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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, cont inf 10000 euros jcp, 12 févr. 2026, n° 24/00666 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00666 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT CIVIL
DU 12 Février 2026
AFFAIRE N° RG 24/00666 – N° Portalis DB3G-W-B7I-GOQQ
RENDU LE : DOUZE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
par:
Président : Noémie TURGIS,
Greffier : Malika LARAJ,
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. COFICA BAIL
PRIS EN LA PERSONNE DE SON REPRESENTANT LEGAL, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Laure REINHARD, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [D] [I], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Philippe LICINI, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant
DEBATS :
A l’audience publique du 04 Décembre 2025, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 12 Février 2026 par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats par le Président,
JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par offre préalable acceptée le 3 octobre 2022, la société COFICA BAIL a consenti à M. [D] [I] un contrat de location avec option d’achat (LOA) portant sur un véhicule de marque SKODA modèle FABIA, moyennant un loyer mensuel de 238, 33 euros.
Des échéances étant demeurées impayées, la société COFICA BAIL a adressé une première mise en demeure de payer la somme de 476,66 euros par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 juillet 2023. Ce pli a été retourné avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Par la suite, la banque a notifié la résiliation du contrat par lettre recommandée en date du 4 septembre 2023, incluant une mise en demeure de régler la somme de 714,99 euros. Ce courrier a été retourné avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». Un ultime courrier de mise en demeure a été adressé par la société de recouvrement [Localité 1] Contentieux le 2 octobre 2023 pour un montant de 18 401,77 euros, retourné à l’expéditeur pour « adresse incorrecte ou incomplète ».
Saisi par la créancière, le juge de l’exécution a rendu une ordonnance le 27 février 2024, signifiée le 7 mars 2024. M. [D] [I] a formé opposition à cette ordonnance le 22 mars 2024.
C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice en date du 15 mai 2024, la société COFICA BAIL a fait assigner M. [D] [I] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins de voir constater la résiliation du contrat, ordonner la restitution du véhicule sous astreinte et condamner le défendeur au paiement des sommes dues.
L’affaire a d’abord été évoquée à l’audience du 20 février 2025. Par jugement du 24 avril 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CARPENTRAS a ordonné la réouverture des débats pour permettre au défendeur de faire valoir ses moyens.
L’affaire a été à nouveau utilement évoquée à l’audience du 4 décembre 2025 au cours de laquelle la société COFICA BAIL maintient ses demandes et demande au juge des contentieux de la protection de :
DEBOUTER M. [D] [I] de l’intégralité de ses demandesCONDAMNER M. [D] [I], à payer à la SA COFICA BAIL, la somme de 15 485,98 € majorée des intérêts légaux depuis le 2 octobre 2023CONDAMNER M. [D] [I] à restituer le véhicule SKODA modèle FABIA 1.0 TSI 95ch BVM5 AMBITION immatriculé [Immatriculation 1] n° de série TMBEP6PJ2N4053625 lui appartenant sous astreinte de 100 € par jour de retard a compter de la signification de la décision à intervenir et, à défaut de remise volontaire, l’autoriser à appréhender le véhicule en quelque lieu qu’il se trouve, au besoin avec le concours de la force publique, précision faite que le prix de revente viendra en déduction de la créance.LE CONDAMNER à payer à la requérante une indemnité de 800 € au titre de l’article 700 du code de Procédure Civile,LE CONDAMNER aux entiers dépens.DIRE ET JUGER qu’il échet d’ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-5 du code civil,ORDONNER l’exécution provisoire du jugement a intervenir.
A l’audience, M. [D] [I] demande au juge des contentieux de la protection de :
A TITRE PRINCIPAL :
DIRE ET JUGER que l’action en déchéance du terme engagée par la Société COFICA BAIL est irrecevableEn ce sens,
ENTENDRE DEBOUTER la société COFICA BAIL de sa demande de déchéance du termeENTENDRE DEBOUTER la société COFICA BAIL de sa demande de résiliation judiciaire du contrat la liant à M. [I] par l’extraordinaire, le Tribunal venait à considérer comme recevable l’action engagée par COFICA aux fins de déchéance du terme, :
ENTENDRE ORDONNER la suspension des effets de la déchéance du terme sollicité par la société COFICAENTENDRE ACCORDER à M. [I] des délais de 48 mois pour apurer sa dette locative au regard de leur situation familialeEn tout état de cause :
ENTENDRE CONDAMNER la société COFICA à remettre à M. [I] les documents bancaires de nature à leur permettre d’assurer la reprise du paiement des échéances de crédit sous astreinte de 100 euros par jour de retardENTENDRE CONDAMNER la Société COFICA sera condamnée à payer à M. [I] la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice en résultant de ses manquements précontractuelsENTENDRE CONDAMNER la société COFICA à payer à M. [I] le montant total des intérêts de crédit déjà perçuENTENDRE ORDONNER la déchéance du droit aux intérêts dont la société COFICA entend se prévaloir dans le cadre de l’exécution du contrat de crédit
L’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation : « Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. »
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte versé aux débats que le premier incident de paiement non régularisé est survenu le 5 juin 2023. La présente procédure ayant été introduite courant 2024, soit moins de deux ans après le point de départ du délai, l’action de la SA COFICA BAIL est recevable.
Sur la régularité de la résiliation du contrat
L’article 1225 du code civil dispose : « La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. »
M. [I] soutient que la résiliation est irrégulière au motif que la mise en demeure préalable a été adressée à une adresse obsolète. Il résulte toutefois des pièces du dossier, et notamment de l’accusé de réception produit par la demanderesse, que la mise en demeure du 18 juillet 2023 a été expédiée à l’adresse figurant au contrat. Ce pli a été retourné à l’expéditeur avec la mention « Pli avisé et non réclamé » et non avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse ».
Il appartient en outre au débiteur d’informer son créancier de tout changement de domicile en cours d’exécution du contrat. Faute pour M. [I] de démontrer qu’il avait notifié sa nouvelle adresse à la SA COFICA BAIL avant l’envoi de la mise en demeure, la notification effectuée au dernier domicile connu est parfaitement valable. La mise en demeure mentionnant expressément la clause résolutoire et le délai de régularisation étant expiré sans paiement, la résiliation du contrat est régulièrement acquise à la date du 4 septembre 2023.
M. [I] sera en conséquence débouté de sa demande tendant à voir déclarée l’action irrecevable.
Sur le montant de la créance
En application de l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Par ailleurs, s’agissant d’une location avec option d’achat, les sommes dues en cas de résiliation comprennent les loyers impayés et une indemnité de résiliation, sous réserve de l’application de l’article L.312-40 du code de la consommation selon lesquelles : « En cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. »
La SA COFICA BAIL produit un décompte de créance arrêtant la somme due à 15 485,98 €. Ce montant se décompose comme suit :
953,32 € au titre des loyers échus et impayés au jour de la résiliation ;14 532,66 € au titre de l’indemnité de résiliation.
L’indemnité de résiliation inclut contractuellement la totalité des loyers à échoir ainsi que la valeur résiduelle du véhicule.
La demanderesse a déduit la valeur de revente pour un montant de 0 €, le véhicule n’ayant pas été restitué à ce jour. Ce calcul est conforme aux stipulations contractuelles.
Il conviendra toutefois de préciser que le prix de vente futur du véhicule, une fois celui-ci restitué, devra venir en déduction de cette somme conformément aux dispositions contractuelles et légales.
En l’état, M. [I] sera condamné au paiement de la somme de 15 485,98 € outre les intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2023, date de la mise en demeure.
Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts
La banque est tenue d’un devoir de mise en garde à l’égard de l’emprunteur non averti lorsque, au jour de la conclusion du contrat, celui-ci court un risque d’endettement excessif ou que le prêt est inadapté à ses capacités financières.
M. [I] sollicite la condamnation de la société COFICA BAIL au paiement de la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts. Il invoque un manquement à ce devoir en soulignant qu’il se trouvait en arrêt maladie lors de la signature et que sa solvabilité n’a pas fait l’objet d’une vérification rigoureuse, faute de demande d’avis d’imposition.
Toutefois, l’existence d’un manquement suppose la preuve d’un risque d’endettement né de l’octroi du crédit. Or, il ressort de la fiche de renseignements et des pièces justificatives produites par la SA COFICA BAIL (Pièce n°2) que M. [I] a déclaré un revenu mensuel de 1 700 € pour des charges de 250 €, ce qui induisait un taux d’endettement de 14 % et un reste à vivre de 1 211,67 €.
Concernant l’arrêt maladie, s’il constituait un signal de fragilité potentielle, la SA COFICA BAIL justifie avoir levé cette incertitude en s’appuyant sur une attestation de l’employeur confirmant une reprise d’activité effective au 13 octobre 2022, soit avant la première échéance du contrat fixée en novembre 2022. En s’assurant de la pérennité des revenus de l’emprunteur au-delà de l’arrêt de travail ponctuel, le prêteur a agi avec la diligence requise.
Le risque d’endettement excessif n’étant pas caractérisé au jour de l’engagement, le banquier n’était tenu à aucune mise en garde particulière. Par conséquent, la demande reconventionnelle en dommages-intérêts sera rejetée.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
M. [I] sollicite la déchéance du droit aux intérêts sur le fondement des articles L.312-16 et suivants du code de la consommation. Toutefois, le contrat litigieux étant une location avec option d’achat, il ne stipule pas de taux d’intérêt conventionnel mais des loyers. De surcroît, tout manquement de la banque à ses obligations précontractuelles de vérification de solvabilité ayant été écarté, aucune faute susceptible d’entraîner une telle sanction n’est caractérisée.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. »
M. [I] sollicite l’octroi de délais de paiement d’une durée de 48 mois pour apurer sa dette locative.
À l’appui de sa prétention, il affirme sa volonté de reprendre le paiement des échéances du crédit et soutient que cette mesure est indispensable au regard de sa situation familiale.
Toutefois, il convient de relever en premier lieu que la demande formulée, en ce qu’elle porte sur une durée de 48 mois, excède la limite légale impérative de deux années fixée par l’article 1343-5 susvisé.
En second lieu, l’octroi de délais de grâce n’est pas de droit et suppose que le débiteur justifie de sa bonne foi ainsi que de sa capacité réelle à apurer sa dette dans le délai imparti. Or, en l’espèce, force est de constater que M. [D] [I] ne produit aux débats aucun élément permettant de justifier de sa situation financière actuelle. Aucun bulletin de salaire récent, avis d’imposition, état détaillé des charges ou document bancaire n’est versé pour étayer ses allégations relatives à sa situation familiale ou à ses facultés de remboursement.
En l’absence de toute pièce justificative, le tribunal n’est pas en mesure d’apprécier la situation réelle du débiteur ni de mettre en balance ses besoins avec ceux du créancier, lequel souligne par ailleurs qu’aucun règlement n’est intervenu depuis l’envoi de la mise en demeure en juillet 2023.
Par conséquent, faute pour M. [D] [I] de rapporter la preuve de sa solvabilité et de sa capacité à respecter un plan d’apurement, il y a lieu de rejeter sa demande de délais de paiement.
Sur la demande de remise de documents bancaires sous astreinte
M. [D] [I] demande au tribunal d’enjoindre à la société COFICA BAIL de lui remettre des documents bancaires de nature à assurer la reprise du paiement des échéances de crédit, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Il soutient que sa défaillance résulte de l’impossibilité de mettre en place des virements permanents auprès de son établissement bancaire actuel.
Toutefois, le tribunal relève qu’il n’appartient pas au bailleur de pallier les difficultés techniques ou contractuelles rencontrées par le locataire avec l’établissement bancaire que ce dernier a librement choisi.
En outre, la résiliation du contrat étant judiciairement constatée et la demande de délais de paiement ayant été rejetée faute de justificatifs, la demande tendant à obtenir des documents pour permettre une reprise des règlements mensuels est devenue sans objet.
M. [D] [I] sera en conséquence débouté de ce chef de demande.
Sur la restitution du véhicule
Le contrat de location étant résilié, M. [I] est devenu occupant sans droit ni titre du véhicule appartenant à la SA COFICA BAIL.
Il convient en conséquence d’ordonner la restitution du véhicule SKODA FABIA.
Pour assurer l’effectivité de cette décision, cette injonction sera assortie d’une astreinte provisoire de 30 € par jour de retard, courant à l’expiration d’un délai de 30 jours suivant la signification du jugement, et ce pendant une durée de trois mois.
Sur les demandes accessoires
La SA COFICA BAIL sollicite la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil. Il y a lieu de faire droit à cette demande pour les intérêts dus pour une année entière.
M. [I], succombant à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action engagée par la SA COFICA BAIL,
CONSTATE la résiliation du contrat de location avec option d’achat souscrit le 3 octobre 2022, à la date du 4 septembre 2023,
DÉBOUTE M. [D] [I] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement au devoir de mise en garde,
DÉBOUTE M. [D] [I] de sa demande de déchéance du droit aux intérêts,
DÉBOUTE M. [D] [I] de sa demande de délais de paiement,
DÉBOUTE M. [D] [I] de sa demande de remise de documents bancaires sous astreinte,
CONDAMNE M. [D] [I] à payer à la SA COFICA BAIL la somme de 15 485,98 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2023,
DIT que les sommes perçues par la SA COFICA BAIL au titre de la vente du véhicule viendront en déduction du montant de cette condamnation,
ORDONNE la capitalisation des intérêts annuels conformément à l’article 1343-2 du code civil,
ORDONNE à M. [D] [I] de restituer le véhicule de marque SKODA, modèle FABIA, immatriculé [Immatriculation 1], à la SA COFICA BAIL ou à tout mandataire désigné par elle,
ASSORTIT cette obligation de restitution d’une astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard, passé un délai de trente jours suivant la signification de la présente décision, et ce pendant une durée de trois mois,
AUTORISE la SA COFICA BAIL, à défaut de restitution volontaire, à faire procéder à l’appréhension du véhicule en quelque lieu qu’il se trouve, au besoin avec le concours de la force publique,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [D] [I] aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le Greffier Le Juge
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