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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, surendettement prp, 9 janv. 2026, n° 24/05372 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05372 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
— N° RG 24/05372 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDYPD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
SURENDETTEMENT ET PRP
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
____________________
Min N° 26/00015
N° RG 24/05372 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDYPD
M. [K] [O]
C/
[12]
[7]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie délivrée
le :
à : Débiteur(s)
Créanciers(s)
BDF
JUGEMENT DU 09 janvier 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [O]
né le 05 Novembre 1992 à [Localité 13]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparant
DÉFENDERESSES :
[12]
DIRECT. REGIONALE DIRECT. PRODUCTION IDF
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante
[7]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Ali DERROUICHE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame DE TALHOUËT Jeanne, juge placée auprès du premier président de la cour d’appel de Paris, déléguée au tribunal judiciaire de Meaux par ordonnance en date du 2 décembre 2025 pour exercer les fonctions de juge chargé des contentieux de la protection
Greffier : Madame BOEUF Béatrice
DÉBATS :
Audience publique du : 14 novembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la [9] (ci-après désignée la commission) le 13 juin 2024, M. [K] [O] demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 11 juillet 2024, la commission a déclaré cette demande.
Le 26 septembre 2024, la commission a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 84 mois, au taux maximum de 0,0%, la capacité mensuelle de remboursement de M. [K] [O] étant fixée à la somme de 113,39 euros.
La commission a précisé que le solde des dettes serait effacé à l’issue du plan si celui-ci était intégralement respecté.
Ces mesures imposées ont été notifiées à M. [K] [O] par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 4 octobre 2024.
Une contestation a été élevée le 22 octobre 2024 par M. [K] [O] au moyen d’une lettre recommandée envoyée au secrétariat de la commission qui l’a reçue le 24 octobre 2024. Dans son courrier de recours, le débiteur conteste le montant de la mensualité de remboursement retenue par la commission, qu’il juge trop élevée. Il indique qu’il est actuellement à la recherche d’un emploi stable et qu’il ne perçoit pas de revenus fixe, puisqu’il est titulaire d’un contrat de travail à durée déterminé payé au SMIC. Il ajoute être à la recherche d’un nouveau logement.
Le dossier a été transmis au greffe du surendettement du Tribunal judiciaire de Meaux le 25 octobre 2024, qui l’a reçu le 5 novembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 10 janvier 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
L’affaire a fait l’objet de trois renvois, à deux reprises pour permettre au débiteur d’avoir un avocat à l’aide juridictionnelle, un premier conseil ayant dégagé sa responsabilité, et une troisième fois (« ultime renvoi ») car le débiteur indiquait devoir régulariser le dépôt d’un deuxième dossier d’aide juridictionnelle, le tribunal ayant été destinataire d’un courrier de d’avocat désigné dans le cadre d’une procédure devant la commission d’indemnisation des victimes d’infraction.
L’affaire a été utilement appelée et retenue à l’audience du 14 novembre 2025.
Certains créanciers ont écrit au greffe avant l’audience sans pour autant respecter les conditions de la comparution par écrit de l’article R.713-4 du code de la consommation si bien qu’il ne peut être tenu compte de leurs observations qui seront néanmoins reprises ci-dessous :
— l’association [7] a produit un décompte de sa créance ;
— [11] a confirmé le montant de sa créance à hauteur de 13 842 euros.
A l’audience, M. [K] [O] comparu en personne, sans être assisté d’un conseil. Il a confirmé les termes de son courrier de recours.
S’agissant de sa situation, il a expliqué être en formation [11] et percevoir à ce titre la somme de 801,20 euros par mois. Il a montré à l’audience sur son téléphone une attestation d’une formation « réparation vélo et trottinette » entre le 6 janvier 2025 et fin novembre 2025. Il est hébergé chez sa compagne dont il a également montré un justificatif de domicile. Il a déclaré participer au loyer, d’un montant de 769 euros. Concernant la dette locative, il a indiqué la reconnaître mais a expliqué que les difficultés sont nées d’une erreur de la préfecture quant à sa situation sur le territoire français.
Il lui a été demandé de produire, en cours de délibéré, des justificatifs de sa situation financière.
— N° RG 24/05372 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDYPD
L’association [7] a également comparu, représentée par son conseil. Elle a actualisé le montant de sa dette à la somme de 8 209,29 euros. Elle s’est dite en accord avec le plan proposé par la commission. Elle a précisé que M. [K] [O] allait pouvoir retrouver un emploi à l’issue de sa formation. Elle a souligné que le débiteur ne produisait aucun justificatif de sa situation et notamment de preuve de sa participation aux charges du foyer et de versements faits à sa compagne.
À la clôture des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe en date du 9 janvier 2026, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article L.733-10 du code de la consommation, “une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7 ”.
L’article R.733-6 dispose que : « la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ».
En l’espèce, le 26 septembre 2024, la commission a imposé des mesures qu’elle a notifiées le 4 octobre 2024 à M. [K] [O]. La contestation a été élevée par lettre recommandée expédiée au secrétariat de la commission le 22 octobre 2024.
Au regard du délai prévu par les dispositions susvisées, il y a lieu de dire recevable la contestation formée par M. [K] [O].
Sur le bien-fondé de la contestation
Sur le montant du passif :
Dans le cas présent, en l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, l’état du passif a été définitivement arrêté par la commission à la somme de 22 051,59 € euros suivant état des créances en date du 25 octobre 2024.
L’endettement est constitué de deux dettes, d’une dette de logement à l’égard de l’association [7], dont le montant actualisé correspond à celui retenu par la commission, et d’une dette à l’égard de [11], qui a confirmé le montant de sa créance par écrit.
Sur l’existence d’une situation de surendettement :
En vertu de l’article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
En l’espèce, selon son l’état descriptif de la situation du débiteur, la commission avait retenu que ce dernier disposait de ressources mensuelles d’un montant total de 1 289,17 euros constituées du salaire de M. [K] [O] (1 013 euros) et de la part contributive de sa compagne aux charges du ménage (276,17 euros).
A l’audience, M. [K] [O] indique ne plus travailler et avoir suivi une formation [11] prenant fin en novembre 2025 et rémunérée à hauteur de 801,20 euros par mois. Il a montré sur son téléphone au tribunal un justificatif du suivi de cette formation.
Ainsi, le montant total de ses ressources doit être fixé à 1 077,37 euros.
En application des dispositions de l’article R.731-1 du code de la consommation, pour l’application des dispositions des articles L.732-1, L.733-1 et L. 733-4, « la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. »
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de M. [K] [O] à affecter théoriquement à l’apurement de dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 69,33 euros.
Néanmoins, il convient de rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes. L’article L.731-2 du code de la consommation impose de prendre en considération les dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
En l’espèce, il convient, comme la commission, de retenir que les charges de M. [K] [O] sont uniquement constituées du forfait de base, actualisé au montant de 632 euros par mois.
Le débiteur ne produit en effet aucun justificatif de sa situation financière, y compris en cours de délibéré, alors que cela lui avait été demandé, et notamment ne démontre pas qu’il verse à sa compagne une somme mensuelle au titre du loyer.
Il en résulte que l’état de surendettement de M. [K] [O] est incontestable. La capacité de remboursement (ressources – charges : 445,17 euros) est en effet insuffisante pour faire face au passif ci-dessus rappelé.
Il résulte toutefois de l’ensemble de ces éléments que la situation financière de M. [K] [O], qui n’a jamais bénéficié auparavant de mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, est susceptible d’évoluer et de s’améliorer à court ou moyen terme.
Sur le traitement de la situation de surendettement :
L’article L.733-13 du code de la consommation dispose : « Le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10 [contestation des mesures imposées], le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. »
En vertu de l’article L733-1 du code de la consommation, la commission peut imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
En l’espèce, M. [K] [O] n’a pas déféré à l’injonction de produire l’ensemble des justificatifs de ses ressources et charges de sorte qu’il n’a pas mis le tribunal en mesure de réévaluer les mesures imposées par la commission et en particulier de fixer une mensualité de remboursement plus faible, et de re-définir le rééchelonnement des créances en considération de cette capacité de remboursement.
Néanmoins, M. [K] [O] a justifié à l’audience de l’évolution de sa situation depuis la fixation des mesures de désendettement par la commission, en montrant au tribunal une capture d’écran du justificatif de suivi d’une formation [11] prenant fin au mois de novembre 2025.
Ainsi, la diminution de ses ressources est établie, puisque le débiteur bénéficiait auparavant d’un contrat de travail à temps plein, alors que la formation était rémunérée à hauteur de 801,20 euros par mois. La capacité de remboursement calculée au regard de l’évolution de ses ressources est ainsi nettement plus faible et compromet l’apurement de ses dettes par M. [K] [O].
Toutefois, force est de constater que M. [K] [O] est âgé de 43 ans, qu’il a déjà travaillé par le passé et que la formation réalisée offre de nouvelles perspectives d’emploi. Ainsi, sa situation est susceptible d’évoluer et de s’améliorer à court ou moyen terme.
En outre, le débiteur n’a jamais bénéficié auparavant de mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers.
Dans ces conditions, il convient d’ordonner la suspension de l’exigibilité des créances pour une durée de six mois, afin de permettre à M. [W] [O] de retrouver une situation professionnelle stable à l’issue de sa formation.
Il convient de préciser qu’il ressort des documents fournis par M. [W] [O] lors du dépôt de son dossier auprès de la commission que ce dernier est désormais en situation régulière sur le territoire français, ce qui lui permettra également de retrouver un emploi.
A l’issue de cette période, il appartiendra à M. [K] [O] de re-saisir la commission, en lui transmettant tous les justificatifs de ses ressources et charges, afin que la commission soit mise en mesure de définir les mesures les plus adaptées à la situation du débiteur.
En effet, en application de l’article L.733-2 du code de la consommation, si, à l’expiration de la période de suspension d’exigibilité des créances, le débiteur saisit de nouveau la commission, celle-ci réexamine sa situation. En fonction de celle-ci, la commission peut imposer ou recommander tout ou partie des mesures prévues à l’article L733-1 et aux articles L733-4 et L733-7, à l’exception d’une nouvelle suspension. Elle peut, le cas échéant, recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisir le juge aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Il convient également de rappeler au débiteur qu’en cas d’évolution de ses ressources, notamment à la hausse, avant le terme de six mois, il lui appartient de saisir la commission de surendettement aux fins de réévaluation de sa situation.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection statuant en matière de surendettement, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe, et par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
DIT M. [K] [O] recevable et bien-fondé en son recours à l’encontre des mesures imposées par la commission de traitement des situations de surendettement de la SEINE-ET-MARNE dans sa séance du 26 septembre 2024 ;
SUSPEND l’exigibilité des créances détenues à l’encontre de M. [K] [O] pendant une durée de SIX MOIS ;
DIT que M. [K] [O] devra mettre à profit ce délai au cours de la période de suspension de l’exigibilité des créances pour :
— retrouver un emploi ;
— justifier auprès de la commission de surendettement de ses ressources et charges ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu’il appartiendra à M. [K] [O], en cas de changement significatif de conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de saisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à M. [K] [O] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
— de ne pas avoir recours à un nouvel emprunt ;
— de ne pas faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [8] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.713-10 du code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [K] [O] et aux créanciers de la procédure, et par lettre simple à la [10].
La greffière La juge
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