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Sur la décision
| Référence : | TJ Beauvais, m1 s1 cont. general, 2 mars 2026, n° 23/01792 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01792 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
Répertoire Général :
N° RG 23/01792
N° Portalis DBZU-W-B7H-E4MU
AFFAIRE :
[D] [B] [N] épouse [P]
C/
[E] [F] [T] [N] épouse [K], [V] [N]
Transmission de la minute électronique à :
Me Valérie BULARD
Me Sandra PLOMION
Exécutoire le :
à :
Me Valérie BULARD
Me Sandra PLOMION
Expéditions :
— greffe des expertises civiles
— greffe du juge commis
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEAUVAIS
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Contentieux général – 1ère Chambre civile
JUGEMENT du 02 Mars 2026
DEMANDEUR :
[D] [B] [N] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Valérie BULARD, avocat au barreau de BEAUVAIS, avocat postulant et Me Anne WADIER, avocat au barreau d’AMIENS, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
[E] [F] [T] [N] épouse [K]
née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
[V] [M] [U] [N]
né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 3]
tous deux représentés par Me Sandra PLOMION, avocat au barreau de BEAUVAIS, avocat postulant et Me Gonzague de LIMERVILLE, avocat au barreau d’Amiens, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 15 Septembre 2025, […], 1ère Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge unique, assistée de […], Greffier,
L’affaire a été mise en délibéré au 17 novembre 2025 prorogé au 02 Mars 2026.
Jugement rendu le 02 Mars 2026, par mise à disposition au greffe par […], Présidente, assistée de […], Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [N] et Mme [I] [H] se sont mariés le [Date mariage 1] 1958 sous le régime légal de la communauté de biens.
M. [S] [N] est décédé le [Date décès 1] 2011 à [Localité 1] (60), laissant pour lui succéder, son épouse et leurs 3 enfants, étant précisé que leur 4e enfant M. [G] [N] né le [Date naissance 4] 1974 est décédé en bas âge le [Date décès 2] 1975 :
Mme [E] [N] épouse [K]Mme [D] [N] épouse [P] M. [V] [N].Mme [I] [H] [N] est décédée le [Date décès 3] 2021 à [Localité 1] (60), laissant pour lui succéder ses 3 enfants.
Par donation-partage en date du 16 avril 2004, les époux [N] [H] ont procédé au partage anticipé des biens de la communauté ou leur appartenant en propre, entre leurs 3 enfants.
Le total de la masse à partager, d’un montant de 151.774,60 euros, a été partagé à parts égales entre les 3 enfants, chacun s’étant vu attribué le tiers, pour un montant de 50.591,53 euros de la façon suivante :
Mme [E] [N] [K] s’est vue attribuer le premier lot constitué principalement du rapport de donations reçues de ses parents, de parcelles de terres, pour un montant de 46.778,70 euros et d’une soulte à recevoir de son frère [V] à hauteur de 3.812,83 euros, Mme [D] [N] [P] s’est vue attribuer le deuxième lot composé principalement du rapport de donations reçues de ses parents, de parcelles de terres, pour un montant de 35.515,90 euros, et d’une soulte à recevoir de son frère [V] à hauteur de 15.075,63 euros, M. [V] [N] s’est vu attribué le troisième lot composé de parcelles de terre et d’un corps de ferme pour un montant de 69.480 euros et des soultes à verser à ses sœurs évaluées à 3.812,83 euros et 15.075,63 euros. L’acte de donation-partage réservait l’usufruit des biens aux donateurs survivants, à l’exception des biens rapportés et des dons manuels.
La donation-partage était consentie à titre d’avancement d’hoirie, y compris concernant les donations consenties à Mme [I] [N] [K] et Mme [D] [N] [P].
Les donataires s’engageaient à ne pas attaquer le partage anticipé, pour quelque cause que ce soit, sauf à se voir privé de toute part dans la quotité disponible.
De leur vivant, et par acte sous seing privé en date des 11 décembre 1995 et 15 mars 2005, les époux [N] [H] ont cédé à leur fils, M. [V] [N], les 839 parts qu’ils détenaient au sein de l’EARL [N] qu’ils avaient constituée avec lui par acte du 4 décembre 1995.
De leur vivant, les époux [N] [H] ont également donné à bail rural à leur fils diverses parcelles de terres situées sur les communes d'[Localité 1] et de [Localité 2].
Par ailleurs, deux parcelles boisée situées à [Localité 1] et [Localité 3] restent à partager, comme n’ayant pas été incluses dans la donation-partage.
Maître [J] [C], notaire à [Localité 4] (80) a été chargé des opérations de compte, liquidation et partage des successions des époux [N] [H] et a établi les actes de notoriété.
Les conflits fraternels et les désaccords persistants n’ont pas permis de parvenir à un partage amiable.
C’est dans ces conditions que Mme [D] [N] [P] a, par actes du 5 et 11 juillet 2023, assigné son frère et sa sœur, devant le tribunal judiciaire de Beauvais, en ouverture des opérations de partage judiciaire et désignation d’un notaire pour y procéder.
Par dernières conclusions signifiées par RPVA le 14 mars 2025, Mme [D] [N] [P] sollicite en outre :
le rapport à la succession de M. [S] [N], ou s’il s’agit de deniers communs, pour moitié à la succession de M. [S] [N] et pour l’autre moitié à la succession de Mme [I] [Z] veuve [N], de la donation manuelle d’un montant de 20.000€ qu’elle a perçu de ses parents, Juger que les successions de M. [S] [N] et Mme [I] [Z] veuve [N] ne sont redevables d’aucune somme à l’égard de l’EARL [N], au titre d’un compte-courant d’associé demeuré irrégulièrement actif après leur retrait de la société et dont l’origine du solde débiteur n’est pas justifiée, Juger que Mme [E] [K] née [N] devra rapport à la succession de Mme [I] [H] veuve [N] de toutes les sommes débitées sur les comptes bancaires de sa mère sur lesquelles elle avait procuration, et dont elle ne justifie pas de l’emploi au bénéfice de Mme [I] [N], et ce, la période courant à compter du 27 octobre 2012 et jusqu’au [Date décès 4] 2021 (date du décès de Mme [I] [N]), Juger que Mme [E] [K] née [N] est coupable du délit civil de recel successoral et sera privée de tous droits sur les sommes recelées, à savoir toutes les sommes débitées sur les comptes bancaires de sa mère sur lesquelles elle avait procuration, et dont elle ne justifie pas de l’emploi au bénéfice de Mme [I] [N], et ce sur la période courant à compter du 27 octobre 2012 et jusqu’au [Date décès 4] 2021 (date du décès de Mme [I] [N]), Enjoindre Mme [K], sous astreinte de 30 € par jour pendant 90 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, de s’expliquer sur la situation débitrice ou créditrice des comptes bancaires suivants, clôturés postérieurement au décès survenu le [Date décès 3] 2021 : Compte CODEVI – RIB n°[XXXXXXXXXX01] clôturé le 16 mars 2021, Compte courant – RIB n°[XXXXXXXXXX02] clôturé le 16 mars 2021, Compte épargne populaire – RIB n°[XXXXXXXXXX03] clôturé le 16 mars 2021,Compte épargne Livret A – RIB n°[XXXXXXXXXX04] clôturé le 16 mars 2021, Juger que la soulte due par M. [V] [N] en vertu de la donation-partage en date du 16 avril 2004 doit être revalorisée conformément aux dispositions de l’article 828 du Code civil,
Pour ce faire, Juger que le Notaire liquidateur, éventuellement assisté d’un expert choisi par lui sans avoir à recueillir l’accord des parties, aura pour mission de déterminer la valeur de l’ensemble des biens immobiliers attribués à M. [V] [N] en vertu de la donation-partage en date du 16 avril 2004, et ce, à la date du décès de Mme [I] [H] veuve [N], et de déterminer en conséquence le montant revalorisé de la soulte due par M. [V] [N] à Mme [D] [P],
Condamner M. [V] [N] aux intérêts contractuels, tels que prévus à la donation-partage, applicables sur le montant revalorisée de la soulte, et ce, à compter du décès de Mme [I] [H], Enjoindre M. [V] [N], sous astreinte de 30 € par jour pendant 90 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, de communiquer les relevés parcellaires MSA de l’EARL [N], au sein de laquelle il met en valeur les parcelles indivises, des cinq années précédant le décès de Mme [I] [N],Juger que le notaire liquidateur aura pour mission de calculer le montant des fermages dus par M. [V] [N], au regard du périmètre du bail rural reconstitué, au titre des années culturales 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, outre le prorata de l’année 2021/2022 compte tenu du dernier décès survenu le [Date décès 3] 2021, Ordonner le rapport aux successions de M. [Q] [N] et Mme [I] [N] de l’avantage indirecte dont a bénéficié M. [V] [N] pour non-paiement des fermages dus au titre du bail rural en date du 27 avril 1997 et son avenant en date du 5 mars 1999, ainsi que des parcelles situées à [Localité 1] cadastrées section B n°[Cadastre 1], n°[Cadastre 2] (avec hangar) et section C n°[Cadastre 3], au titre des années culturales suivantes : 2013/2014 : pour un montant de 2.965,10 € à actualiser par le notaire liquidateur.2014/2015 : pour un montant de 3.012,84 € à actualiser par le notaire liquidateur.2015/2016 : pour un montant de 3.000,18 € à actualiser par le notaire liquidateur.2018/2019 : pour un montant de 3.059 € à actualiser par le notaire liquidateur. 2019/2020 : pour un montant de 3.075 € à actualiser par le notaire liquidateur, 2020/2021 : pour un montant de 3.500,45 € à actualiser par le notaire liquidateur. Outre les intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité Juger que M. [V] [N] a bénéficié d’une donation indirecte au titre de la jouissance gratuite de la maison du corps de ferme située [Adresse 3] à [Localité 1] (Oise), et ce depuis le 16 avril 2004, date de la donation-partage, et en ordonner le rapport aux successions de M. [Q] [N] et Mme [I] [N], dont le montant sera déterminé par le Notaire liquidateur en considération de la valeur locative de la maison, Juger que le notaire liquidateur aura la faculté de s’adjoindre un expert, sans qu’il soit besoin de requérir l’accord des parties, dans la mission qui lui est confiée de déterminer l’avantage indirect résultant de la faiblesse du fermage réglé par M. [V] [N] sur les immeubles bâtis,Ordonner le rapport à la succession des donations suivantes :La somme de 15.000 € au profit de Mme [E] [K] en date du 6 novembre…,La somme de 2.800 € au profit de M. [V] [N] via l’EARL [N] en date du 24 décembre 2015, La somme de 9.000 € au profit de M. [V] [N] via l’EARL [N] en date du 23 décembre 2015, La somme de 1.300 € au profit de M. [V] [N] en date du 28 août 2020, La somme de 2.500 € au profit de M. [V] [N] en date du 22 décembre 2018, La somme de 1.450 € au profit de M. [V] [N] en date du 22 décembre 2018 La somme de 1.450 € au profit de Mme [E] [K] en date du 22 décembre 2018 Juger que les bénéficiaires de ces donations manuelles, M. [V] [N] et Mme [E] [K], sont coupables du délit civil de recel successoral, et en conséquence, sont privés de tous droits dans ces sommes recelées, Condamner Mme [E] [K] née [N] à payer à Mme [D] [P] née [N] les sommes de 990,45 €, de 585,90 € et de 111,60 €, réglées par elle au [1] pour obtenir copie des relevés bancaires des comptes de Mme [I] [N] sur la période concernée par les procurations, Condamner solidairement M. [V] [N] et Mme [E] [K] née [N] à payer à Mme [D] [P] née [N], la somme de 10.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.Par dernières conclusions en réponse signifiées le 23 janvier 2025, Mme [E] [N] [K] et M. [V] [N] ne s’opposent pas à l’ouverture des opérations judiciaires et sollicitent pour y procéder la désignation de Maître [C], notaire choisi.
Ils sollicitent également :
Le rapport à la succession des sommes suivantes : 20.000 euros au titre de la donation consentie à leur sœur, Mme [D] [N] [P], 7.500 euros correspondant au virement du compte CODEVI au profit direct de Mme [D] [N] [P],15.000 euros au titre de la donation manuelle consentie à Mme [E] [N] [K], La fixation de la créance de salaire différée due par M. [V] [N] à la succession de sa mère, Mme [I] [H] [N] pour une période d’un mois et 10 jours complémentaires, dont le montant sera calculé et liquidé par le notaire au moment du partage selon la formule de calcul prévue par les dispositions de l’article L321-13 du code rural et de la pêche maritime et selon le taux du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur à la date du partage, La condamnation de Mme [D] [N] [P] à leur verser la somme de 6.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, Le rejet des autres demandes formulées par leur sœur. La procédure de mise en état a été clôture par ordonnance du juge de la mise en état le 28 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’ouverture des opérations de partage judiciaireEn application des dispositions des articles 815 et suivants et 840 du Code Civil, nul n’est tenu de rester dans l’indivision et le partage peut être toujours provoqué.
En outre, selon l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En cas de désaccord des parties, le tribunal tranche les litiges.
En l’espèce, les parties ne sont pas parvenues à un partage amiable. Il convient dès lors d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire de la succession de M. [S] [N] et Mme [I] [H], et de leur régime matrimonial.
Compte tenu de la complexité des opérations de succession et en l’absence de l’accord des parties, il convient de désigner un notaire.
Force est de constater que Maître [C] est en charge des successions des époux [N] [H] depuis leur décès et qu’au regard des échanges, le notaire a déjà tous les éléments et la connaissance de l’affaire pour accomplir sa mission. Par mail du 1er juillet 2022, il réfutait tout lien particulier avec M. [V] [N] et s’accordait sur certaines demandes de Mme [D] [N] [P]. Il en ressort également qu’il a tenté de faire avancer le dossier sur différents points, en sollicitant l’accord des parties sur la désignation d’un expert pour l’évaluation des biens ou sur le recours à un comptable concernant les mouvements financiers avec la société. Il a également rédigé un procès-verbal d’ouverture des opérations le 23 septembre 2022 décrivant succinctement l’état de l’actif et du passif existant, des donations antérieures et des dires des parties. Aussi, Mme [D] [N] [P] ne démontre pas la partialité de Maître [C] dans le suivi des opérations, d’autant qu’il revient au tribunal de trancher les désaccords persistants.
Il apparait ainsi dans l’intérêt commun des héritiers de désigner Maître [C] pour poursuivre les opérations de compte, liquidation et partage des successions dans le cadre judiciaire, sous la surveillance du juge commis lequel pourra être saisi en cas de difficulté.
Le notaire aura notamment pour mission de déterminer l’actif et le passif des masses à partager, d’opérer les éventuels rapports et réductions de libéralités, et d’établir un projet de partage, en tenant compte des points tranchés ci-après dans la présente décision.
Compte tenu de la complexité des opérations, le notaire aura la possibilité de s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le juge commis à la surveillance des opérations de partage de la succession.
A cette fin, il est dès à présent trancher sur les points de désaccord soumis au tribunal dans le cadre de la présente instance.
Sur l’actif et le passif des masses à partager
2.2 Sur l’état de la masse à partager établi par le notaire
Il ressort du procès-verbal établi par Maître [C] le 23 septembre 2022, que la masse à partager se compose de la façon suivante :
Actif (non chiffré) : Parcelle boisée à [Localité 3], Parcelle boisée à [Localité 1]Les fermages restant dus par M. [V] [N]Les différents comptes ouverts au [1]Les sommes et remboursements repris sur le compte de l’Etude joint au PV, Passif : Les impôts fonciers, Les frais funéraires Sommes due à la Protection Santé de [2], à l’URSAFF et diverses sommes.
2.2 Sur les comptes-courant d’associés des époux [N] [H]
Il ressort des écritures des parties, qu’il n’existe plus de litiges concernant les comptes-courants d’associés que M. [S] [N] ou Mme [I] [H] [N] ont pu détenir au sein de l’EARL [N], dont ils ont cédé leurs parts à leur fils.
Il convient de constater qu’aucune somme n’est à inscrire ni à l’actif, ni au passif des successions à ce titre au titre des comptes-courant d’associés des époux [N] [H].
2.3 Sur la créance de salaire différée revendiquée par M. [V] [N]
M. [V] [N] revendique une créance de salaire différée pour une période d’un mois et 10 jours en affirmant qu’il n’a été réglé par compensation que sur une période de 76 mois alors même qu’il a participé à l’exploitation du 1er juillet 1989 au 10 décembre 1995, soit une période 77 mois et 10 jours.
Il ressort du courrier de la MSA de Picardie en date du 15 septembre 2022, que M. [V] [N] a bien exploité sous le statut d’aide familiale pour la période indiquée.
Il ressort de la note, non contestée, de 60-AGC, que cette créance s’élève à 1.557,63 euros.
Dès lors, M. [V] [N] est en droit de revendiquer la créance de 1.557,63 euros à l’encontre des successions.
2.4 Sur la clôture des comptes bancaires
Il ressort des conclusions et pièces que Mme [I] [H] [N] détenait plusieurs comptes ouverts auprès du [1], dont 4 (Compte courant, Codevi, CEP, Livret 1) ont été clôturés le 16 mars 2021, postérieurement à son décès.
Mme [D] [N] s’est plaint de ne pas recevoir les justificatifs des situations débitrice ou créditrice des comptes bancaires au jour du décès, malgré plusieurs courriers de relance adressés par à sa sœur Mme [E] [N] [K], qui bénéficiait par ailleurs de procurations sur plusieurs comptes bancaires ouverts au nom de leurs parents.
Il est finalement versé au dossier le relevé du compte chèque au 8 mars 2021, su lequel figure la synthèse des autres comptes, dont les 3 comptes épargne pour un montant total de 7.074,38 euros, duquel pourront être déduit les frais d’obsèques, solde de tout compte et règlement « Bien chez soi » pour un montant de 312,08 euros (1.012,08 euros – 700 euros retirés en liquide au préalable).
Il y a donc lieu de considérer que l’actif au titre des comptes bancaires et comptes épargnes au [1] s’élevait à la somme de 6.762,30 euros.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande de justificatifs sous astreinte.
Il convient de rappeler que les sommes détenues sur l’ensemble des comptes bancaires au jour du décès devront être portées à l’actif de la succession et que les éventuels virements constituant des donations seront rapportés à l’actif de la succession.
A cet égard, à défaut d’avoir été versé à l’étude notariale, les fonds seront présumés avoir été perçus par Mme [E] [N] laquelle disposait d’une procuration au moment de la clôture des comptes.
Il est également rappelé qu’à défaut pour les parties d’apporter tous justificatifs utiles dans un délai imparti par le notaire désigné, celui-ci sollicitera directement les établissements bancaires aux frais de la succession, après avoir interrogé le cas échéant le FICOBA.
3. Sur les libéralités et leur rapport
3.1 Sur la donation-partage
Sur la revalorisation de la soulte due par M. [V] [N] à Mme [D] [N] [P]
Mme [N] [P] sollicite la revalorisation du montant de la soulte que son frère doit lui verser dans le cadre de la donation-partage consentie le 16 avril 2004, et ce sur le fondement de l’article 828 du code civil.
L’article 828 du code civil prévoit que « lorsque le débiteur d’une soulte a obtenu des délais de paiement et que, par suite des circonstances économiques, la valeur des biens qui lui sont échus a augmenté ou diminué de plus du quart depuis le partage, les sommes restant dues augmentent ou diminuent dans la même proportion, sauf exclusion de cette variation par les parties. »
Pour s’opposer à cette demande, M. [V] [N] ne peut prétendre que la dette est éteinte par le versement des fonds à l’étude du notaire, alors que Mme [N] [P] n’a pas accepté la perception des fonds et a refusé d’en signer la quittance.
En revanche, il appartient à Mme [N] [P] qui sollicite la revalorisation de la soulte de démontrer que la valeur des biens a évolué de plus du quart depuis le partage.
Pour ce faire, elle justifie, concernant les terres agricoles non bâties, de la décision du ministre de l’agriculture du 5 août 2022 portant fixation du barème indicatif de la valeur vénale des terres agricoles en 2021, que le prix minimum pour les parcelles situées sur la Plateau Picard est de 3.920 euros l’hectare, tandis que le prix dominant est de 11.340 euros. Ainsi, il est démontré que le prix fixé dans la donation-partage en 2004 à 3.000 euros a augmenté d’au moins un quart en 2021 au jour du décès de Mme [H] [N].
Bien que les parties ne se soient pas entendues pour désigner un expert agricole et foncier pour procéder à l’estimation de la propriété bâtie attribuée à M. [V] [N], et dans la mesure où il ne peut être reproché dans ces conditions à Mme [N] [P] de ne pas justifier de sa valeur en 2021, il convient de considérer qu’il est fortement probable que les prix aient augmenté dans les mêmes proportions que pour les terres agricoles non bâties, et au moins d’un quart.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de Mme [N] [P] aux fins de revalorisation de la soulte.
Pour ce faire, il convient de désigner un expert agricole et foncier afin de déterminer la valeur au [Date décès 3] 2021 des biens attribués dans le cadre de la donation-partage consentie le 16 avril 2004, date du décès de Mme [H] [N]. Il est précisé que l’évaluation du corps de ferme ne devra pas tenir compte des travaux réalisés et financés par M. [V] [N] et devra tenir compte uniquement de l’état du bien au moment de la donation en 2004
Les honoraires de cet expert seront mis à la charge de la succession.
Le montant de la soulte du par M. [V] [N] sera valorisée, par le notaire en charge des opérations de succession, dans les mêmes proportions que l’évolution du prix de l’ensemble des biens immobiliers bâtis et non bâtis.
Sur les modalités de paiement de la soulte et les intérêts dusL’acte de donation-partage consentie en 2004 stipule que le montant des soultes est payable au décès du survivant donateur, dans un délai de six mois, sans intérêts jusque-là, et passé ce délai avec un intérêt au taux légal majoré de trois points.
Il convient de constater que M. [V] [N] justifie avoir versé le montant de la soulte due à Mme [D] [N] [P] entre les mains du notaire chargé jusqu’ici des opérations de succession, et ce dans les délais prévus par l’acte de donation-partage.
L’opposition de Mme [D] [N] [P] à recevoir les fonds afin de faire valoir la valorisation du montant de la soulte sur le fondement de l’article 828 du code civil ne saurait lui être préjudiciable. Les intérêts ne peuvent courir alors même que le montant revalorisé reste indéterminé. Aussi, il n’y a pas lieu d’appliquer les intérêts de retard prévus par l’acte de donation-partage.
3.2 Sur le rapport des dons manuels
Selon l’article 843 du code civil, « tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale. Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n’ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu’en moins prenant. »
Sur les dons manuels perçus par Mme [D] [N] [P]Mme [D] [N] [P] reconnait avoir perçu de son père la somme de 20.000 euros au titre d’une donation.
Par ailleurs, Mme [D] [N] [P] ne conteste pas avoir également perçu la somme de 7.500 euros, correspondant au montant du CODEVI détenu par son père et viré sur son compte.
Il n’est pas démontré que ces sommes ont été données hors part successorale.
En l’absence de preuve concernant le caractère de bien propre à M. [S] [N], ces sommes sont réputées provenir de derniers communs au couple.
La somme de 20.000 euros, et celle de 7.500 euros, devront ainsi être rapportées dans la masse à partager pour moitié à la succession de [S] [N] et pour moitié à la succession de son épouse, et ce en application de l’article 843 du code civil.
Sur les dons manuels perçus par Mme [E] [N] [K]Selon déclaration de don manuel enregistrée le 4 décembre 2013, Mme [E] [N] [K] a perçu de sa mère, un don manuel d’un montant de 15.000 euros.
Il n’est pas démontré ni prétendu que cette somme ait été donnée hors part successorale.
Cette somme devra ainsi être rapportée à la masse à partager à la succession de Mme [I] [H] [N], en application de l’article 843 du code civil.
3.3 Sur le rapport des donations indirectes consenties
3.3.1.Sur les dettes de fermage de M. [V] [N]
En droit,
Le défaut de paiement de sommes dues par l’héritier au de cujus peut résulter d’une donation indirecte soumise au rapport successoral. Dans ce cas, le rapport de la libéralité exige que la dette n’ait pas préalablement été éteinte par l’effet de la prescription (Civ. 1re, 15 mai 2013, n°12-11.577).
Il appartient à l’héritier qui demande le rapport d’une dette par l’un de ses copartageants de prouver son existence. Une fois cette preuve rapportée, le copartageant qui prétend s’en être libéré doit justifier le paiement ou le fait (la prescription) qui a produit l’extinction de son obligation (Civ. 1re, 12 févr. 2020, n°18-23.573).
En l’espèce,
Mme [N] [P] sollicite le report à la succession de sa mère, des fermages dus par son frère afférents aux parcelles agricoles visées dans le bail ainsi qu’aux parcelles B [Cadastre 1], B[Cadastre 2] et C [Cadastre 3] non compris dans le bail. Elle conteste le périmètre actualisé du bail et le mode de calcul des fermages établi par Me [C].
Les parties en défense s’y opposent en raison de la prescription des créances antérieures au [Date décès 3] 2016 ou en raison de l’extinction des créances postérieures, payées.
Il résulte des éléments versés que suivant bail rural sous seing privé signé le 27 avril 1997, M. [S] [N] et Mme [I] [H] ont donné à bail à M. [V] [N] les bâtiments du corps de ferme situés à [Localité 1] (60) ainsi que « des parcelles de terres d’une surface totale de 10 ha 90 a 13 ca ». Par avenant du 5 mars 1999, les parties ont constaté un oubli dans les surfaces données à bail et ont ajouté plusieurs parcelles « louées dans les mêmes conditions que le bail initial (durée et fermage) ». Le bail était conclu pour 12 années entières consécutives à compter du 11 novembre 1997, moyennant le prix de fermage annuel représentant la valeur de 810F/l’hectare, soit 70,85 quintaux (indice 100) pour les terres et de 6.000 F pour les bâtiments (indice 100), à verser le 11 novembre de chaque année, le 1er paiement devant intervenir le 11 novembre 1998.
Dans sa note sur le périmètre actualisé du bail consenti rédigée le 9 juin 2022, Maître [C] reprend le relevé établi par l’association de gestion et de comptabilité de [Localité 5] corrigeant et actualisant la désignation des biens, pour une contenance totale de 14 ha 47 a 07 ca.
Mme [N] [P] conteste ce périmètre actualisé arguant de l’oubli de 5 parcelles. Toutefois, il apparait que :
la parcelle ZB n° [Cadastre 4] lieudit [Adresse 4] de 2ha 7a 50 ca, figurant au bail, correspond manifestement à la parcelle ZB n°[Cadastre 5] même lieudit même contenance sur la commune de [Localité 2], figurant sur la note du notaire,la parcelle Z n° [Cadastre 6] lieudit [Localité 6] figurant au bail, correspond manifestement à la parcelle ZN [Cadastre 6] même lieudit même contenant sur la commune de [Localité 2],les parcelles cadastrées section B n°[Cadastre 1], B n°[Cadastre 2] et C n°[Cadastre 3] ne figurent pas au bail initial, de sorte qu’il n’est pas démontré qu’un loyer est dû au titre de ce bail ; il n’est pas davantage démontré l’exploitation de ces parcelles.Mme [N] [P] conteste également le calcul opéré par Me [C] et sollicite que le notaire liquidateur se voit confier cette mission. Toutefois, en cas de désaccord entre les parties, il appartient au tribunal, et non au notaire désigné, de trancher les litiges au vu des éléments apportés par les parties. Or, Mme [N] [P] ne précise pas en quoi le calcul serait erroné et ne propose pas le mode de calcul à retenir.
En conséquence, il convient de rejeter les contestations et demandes de Mme [N] [P] concernant le périmètre actualisé du bail et le mode de calcul des fermages dus. Il sera ainsi retenu le mode de calcul et le périmètre actualisé tel que figurant dans la note du 9 juin 2022 établie par Maître [C].
Il convient également de constater que les fermages dus plus de 5 ans avant le décès de Mme [H], soit avant le [Date décès 3] 2016 sont prescrits.
Concernant les paiements, le compte client de notaire fait état des règlements suivants :
le 12/07/2022, règlement fermages terres et bâtiment pour l’année 2021 à hauteur de 2.288,31 euros et 1.165,64 euros, conformément au calcul établi par le notaire, le 31/08/2021, règlement fermages 2020 pour un montant de 3.075 eurosConcernant les fermages des années 2021 et 2020, il convient ainsi de constater qu’ils ont été réglés et versés à l’actif de succession.
Concernant les fermages dus pour l’année 2019, il ressort du compte client du notaire qu’un versement a été effectué le 31/08/2021 comme « règlement solde fermages 2019 » à hauteur de 459 euros.
Il n’est pas démontré par M. [V] [N] le paiement du montant total réclamé à hauteur de 3.059 euros. Dès lors, et sauf à en justifier devant le notaire, il conviendra de rapporter la différence, soit la somme de 2.600 euros, constituant une donation indirecte à la succession de sa mère.
3.3.2 Sur la jouissance gratuite de la maison d’habitation dépendant du corps de ferme par M. [V] [N]
Mme [D] [N] [P] sollicite le rapport à la succession de sa mère de la donation dont a bénéficié indirectement M. [V] [N] en bénéficiant de l’occupation gratuite de la maison d’habitation, dont le montant sera déterminé par le Notaire liquidateur en considération de la valeur locative de la maison.
M. [V] [N] conteste cette jouissance exclusive rappelant que ses parents étaient parfaitement en droit de jouir de cet immeuble. Il conteste le caractère gratuit au motif qu’il a pris en charge de nombreux travaux pour l’entretien et l’amélioration du corps de ferme.
En l’occurrence, suivant donation-partage en date du 16 avril 2004, la maison d’habitation dépendant du corps de ferme a été attribuée à M. [V] [N] en nue-propriété, avec réserve d’usufruit pour les parents et évaluée à la somme de 53.358 euros.
Il n’est pas contesté que la maison d’habitation composant le corps de ferme, est exclu du bail singé le 27 avril 1997 portant uniquement sur les bâtiments du corps de ferme.
Il ressort des conclusions des parties que depuis fin 2013, Mme [I] [H] était hébergée dans un logement appartenant à Mme [E] [N], de sorte qu’elle n’occupait pas la maison composant le corps de ferme. Il n’est pas contesté que M. [V] [N] occupe ce logement depuis au moins cette date, sans loyer.
Pour contester le caractère gratuit de cette jouissance, M. [V] [N] affirme avoir financé les travaux de rénovation du bien. Pour en justifier, il verse un courrier de la Maire d'[Localité 1], en date du 4 octobre 2012, dénonçant l’état de délabrement avancé du bâtiment situé en bordure de la [Adresse 5] et lui enjoignant de faire cesser ce péril, sous peine de se voir adresser un arrêté de péril imminent. Toutefois, les travaux importants de rénovation des bâtiments et maison d’habitation du corps de ferme incombent au nu-propriétaire et non au détenteur de l’usufruit. Dès lors, ces travaux incombaient à M. [V] [N], en sa qualité de nu-propriétaire. Ces dépenses ne peuvent venir en compensation de l’avantage procuré par une jouissance exclusive et gratuite d’un bien dont ses parents s’étaient réservés uniquement l’usufruit.
Le caractère gratuit de la jouissance de la maison d’habitation composant le corps de ferme par M. [V] [N] n’est donc pas contestable et constitue bien une donation indirecte.
Cette donation indirecte est rapportable à l’actif de la succession de Mme [N] [H].
Le montant de cette donation indirecte correspond à la valeur locative du bien après déduction d’un abattement pour occupation précaire selon les méthodes d’évaluation habituelles. L’expert aura également pour mission de l’évaluer. L’expert devra évaluer le bien selon l’état au moment de la donation-partage consentie en 2014, autrement dit, sans tenir compte des travaux ayant amélioré le confort et la valeur de la maison réalisés et financé par M. [V] [N].
En revanche, les indemnités d’occupation ne sont dues que pour la période du [Date décès 3] 2016 au [Date décès 3] 2021. Les indemnités d’occupation pour la période antérieure sont prescrites et ne peuvent être réclamées.
3.3.3. Sur le défaut de paiement du prix de cessions des parts sociales
∘ Sur le défaut de paiement du prix de cession des parts sociales suivant acte du 11 décembre 1995
Mme [N] [P] affirme que son frère [V] [N] ne justifie pas du paiement de la somme de 542.000 francs correspondant au prix de cession des parts sociales de l’EARL [N] par leurs parents le 11 décembre 1995 et sollicite dans le développement de ses conclusions, le report de cette dette aux successions en cause. M. [V] [N] s’y oppose et estime en justifier.
A titre liminaire, il convient que relevé comme l’a justement fait M. [V] [N], que ces demandes ne sont pas reprises au dispositif des conclusions, de sorte qu’il existe une incertitude sur le maintien de ces demandes. Pour une meilleure administration de la justice, et afin de faciliter l’établissement d’un projet de partage, il sera néanmoins statué sur cette prétention litigieuse.
En l’occurrence, par acte du 11 décembre 1995, les époux [N] ont cédé à leur fils 674 parts moyennant le versement de 674.000 francs selon les modalités de règlement suivantes :
Par compensation sur la créance de salaire différé détenu par M. [V] [N] pour un montant de 130.616 francsPar le paiement de la somme de 542.000 francs au moyen d’un prêt Jeune agriculteur souscrit par M. [V] [N]1.384 francs comptant au plus tard le 31 janvier 1996. Pour justifier du règlement, M. [V] [N] verse une note adressée par l’association de gestion et de comptabilité 60-AGC en date du 2 septembre 2021, ainsi que les relevés de compte de l’EARL [N] au 27 mars 1996, le relevé de compte courant associés de M. [V] [N] au 31 janvier 1997, et l’historique au Grand Livre compte courant associé de M. et Mme [N], en autres documents.
Il en ressort que le déblocage du prêt souscrit a été effectué par la banque le 8 mars 1996 sur le compte de l’EARL [N]. Par suite, la somme de 542.000 francs a été virée en règlement de la cession de parts sur le compte courant d’associé de M. [V] [N] puis débité de ce compte le 11 mars 1996, sous le libellé « REGLT REPRISE PARENTS ».
Il est ainsi démontré que le prix de cession des parts sociales consentie le 11 décembre 1995 a été réglé. Dès lors, il n’existe pas de dette rapportable à ce titre.
∘ Sur le défaut de paiement du prix de cession des parts sociales suivant acte du 15 mars 2005
Suivant acte du 15 mars 2005, les époux [N] ont cédé à leur fils le solde des parts sociales moyennant le prix de 25.657,50 euros payable en 7 mensualités. Il ressort des mêmes pièces justificatives, que M. [V] [N] a réalisé un emprunt le 2 novembre 2013 en vue du paiement de la somme de 17.757,50 euros.
Il ressort de la note dressée par l’association [3], que si M. [V] [N] estimait avoir réglé la totalité par le versement de 3 chèques, comme en attestait sa mère le 2 novembre 2013, en réalité ces chèques ont été imputés comptablement au remboursement du compte courant d’associé de ses parents. Dès lors, M. [V] [N] ne justifie pas du règlement du solde, d’un montant de 7.900 euros (25.657,50 euros – 17.757,50 euros).
M. [V] [N] ne démontrant pas avoir réglé le solde restant dû au titre du paiement du prix des parts sociales cédées le 15 mars 2005, il convient de considérer qu’il a ainsi bénéficié d’une donation indirecte de la part de sa mère Mme [I] [N] [H] à hauteur de 7.900 euros qu’il convient de rapporter à la succession de cette dernière.
4. Sur la reddition des comptes et la demande de rapport des sommes perçues par Mme [X] [N] [K]
Mme [D] [N] [P] sollicite le rapport à la succession de sa mère par sa sœur [E] [N] [K] de toutes les sommes débitées sur les comptes bancaires de sa mère sur lesquelles elle avait procuration et dont elle ne justifie pas de l’emploi au bénéfice de leur mère, et ce pour la période courant à compter du 27 octobre 2012 et jusqu’au [Date décès 4] 2021, date du décès de Mme [I] [N].
Mme [E] [N] [K] s’y oppose, estimant justifier des dépenses faites dans l’intérêt de leur mère et mettant en avant l’absence de preuve contraire.
En droit,
Il résulte de la combinaison des articles 1991 à 1993 et de l’article 843 du code civil, que l’héritier bénéficiaire d’une procuration doit rendre compte de la gestion qu’il a faite des fonds en sa qualité de mandataire et doit rapporter les sommes prélevées à la succession en sa qualité d’héritier.
En l’espèce,
Il ressort des relevés bancaires du compte chèque de Mme [I] [N] [H] auprès du [1] (n° [XXXXXXXXXX05]) que cette dernière percevait une pension de retraite d’un montant mensuel d’environ 1400 euros et les dépenses s’élevaient en moyenne à 2.200 euros par mois. Des virements réguliers étaient également réalisés depuis ses comptes épargnes (LDD, LEP et Livret A) afin de maintenir le compte chèque créditeur. Ainsi, le solde du LDD est passé de 8942,57 en mai 2014 à 13,45 euros en janvier 2021, le solde du LEP de 7716,84 euros à 5.546,47 euros et Livret A 1.301,09 euros à 418,14 euros.
Il sera relevé que parmi les dépenses à hauteur de 2.200 euros par mois, outre les prélèvements correspondant aux impôts, frais de mutuelle, de santé, électricité, plusieurs paiements par chèque apparaissent dont les montants et le nombre ne sont pas incompatibles avec les motifs invoqués (médecin, pédicure, salaire, boulangerie…) et ne révèlent en ce sens aucune irrégularité.
Il ressort également des dépenses de carte par prélèvement qui s’élèvent entre 450 euros et 750 euros par mois correspondent à des dépenses faites en supermarché tel que cela ressort du relevé Mastercard corroborés parfois par des tickets de caisse. Bien que les montants de ces dépenses puissent apparaître élevés comme l’affirme Mme [D] [N] [P] sur certains mois pour une femme seule et regard des revenus de cette dernière, ces montants, qui couvraient des dépenses alimentaires, produits d’hygiène et de santé, des vêtements, ne permettent pas de considérer en eux-mêmes que ces dépenses aient été faites au profit de Mme [E] [N] [K] plutôt qu’au profit de Mme [I] [N]. De la même manière, le fait que les achats aient été effectués pour une grande partie d’entre eux en région parisienne ne suffit pas à démontrer qu’ils ne couvraient pas les besoins de Mme [I] [N] dès lors qu’il ressort des éléments du dossier qu’elle ne réalisait plus elle-même ses courses.
Enfin, et même à considérer que Mme [E] [N] ait parfois effectué des courses pour elle-même ou pour les repas de famille, leur montant apparaît compatible avec une compensation que Mme [I] [N] aurait pu lui accorder en échange de son hébergement dans sa résidence secondaire et du temps qu’elle lui consacrait pour ses courses ou son assistance.
Il apparaît également que des chèques ont été occasionnellement débités pour des montants le plus souvent entre 50 et 200 euros. Mme [N] [K] affirme qu’il s’agit de cadeaux pour les anniversaires et noël des proches. Ces dépenses constitueraient ainsi des présents d’usage qui ne sont pas rapportables par Mme [N] à la succession, d’autant qu’il n’est pas démontré qu’elle en a reçu les sommes.
Dès lors, il n’est pas démontré que Mme [E] [N] ait perçu des sommes à son profit dans le cadre de la gestion des comptes de sa mère. Il n’y a pas lieu à rapport.
Concernant les sommes virées des comptes épargnes de Mme [I] [N] [H] vers son propre compte chèque, elles ne peuvent faire l’objet d’un rapport.
5. Sur le recel
Au regard des solutions précédemment retenues, les éléments intentionnel et matériel du recel successoral ne sont pas réunis en l’espèce.
La demande de Mme [D] [N] [P] sera rejetée.
6. Sur les dépens et frais de procédure
Au regard de la nature familial du litige et en l’absence de partie perdante, il conviendra de dire que les dépens de la présente instance seront employés en frais de partage.
Il convient également de dire que les sommes réglées par Mme [D] [N] [P] au [1], à hauteur de 99,45 euros, 585,90 euros et 111,60 euros, pour obtenir copie des relevés bancaires des comptes de Mme [I] [N] seront employées en frais de partage.
Pour les mêmes raisons il convient de laisser à la charge de chacune des parties leurs propres frais de défense au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [S] [N] et Mme [I] [H], et de leur régime matrimonial,
COMMET pour y procéder Maître [J] [C], notaire à [Localité 4],
DIT que le notaire désigné devra dans le cadre de ses missions définies aux articles 1365 et suivants du code de procédure civile :
— convoquer les parties et demander la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission dans un délai qu’il fixera ;
— obtenir le cas échéant directement auprès de l’administration fiscale la communication des informations détenues par celle-ci en application des articles 1649 A (liste des comptes bancaires) et 1649 ter (contrats de capitalisation), en vertu de l’article L151B du Livre des procédures fiscales ;
— dresser dans le délai d’un an suivant sa désignation, un état liquidatif qui établit au vu des pièces produites, les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, notamment en tenant compte des décisions judiciaires rendues statuant sur les désaccords des parties, et la composition des lots à répartir ;
DIT que le notaire désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat commis à la surveillance des opérations de partage de succession ;
DIT que si un acte de partage amiable est établi, en application des dispositions de l’article 842 du Code civil, le notaire en informe le juge commis qui constate la clôture de la procédure ;
DIT qu’en cas de désaccord persistant des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis le projet d’état liquidatif ainsi qu’un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties et précisant les points d’accord et les points de désaccords ;
DIT que le notaire rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement, telle qu’une injonction sous astreinte, une tentative de conciliation, la désignation d’un représentant en cas d’héritier défaillant, la désignation d’un expert, la prorogation du délai … ;
DIT que le juge commis peut être saisi de toute difficulté par le notaire ou les parties par voie électronique à l’adresse [Courriel 1] ou par courrier à : Greffe du juge commis – 1ère chambre civile – [Adresse 6] ;
RENVOIE l’affaire devant le juge commis le 9 novembre 2026 afin de faire le point sur le déroulement de la mesure ;
COMMET Madame […], et à défaut le magistrat désigné en qualité de juge commis par l’ordonnance de roulement du Président du Tribunal Judiciaire de BEAUVAIS pour en surveiller le cours et en faire rapport en cas de difficultés ;
Sur l’actif et le passif des successions :
DIT qu’aucune somme n’est à inscrire ni à l’actif, ni au passif des successions au titre de comptes-courant d’associés des époux [N] [H],
DIT que M. [V] [N] dispose d’une créance de salaire différée d’un montant de 1.557,63 euros à l’encontre des successions,
DIT que la somme de 6.762,30 euros sera inscrite à l’actif de succession au titre des sommes figurant sur les comptes bancaires et comptes épargne ouverts au nom de Mme [I] [N] au [1] et clôturés suite à son décès,
DIT qu’à défaut d’avoir été versée à l’étude notariale pour les besoins des opérations de partage, Mme [E] [N] [K] sera réputée avoir perçue ladite somme, qui devra être rapportée à la succession de sa mère,
DIT n’y a plus lieu d’ordonner la communication de justificatifs sous astreinte,
RAPPELLE qu’à défaut pour les parties d’apporter tous justificatifs utiles dans un délai imparti par le notaire désigné, celui-ci sollicitera directement les établissements bancaires aux frais de la succession, après avoir interrogé le cas échéant le FICOBA ;
Sur l’expertise aux fins d’évaluation des biens objets de la donation partage :
ORDONNE une expertise aux fins d’évaluation des terres agricoles, corps de ferme, bâtiments et autres biens, objets de la donation-partage consentie le 16 avril 2004 par les époux [N] à leurs enfants ;
DESIGNE pour y procéder :
Madame [Y] [O] née [W]
Domiciliée [Adresse 7]
Tél : [XXXXXXXX01] / Port. : [XXXXXXXX02]
Fax : [XXXXXXXX03] / Mèl : [Courriel 2]
Avec pour mission notamment de :
Convoquer les parties et se rendre sur les lieux, Décrire l’état des biens au 16 avril 2004 et l’état des biens au [Date décès 3] 2021, date du décès de Mme [I] [N] [H],Déterminer la valeur au [Date décès 3] 2021, date du décès de Mme [H] [N] des biens attribués dans le cadre de la donation-partage consentie le 16 avril 2004, selon leur usage pour les terres agricoles et selon leur état pour le corps de ferme et autres bâtiments ou habitation au 16 avril 2004, jour de la donation, sans tenir compte des éventuels travaux d’amélioration réalisés après cette date ; Décrire la maison d’habitation occupée par M. [V] [N] selon l’état au moment de la donation-partage consentie en 2004, autrement dit, sans tenir compte des travaux ayant amélioré le confort et la valeur de la maison, Evaluer la valeur locative de la maison d’habitation pour la période du [Date décès 3] 2016 au [Date décès 3] 2021, selon l’état de la maison à la date du 16 avril 2004, autrement dit sans tenir compte de la valorisation liée aux travaux d’amélioration du confort et en appliquant un abattement pour occupation précaire selon les méthodes d’évaluation habituelles ; DIT que l’expert communiquera son rapport au notaire désigné afin qu’il puisse poursuivre les opérations de partage,
DIT que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises,
DIT que le magistrat chargé du contrôle des expertises est compétent pour suivre les opérations d’expertise et, en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, procéder à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête à sa demande, à celle de la partie la plus diligente ou d’office,
DIT que l’expert devra tenir informé ce magistrat de l’exécution de sa mission et de toute difficulté qu’il pourrait rencontrer pour l’accomplir,
DIT que l’expert devra déposer son rapport et ses annexes en double exemplaire, accompagné de sa note de frais et d’un RIB, au greffe de ce tribunal dans les 12 mois de l’avis de consignation,
FIXE à 2.000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Mme [D] [N] [P] devra consigner auprès du régisseur du greffe de ce tribunal avant le 06 avril 2026,
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la mesure sera de plein droit caduque,
DIT que les frais de l’expertise seront mis à la charge définitive de la succession,
Sur la valorisation de la soulte :
DIT que le montant de la soulte due par M. [V] [N] dans le cadre de la donation partage consentie par ses parents le 16 avril 2004 sera valorisée, par le notaire en charge des opérations de succession, dans les mêmes proportions que l’évolution du prix de l’ensemble des biens immobiliers bâtis et non bâtis, telle que résultant du rapport de l’expert agricole et foncier,
Sur le rapport des dons manuels :
ORDONNE le rapport de la somme perçue au titre d’une donation à hauteur de 20.000 euros par Mme [D] [N] [P] pour moitié à la succession de [S] [N] et pour moitié à la succession de son épouse,
ORDONNE le rapport de la somme perçue au titre d’une donation à hauteur de 7.500 euros par Mme [D] [N] [P] pour moitié à la succession de [S] [N] et pour moitié à la succession de son épouse,
ORDONNE le rapport de la somme perçue au titre d’un don manuel enregistrée le 4 décembre 2013 par Mme [E] [N] [K] d’un montant de 15.000 euros, à la succession de Mme [I] [H] [N],
ORDONNE le rapport à la succession de Mme [N] [H] de la donation indirecte perçue à hauteur de 2.600 euros par M. [V] [N] au titre des loyers de fermage ;
ORDONNE le rapport à l’actif de la succession de Mme [N] [H] de la donation indirecte perçue par M. [V] [N], correspondant à la valeur locative de la maison d’habitation occupée par M. [V] [N], selon évaluation de l’expert agricole et foncier pour la période du [Date décès 3] 2016 au [Date décès 3] 2021 ;
ORDONNE le rapport à l’actif de la succession de Mme [N] [H] de la donation indirecte perçue à hauteur de 7.900 euros par M. [V] [N] au titre du prix des parts sociales cédées le 15 mars 2005 ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples et contraires ;
DIT que les dépens seront employés en frais de partage et portés au passif des successions ;
DIT que les sommes réglées par Mme [D] [N] [P] au [1], à hauteur de 99,45 euros, 585,90 euros et 111,60 euros, pour obtenir copie des relevés bancaires des comptes de Mme [I] [N] seront employées en frais de partage et portées au passif des successions ;
LAISSE à chacune des parties la charge de leurs propres frais de défense au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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