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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi référé, 19 mars 2026, n° 25/01588 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01588 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. IMMOBILIERE 3F, S.A. , |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 1]
Téléphone :, [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ :, [Courriel 1]
N° RG 25/01588 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3M37
Minute : 26/00188
S.A., [Adresse 4]
Représentant : Maître Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, avocats au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 397
C/
Madame, [U], [J]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 Mars 2026
DEMANDEUR :
S.A. IMMOBILIERE 3F, D’HLM,
[Adresse 5],
[Localité 2]
représentée par Maître Emilie BECHAUX, substituant Maître Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, avocats au barreau des HAUTS-DE-SEINE
DÉFENDEUR :
Madame, [U], [J],
[Adresse 6],
[Adresse 7],
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
DÉBATS :
Audience publique du 20 Février 2026 présidée par Monsieur Alex MICHONNEAU, en qualité de Juge des contentieux de la protection, en présence de Madame, [Z], [L], magistrat stagiaire, assisté de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de greffier.
DÉCISION:
Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2026, par Monsieur Alex MICHONNEAU, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 28 mai 2010, Immobilière 3F SA a donné à bail à Mme, [U], [J] un logement situé, [Adresse 8], pour un loyer hors charges de 469,25 €. Un dépôt de garantie de 469,25 € a été versé.
Des loyers étant demeurés impayés, Immobilière 3F SA a fait signifier à Mme, [U], [J], par exploit de commissaire de justice du 17 mars 2025, un commandement de payer les loyers pour une somme principale de 1 131,17 € visant la clause résolutoire.
Par exploit de commissaire de justice en date du 13 juin 2025, Immobilière 3F SA a fait assigner Mme, [U], [J] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny, à l’audience du 21 novembre 2025 aux fins, principalement, d’obtenir le paiement des arriérés de loyer et l’expulsion du locataire.
Relevant une erreur matérielle sur l’adresse du tribunal figurant sur l’assignation et constatant que Mme, [U], [J] n’avait pas comparu, le juge des contentieux de la protection a renvoyé l’affaire à l’audience du 20 février 2026 et ordonné que cette dernière soit de nouveau invitée à comparaître en application de l’article 471 du code de procédure civile.
Par exploit de commissaire de justice en date du 4 décembre 2025, Immobilière 3F SA a fait assigner Mme, [U], [J] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny, à l’audience du 20 février 2026 aux fins, principalement, d’obtenir le paiement des arriérés de loyer et l’expulsion du locataire.
Les lieux ont finalement été libérés par Mme, [U], [J].
Immobilière 3F SA, comparante, représentée, actualise oralement le contenu de son assignation, se désiste de ses demandes principales et demande au juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny de condamner Mme, [U], [J] à payer :
la somme provisionnelle de 388,94 € à valoir sur l’arriéré des loyers ;
une somme de 360,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
les entiers dépens de la présente procédure, en ce inclus le coût du commandement.
Pour soutenir le bien-fondé de ses demandes, elle invoque les dispositions de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 et 1103 et suivants du code civil, rappelle que le bail en date du 28 mai 2010 fait force de loi entre les parties, qu’il contient une clause résolutoire, que Mme, [U], [J] n’a pas exécuté régulièrement ses obligations.
Mme, [U], [J], assignée à étude, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Mme, [U], [J] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du même code dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur le désistement partiel du demandeur
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En l’espèce, le demandeur se désiste de ses demandes, ne laissant subsister que ses prétentions tendant à la condamnation de la locataire au paiement de sa dette locative, des dépens et de l’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le désistement des demandes de constatation d’acquisition des clauses résolutoires, d’expulsion du défendeur, de mesures relatives aux objets mobiliers garnissant les lieux loués et de fixation d’une indemnité d’occupation sera donc constaté.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
L’article 1728 du même code dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales, dont l’obligation de payer le prix du bail aux termes convenus fait partie. Cette obligation résulte également de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
Conformément aux dispositions de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
L’article 24, V, de la loi précitée dispose que le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative.
En application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort du contrat de bail en date du 28 mai 2010 que Mme, [U], [J] doit payer un loyer d’un montant de 469,25 € hors charges. Le dernier loyer appelé, charges comprises, s’est élevé à la somme de 790,39 euros.
Le bailleur produit un décompte définitif démontrant que Mme, [U], [J] restait devoir la somme de 388,94 euros, une fois les lieux libérés.
Or, si Immobilière 3F a imputé au crédit de la locataire le dépôt de garantie versé au titre du contrat précité le 17 novembre 2025, elle n’explique pas pourquoi elle l’a également imputé au débit le 7 octobre 2025.
Cette opération comptable, qui indique « TRANSFERT DG, [Localité 4] 1077034 », est injustifiée et fait fictivement apparaître une dette au débit de la locataire, le paiement du dépôt de garantie ayant nécessairement déjà été appelé lors de l’entrée dans lieux.
Aussi, force est de constater que la créance est constituée exclusivement par cette opération comptable litigieuse de sorte que Immobilière 3F n’établit par la certitude de sa créance.
En conséquence, cette demande en paiement sera rejetée.
Sur les mesures de fin d’ordonnance
Le demandeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande que chacune des parties conserve à sa charge les frais exposés pour sa défense.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, en référé, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
AU PRINCIPAL, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’il leur appartiendra ;
DES A PRÉSENT, SUR LE SURPLUS :
CONSTATE le désistement d’Immobilière 3F SA de ses demandes relatives à l’acquisition des effets de la clause résolutoire, d’expulsion et de ses demandes subséquentes ;
DÉBOUTE Immobilière 3F SA de sa demande en paiement d’une somme provisionnelle de 388,94 euros ;
DÉBOUTE Immobilière 3F SA de sa demande en paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Immobilière 3F SA au paiement des entiers dépens de la procédure ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait et ordonné à, [Localité 5] le 19 mars 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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