cette taxation tient compte, dans les cas mentionnés au 1°, notamment des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée. La durée de l’emploi est déterminée d’après les déclarations des intéressés ou par tout autre moyen de preuve.
En cas de travail dissimulé, cette fixation forfaitaire :
a) Peut être effectuée dans les conditions mentionnées à l’article L. 242-1-2 lorsque la personne contrôlée est un employeur ;
b) Peut être fixée, à défaut de preuve contraire, à hauteur pour chaque exercice contrôlé de trois fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l’article L. 241-3 en vigueur à la date à laquelle le contrôle a débuté lorsque la personne contrôlée est un travailleur indépendant.
II.-En cas de carence de l’organisme créancier, le forfait est établi par le responsable du service mentionné à l’article R. 155-1 ".
Par ailleurs, l’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale dans ses versions applicables au litige prévoit que les cotisations d’assurance maladie [R] maternité, d’allocations familiales [R] d’assurance vieillesse des travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime prévu à l’article L. 133-6-8 du présent code sont assises sur leur revenu d’activité non salarié.
Ce revenu est celui retenu pour le calcul de l’impôt sur le revenu, sans qu’il soit tenu compte des plus-values [R] moins-values professionnelles à long terme, des reports déficitaires, des exonérations, du coefficient multiplicateur mentionné au 7 de l’article 158 du code général des impôts [R] des déductions à effectuer du chef des frais professionnels [R] des frais, droits [R] intérêts d’emprunt prévues aux deuxième [R] dernier alinéas du 3° de l’article 83 du même code. En outre, les cotisations versées aux régimes facultatifs mentionnées au second alinéa du I de l’article 154 bis du même code ne sont admises en déduction que pour les assurés ayant adhéré aux régimes en cause avant le 13 février 1994.
Enfin, l’instance ne peut pallier la carence de la lettre d’observations ou des échanges contradictoires de la phase amiable. Il s’ensuit que le tribunal ne peut qu’annuler ou valider le chef de redressement contester [R] non inviter l’URSSAF à procéder à un calcul.
*
En l’espèce, l’article R. 243-59-4 du code de la sécurité sociale fait référence aux contrôles réalisés dans le cadre de l’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale, ce qui n’est pas le cas comme précédemment rappelé lors de l’examen des deux cadres légaux possibles en matière de travail dissimulé.
Si M. [H] [E] ne démontre aucun accord définitif de l’administration fiscale s’agissant de son revenu d’activité non salariée il a communiqué pendant la période contradictoire sa déclaration à l’administration fiscale pour des montants respectifs de 1 378 760 euros [R] 1 957 045 euros.
Il justifie d’une proposition de rectification de l’administration fiscale de 1 625 433 euros pour 2017 [R] 1 865 528 euros pour 2018 tandis que l’URSSAF a retenu un revenu de 2 468 816 euros [R] 2 880 464 euros pour ces deux années respectives. Cette pièce étant établie par l’administration fiscale postérieurement à la période contradictoire, il ne peut être reproché à M. [H] [E] de ne pas l’avoir communiquée pendant cette période.
Il s’ensuit que le revenu fiscal, encore contesté, sera nécessairement inférieur à celui retenu par l’URSSAF pour ces deux années.
Dès lors, il convient d’annuler le redressement pour les années 2017 [R] 2018, cette mesure n’excédant pas la demande à titre principal de M. [H] [E] qui réclamait l’annulation du redressement [R] des mises en demeure pour l’ensemble de la période.
VII. Sur l’argumentation de M. [H] [E] relative à la majoration de la base CSG CRDS
M. [H] [E] affirme au visa de l’article L. 136-3 du code de la sécurité sociale [R] de la circulaire ministérielle du 16 janvier 1991 qu’il ne comprend pas pourquoi la base retenue au titre des cotisations CSG/CRDS est supérieure à la base des cotisations puisque le revenu professionnel servant de base à la CSG/CRDS est le même que pour les cotisations de sécurité sociale, sauf les cotisations personnelles de sécurité sociale qui doivent être réintégrées. Il ajoute qu’il n’a procédé à aucune déduction des cotisations de sécurité sociale.
L’URSSAF répond que faire droit à cette demande reviendrait à retenir un chiffrage de cotisations basé sur un montant réel [R] que M. [H] [E] n’est pas fondé à invoquer des mesures destinées aux travailleurs indépendants déclarant leurs revenus.
Aux termes de l’article L. 136-3 du code de la sécurité sociale, dans ses versions applicables au litige, la contribution due par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime prévu à l’article L. 133-6-8 est assise sur les revenus déterminés par application des dispositions de l’article L. 131-6 .
L’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale déjà cité dans ses versions applicables au litige prévoit que les cotisations d’assurance maladie [R] maternité, d’allocations familiales [R] d’assurance vieillesse des travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime prévu à l’article L. 133-6-8 du présent code sont assises sur leur revenu d’activité non salarié.
Ce revenu est celui retenu pour le calcul de l’impôt sur le revenu, sans qu’il soit tenu compte des plus-values [R] moins-values professionnelles à long terme, des reports déficitaires, des exonérations, du coefficient multiplicateur mentionné au 7 de l’article 158 du code général des impôts [R] des déductions à effectuer du chef des frais professionnels [R] des frais, droits [R] intérêts d’emprunt prévues aux deuxième [R] dernier alinéas du 3° de l’article 83 du même code. En outre, les cotisations versées aux régimes facultatifs mentionnées au second alinéa du I de l’article 154 bis du même code ne sont admises en déduction que pour les assurés ayant adhéré aux régimes en cause avant le 13 février 1994.
Aux termes de la circulaire prise par le ministre des affaires sociales [R] de la solidarité le 16 janvier 1991 relative à la mise en œuvre de la CSG sur les revenus d’activité [R] de remplacement (hors revenus agricoles), publiée au Journal officiel de la République française, en son point V sur les revenus d’activité des travailleurs indépendants : « l’assiette est égale à celle retenue pour le calcul de la cotisation d’allocations familiales, sous réserve de la réintégration des cotisations personnelles » ; " les cotisations de sécurité sociale à réintégrer sont les cotisations qui ont été déduites fiscalement au titre de [l’article 154 bis du code général des impôts] pour le calcul de l’impôt sur le revenu. Lorsque des cotisations appelées mais non payées n’ont pu être déduites fiscalement, elles n’ont pas à être réintégrées dans l’assiette de la CSG ; lorsqu’elles ont été déduites, elles doivent être réintégrées » ; " les employeurs [R] travailleurs indépendants qui débutent leur activité, c’est-à-dire ceux qui sont dans leurs deux premières années d’activité, sont assujettis à la CSG à titre provisionnel, sur la base d’un revenu égal à 18 fois la base mensuelle de calcul des allocations familiales en vigueur au 1er octobre de l’année précédente. Il s’agit donc de la même assiette provisionnelle qu’en matière de cotisations d’allocations familiales » ; " cette contribution est recouvrée par les URSSAF dans les mêmes délais [R] selon les mêmes modalités que la cotisation d’allocations familiales, tant pour le versement provisionnel que pour le versement régularisateur ".
*
Il est rappelé que l’article R. 243-59-4 du code de la sécurité sociale, prévoyant qu’en cas de travail dissimulé, cette fixation forfaitaire peut être fixée, à défaut de preuve contraire, à hauteur pour chaque exercice contrôlé de trois fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l’article L. 241-3 en vigueur à la date à laquelle le contrôle a débuté lorsque la personne contrôlée est un travailleur indépendant, n’est applicable qu’aux redressements opérés dans le cadre d’un contrôle d’assiette au sens de l’article L. 243-7, ce qui n’est pas le cas en l’occurrence. En outre, l’URSSAF ne démontre même pas qu’elle a entendu procéder à un redressement forfaitaire fondé sur le triple de la valeur annuelle du plafond de l’article L. 241-3.
Il apparaît au contraire que l’URSSAF, pour fixer l’assiette des cotisations ETI, a repris son évaluation des revenus de M. [H] [E], soit respectivement 713 524 euros réduits à 143 829 euros lors de la réponse à observations pour 2015, 1 092 684 euros réduits à 430 081 euros pour 2016, 2 468 816 euros pour 2017 [R] 2 880 464 euros pour 2018.
Elle a ainsi nécessairement entendu procéder à une appréciation au réel pour les cotisations dites « ETI ».
Dès lors, force est de constater que l’URSSAF ne fournit aucun élément d’explication cohérent sur son choix de reprendre des bases de redressement différentes pour les cotisations CSG/CRDS, soit 998 934 euros ramenés à 201 361 euros par la réponse à observations en 2015, 1 529 757 euros ramenés par réponse à observations à 602 113 euros pour 2016, 3 456 342 euros en 2017 [R] 4 032 650 euros en 2018. Aucun élément permettant de comprendre ces bases n’est versé aux débats.
Compte tenu de ces éléments, le tribunal ne peut qu’annuler le redressement également pour les années 2015 [R] 2016.
Les autres moyens de M. [H] [E] portant sur la cotisation assurance-maladie 2018 [R] les majorations pour travail dissimulé sont donc sans objet.
L’URSSAF ne peut qu’être déboutée de sa demande tendant à condamner M. [H] [E] à lui payer le solde de la mise en demeure.
VIII. Sur les demandes accessoires
L’URSSAF succombant à la présente instance, elle sera tenue aux dépens [R] déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
En revanche, dans la mesure où la présente procédure découle d’une situation de dissimulation de revenus de M. [H] [E], ce dernier sera débouté de toute demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort [R] par mise à disposition au greffe :
ORDONNE la jonction des instances n° RG 20/643 [R] 23/758 sous le numéro RG 20/643
DEBOUTE M. [H] [E] de sa demande d’annulation de la procédure de redressement ;
DECLARE SANS OBJET la demande d’annulation de la mise en demeure du 16 novembre 2022, l’URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 2] ayant renoncé à s’en prévaloir ;
DEBOUTE M. [H] [E] de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription des cotisations provisionnelles lors de la mise en demeure du 16 novembre 2022 ;
DECLARE SANS OBJET la demande tendant à fixer le revenu net pour le calcul des cotisation 2015 [R] 2016 respectivement à 135 207 euros [R] 419 488 euros compte tenu de la décision de la commission de recours amiable ;
ANNULE le chef de redressement de travail dissimulé n°1 « travail dissimulé avec verbalisation – TI hors RSI – profession libérale – taxation forfaitaire » pour les années 2015, 2016, 2017 [R] 2018 ; [R] la mise en demeure du 25 octobre 2019 subséquente ;
DEBOUTE l’URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 2] de sa demande tendant à condamner M. [H] [E] à lui payer la somme de 1 459 995 euros en cotisations [R] 118 132 euros en majorations au titre de la mise en demeure du 25 octobre 2019 ;
CONDAMNE l’URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 2] aux dépens ;
DEBOUTE M. [H] [E] [R] l’URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 2] de leurs demandes réciproques au titre des frais irrépétibles ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé [R] mis à disposition au greffe du tribunal le 13 janvier 2026 [R] signé par le président [R] le greffier.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Déborah CARRE-PISTOLLET Anne-Sophie SIEVERS
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