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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ctx protection soc., 2 avr. 2026, n° 22/00655 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00655 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————
AG/KD
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
Annexe du palais de justice
[Adresse 1]
[Localité 1]
Greffe : [Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 22/00655 – N° Portalis DBZZ-W-B7G-ELE2
JUGEMENT DU 02 AVRIL 2026
DEMANDERESSE:
Société [1]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Caroline BARBE de la SELARL SOLUCIAL AVOCATS, avocats au barreau de LILLE, substituée par Me BRANLY, avocat au barreau de LILLE
D’UNE PART,
DEFENDERESSE:
CPAM DE L’ARTOIS
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Monsieur [K] [G], mandaté aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Alexia GARNAUD, vice-Présidente
Assesseur : Marino BIRAMBAUX, représentant les travailleurs non salariés
Assesseur : Nicolas KAZMIERCZAK,représentant les travailleurs salariés
DEBATS: tenus à l’audience publique du 02 FEVRIER 2026, en présence de Karine DURETZ, Greffier, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 02 AVRIL 2026, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Alexia GARNAUD, Vice-Présidente et Karine DURETZ, Greffier, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 9 novembre 2020, Monsieur [F] [N], salarié de la société [1] (ci-après la société [2]) en qualité d’agent technique responsable, a été victime d’un accident du travail. Le certificat médical établi le 13 novembre 2020 mentionne : « IDM : infarctus du myocarde ».
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois (ci-après la CPAM) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état séquellaire de Monsieur [N] a été consolidé au 02 novembre 2021.
Par décision du 11 janvier 2022, la CPAM a alloué à Monsieur [N] un taux d’incapacité permanente partielle (ci-après IPP) de 20% pour des séquelles d’infarctus du myocarde.
La société [2] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable de la CPAM, qui l’a déboutée par décision du 02 juin 2022.
Par requête adressée le 29 août 2022, la société [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras.
Par jugement du 06 février 2025, le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras a ordonné une expertise avant dire droit.
L’expert a rendu son rapport le 04 septembre 2025.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 02 février 2026.
La société [1] se réfère oralement à ses conclusions n°2 aux termes desquelles elle demande au tribunal de bien vouloir :
lui déclarer opposable le seul taux d’IPP de 10% consécutivement à l’accident du travail dont a été victime Monsieur [N] ;
condamner la CPAM à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [2] fait valoir que Monsieur [N] a été victime d’un accident du travail alors qu’il était en délégation syndicale à son domicile. La requérante ajoute que, selon le rapport de l’expert, les éléments sont réunis pour minorer le taux d’IPP alloué à Monsieur [N], à savoir l’existence d’un état antérieur, et celle de séquelles plus graves du fait dudit état.
En effet, selon la société [2], le point 10.1.3 du barème indicatif d’invalidité prévoit l’attribution d’un taux d’IPP compris entre 20% et 30% si trois conditions sont réunies, à savoir une modification du tracé de l’électrocardiogramme, des douleurs angineuses et l’observation de règles hygiéno-diététiques, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, les deux premières conditions étant absentes, et la troisième n’étant mentionnée que de manière implicite.
Ainsi, la demanderesse sollicite la fixation du taux d’IPP à hauteur de 10% au regard de l’existence d’un état antérieur ayant aggravé les conséquences de l’accident et devant donc être pris en compte, de la jurisprudence, et du barème susmentionné, au titre duquel le taux d’IPP de Monsieur [N] doit être inférieur à 20%.
À l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois demande au tribunal de bien vouloir :
— entériner le rapport de l’expert ;-débouter la société [2] de ses demandes ;-condamner la société [2] à lui rembourser les frais d’expertise ;-condamner la société [2] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM soutient que les conclusions de l’expert sont claires, et que toute aggravation doit faire l’objet d’une indemnisation.
La décision a été mise en délibéré au 02 avril 2026, par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la détermination du taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [N]
Aux termes de l’article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes de l’article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part, en matière d’accidents du travail et d’autre part, en matière de maladies professionnelles, sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Aux termes d’une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. civ.2e 15 mars 2018 n° 17-15400) et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond (Cass.civ.2e 16 septembre 2010 n° 09-15935, 4 avril 2018 n° 17-15786).
* * *
En l’espèce, le docteur [S], expert mandaté par le tribunal, a conclu dans son rapport du 04 septembre 2025 :
« 3) A la date de consolidation le 2.11.2021, le taux d’incapacité permanente partielle, imputable à l’accident du 9.11.2020 était de 20%, selon le Barème indicatif d’invalidité accidents du travail et maladies professionnelles annexé au livre IV du code de la Sécurité Sociale.
4) Il existe un état antérieur (infirmité antérieure).
5) Il y a eu une aggravation de l’état antérieur par le fait accidentel. Les conséquences de l’accident du travail sont également plus graves du fait de l’état antérieur. ».
Ainsi, l’expert conclut à la fixation du taux d’IPP de Monsieur [N] au titre de son accident du travail du 09 novembre 2020, à hauteur de 20% à la date du 02 novembre 2021 correspondant à la consolidation.
La société [2] conteste cependant les conclusions de l’expert, arguant qu’au regard de l’existence d’un état antérieur, le taux d’IPP alloué à Monsieur [N] doit être minoré par rapport aux taux prévus par le barème susmentionné, et ainsi fixé à hauteur de 10%.
Il résulte de la section du barème indicatif d’invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, relative aux infirmités antérieures, que : « L’estimation médicale de l’incapacité doit faire la part de ce qui revient à l’état antérieur, et de ce qui revient à l’accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l’objet d’une estimation particulière. (…)
Un état pathologique antérieur connu avant l’accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d’en faire l’estimation. L’aggravation indemnisable résultant de l’accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l’accident ou la maladie professionnelle. ».
Or, dans le cas d’espèce, le docteur [S] indique dans son rapport : « Il y a donc eu une aggravation de l’état antérieur par le fait accidentel. Les conséquences de l’accident du travail sont également plus graves du fait de l’état antérieur qui a, après l’accident, nécessité une intervention pour pose de stents. ».
Ainsi, c’est à tort que la société [1] soutient que l’état antérieur de Monsieur [N] est de nature à minorer le taux d’IPP, puisqu’il est patent que l’état antérieur de la victime a en réalité aggravé les conséquences de son accident du travail du 09 novembre 2020, ladite aggravation devant ainsi être indemnisée au regard des séquelles dudit accident.
Au surplus, si le barème prévoit un taux d’IPP compris entre 20% et 30% au titre de « séquelles d’infarctus ou troubles du rythme, liés à une lésion myocardique, ne se traduisant que par quelques modifications de tracés E.C.G., des douleurs angineuses éventuelles, et l’observation par prudence de certaines règles hygiéno-diététiques», il n’en reste pas moins que celui-ci n’a qu’un caractère indicatif et que les estimations qui y sont reprises ne sont qu’une fourchette permettant aux médecins de procéder à l’évaluation des préjudices, de sorte que, même en l’absence de certains éléments repris au titre susvisé, et au regard des séquelles propres à Monsieur [N], l’expert a pu valablement décider de fixer son taux d’IPP à hauteur de 20% au titre de son accident du travail du 09 novembre 2020.
Partant, les conclusions de l’expert seront entérinées, et la société [2] sera déboutée de son recours.
Par conséquent, il convient de dire qu’à la date de consolidation du 02 novembre 2021, le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [N] en suite de son accident du travail du 09 novembre 2020 a été correctement évalué à hauteur de 20% par la CPAM.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu de la décision entreprise, la société [2], qui succombe, sera condamnée aux éventuels dépens de l’instance, à l’exception des frais d’expertise qui resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Au regard de la décision entreprise, la société [2], partie succombante, sera déboutée de sa demande de condamnation de la CPAM sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et sera condamnée à verser à la caisse la somme de 1 600 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE la société [1] de sa demande d’inopposabilité relative au taux d’incapacité permanente partielle attribué à M. [F] [N] des suites de son accident du travail du 9 novembre 2020 ;
CONDAMNE la société [1] aux dépens de l’instance, les frais d’expertise restant à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie ;
DÉBOUTE la société [1] de sa demande de condamnation de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [1] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois la somme de 1 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
INDIQUE aux parties qu’elles disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision pour en interjeter appel, sous peine de forclusion. L’appel doit être adressé à la Cour d’appel d’Amiens_ [Adresse 4].
Ainsi jugé et signé par mise à disposition les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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