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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 21, 18 mars 2026, n° 25/02442 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02442 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MMA IARD, CAISSE DE COORDINATION AUX ASSURANCES SOCIALES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de, [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 18 MARS 2026
Chambre 21
AFFAIRE: N° RG 25/02442 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2RMK
N° de MINUTE : 26/00119
Monsieur, [Z], [J], [K], [S]
né le, [Date naissance 1] 1975 à, [Localité 2],
[Adresse 1],
[Localité 3]
représenté par Maître Sylvie LANGLAIS de la SCP LANGLAIS CHOPIN, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 7 et par Maître Delphine JEAN, avocat plaidant au barreau de ROUEN
DEMANDEUR
C/
S.A. MMA IARD,
[Adresse 2],
[Localité 4]
représentée par Me Hélène BLANC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0420
CAISSE DE COORDINATION AUX ASSURANCES SOCIALES,
[Adresse 3],
[Localité 5]
défaillante
DEFENDEURS
_______________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Siham MOURADI, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 10 Décembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, assistée de Madame Maryse BOYER, greffier.
****************
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Le véhicule que conduisait M., [Z], [S] a, le 11 février 2019, été percuté par l’arrière par un autre véhicule, assuré par la MMA.
Le lendemain de cet accident, son médecin traitant a constaté des cervicalgies, des douleurs à l’épaule droite et un hématome thoracique droit.
Une expertise amiable a été diligentée par son assureur, la compagnie AMAGUIZ.COM, et réalisée par M., [B] qui a rédigé son rapport le 15 septembre 2019.
M., [V], médecin-conseil de M., [S], étant en désaccord avec ce rapport qui retenait un état antérieur, un autre expert, M., [G] a été mandaté, lequel a confirmé le rapport de M., [B].
Contestant le rapport de M., [G] et se prévalant de celui de M., [V] du 08 février 2021, M., [S] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bobigny les 29 et 31 janvier 2025 respectivement la société MMA IARD et la caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP, aux fins d’indemnisation des préjudices subis.
Dans ses conclusions, notifiées le 17 juin 2025, M., [S] demande au tribunal de :
— Condamner MMA à lui payer la somme de 22 850,09 euros en indemnisation du préjudice qu’il a subi, se décomposant comme suit :
— Assistance tierce personne : 1 560 euros ;
— Perte de gains professionnels actuels : 5 525,09 euros ;
— Déficit fonctionnel temporaire : 2 565 euros ;
— Souffrances endurées : 5 000 euros ;
— Préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros ;
— Déficit fonctionnel permanent : 3 200 euros ;
— Préjudice esthétique permanent : 1 000 euros ;
— Préjudice d’agrément : 1 000 euros ;
— Préjudice sexuel : 2 000 euros ;
— Condamner MMA aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses conclusions, notifiées le 07 mai 2025, MMA demande au tribunal :
— De débouter le demandeur de l’ensemble de ses réclamations fins et conclusions ou du moins les ramener à de plus justes proportions ;
— D’entériner les rapports de MM., [G] et, [B] notamment en ce qu’ils ont déterminé l’existence d’un état antérieur qui limite les conséquences de l’accident du 11 février 2019, au 18 juillet 2019, éliminant tous les autres préjudices qui sont apparus après cette date jusqu’au 18 août 2020 ;
— En conséquence, de liquider de la manière suivante les préjudices de M., [S] :
— tierce personne : 672 euros ;
— perte de gains professionnels actuels : néant ;
— déficit fonctionnel temporaire : 1 574,50 euros ;
— souffrances endurées : 1 800 euros ;
— préjudice esthétique temporaire : néant ;
— déficit fonctionnel permanent : néant ;
— préjudice d’agrément : néant ;
— préjudice sexuel : néant ;
— Compte tenu de ce qu’il n’a pas accepté les conclusions de M., [G] et l’indemnisation de Groupama, de condamner M., [S] aux dépens et au paiement de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un exposé de leurs moyens.
La caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 07 octobre 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction.
L’affaire, plaidée à l’audience du 10 décembre 2025, a été mise en délibéré au 18 mars 2026.
MOTIFS
1. Sur le droit à indemnisation
Le droit à indemnisation intégrale de M., [S], conducteur d’un véhicule accidenté, sur le fondement de la loi n°85-677 du 05 juillet 1985 n’est pas contesté et résulte des pièces produites en demande, particulièrement de la pièce 1 « constat amiable d’accident automobile » et de la pièce 2 « recueil des faits immédiat suite à événement accidentel ».
2. Sur les préjudices subis
2.1. A titre liminaire, en ce qui concerne l’expertise à laquelle il convient de se reporter
Il résulte du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime que le droit de cette dernière à obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d’une prédisposition pathologique lorsque l’affection qui en est issue n’a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable. (Cour de cassation, 2ème chambre civile, 15 septembre 2022, n°21-14.908).
En l’espèce, M., [S] fait valoir qu’il a été victime d’un traumatisme à l’épaule droite consécutif à l’accident qui a décompensé un état qui était antérieurement asymptomatique. Il sollicite donc l’indemnisation de ses préjudices au regard de l’expertise de M., [V].
En réponse aux arguments de la MMA, il indique qu’il n’a pas à supporter les frais d’une expertise judiciaire alors que l’objet du litige peut être tranché par l’application de la jurisprudence estimant que le droit de la victime à obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d’une prédisposition pathologique lorsque l’affection qui en est issue n’a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable.
La MMA relève que l’intéressé n’a pas sollicité d’expertise judiciaire pour départager les avis divergents quant à l’existence d’un état antérieur et qu’il n’existe aucun motif justifiant que seules les conclusions de l’expert M., [V] doivent être prises en compte. L’assureur précise que deux experts concluent à l’existence d’un état antérieur, M., [S] souffrant antérieurement à l’accident d’une calcification hydroxy apathique, que cet état antérieur était asymptomatique puis devenu symptomatique avec l’accident, que seules sont imputables à l’accident les douleurs subies jusqu’à l’infiltration de juillet 2019 qui a soulagé ces maux.
Sur ce,
Il est constant que l’IRM de l’épaule droite réalisée le 13 juin 2019 a constaté chez M., [S] une volumineuse calcification de type tendinopathie calcifiante à hydroxy apathique mesurant 10 mm, siégeant dans le tendon du supra épineux.
Il est également constant que l’ensemble des experts retient que cette calcification était asymptomatique et est devenue symptomatique après l’accident subi.
Il est enfin constant que l’infiltration de cortisone du 17 juillet 2019 a soulagé les douleurs de M., [S] et que ces douleurs sont réapparues en septembre 2019 à la suite d’activités sportives.
Toutefois, deux experts, MM., [B] et, [G], estiment que seules les douleurs subies jusqu’à l’infiltration du 17 juillet 2019 sont imputables à l’accident en litige tandis qu’un expert, M., [V], retient une imputabilité de l’ensemble des douleurs jusqu’au 31 août 2020.
Il convient donc de déterminer si les préjudices ultérieurs au 17 juillet 2019 sont imputables à l’accident subi.
A cet égard, il y a lieu de retenir que la circonstance que les douleurs aient été soulagées un court laps de temps, entre le 17 juillet 2019 et septembre 2019, ne permet pas d’exclure l’imputabilité à l’accident des douleurs ultérieures au 17 juillet 2019, eu égard la circonstance que la pathologie asymptomatique de M., [S] n’a été révélée que par cet accident.
Si l’expert, [G] précise que la fragmentation de la calcification, visualisée à la radiographie du 23 janvier 2020, est en rapport avec l’évolution naturelle de la pathologie préexistante, il demeure constant que cette pathologie n’a été révélée que par l’accident subi.
Ainsi que le soutient le demandeur, l’application de la jurisprudence précitée suffit, en l’absence d’expertise judiciaire, à écarter les rapports des experts, [B] et, [G].
Il convient donc se référer à l’expertise de M., [V], soumise à la libre discussion du défendeur, pour indemniser les préjudices subis par M., [S].
2.2. En ce qui concerne l’assistance par tierce personne temporaire
L’expert, [V] retient la nécessité d’une tierce personne à raison de trois heures par semaine pour les actes de la vie quotidienne en classe II. Auparavant, il a estimé que M., [S] a subi un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 05 mars 2020 au 31 août 2020.
Se prévalant de ces constatations, M., [S] demande la somme de 1 560 euros calculée sur la base d’un taux horaire de 20 euros.
La société MMA propose la somme de 672 euros, tenant compte d’un taux horaire de 14 euros et sur la base de l’expertise de M., [G].
Sur ce,
Eu égard à la nature de l’aide non spécialisée requise et au handicap qu’elle est destinée à compenser, consécutif aux douleurs subies, le taux horaire doit être fixé à la somme demandée de 20 euros.
Il en résulte le calcul suivant, au regard de l’expertise de M., [V] :
3 heures x 20 euros x (180 jours de déficit fonctionnel temporaire de classe II / 7 jours) = 1 542,86 euros.
Il en résulte que M., [S] n’est fondé à obtenir que la somme précitée au titre de l’aide humaine temporaire.
2.3. En ce qui concerne la perte de gains professionnels actuels
L’expert M., [V] fixe la date de consolidation au 31 août 2020 et indique que l’arrêt de travail est imputable.
Invoquant une attestation établie par son employeur et un tableau chiffrant sa perte de gains, M., [S] demande la somme de 5 525,09 euros.
L’assureur, relevant que les pertes alléguées sont imputables à l’état antérieur, sollicite le rejet de la demande.
Sur ce,
En l’absence de contestation du montant demandé eu égard aux justificatifs produits par M., [S], ce dernier a droit à la somme de 5 525,09 euros.
2.4. En ce qui concerne le déficit fonctionnel temporaire
L’expert M., [V] retient un déficit fonctionnel temporaire total les 03 et 04 mars 2020, partiel de 10% du 11 février 2019 au 02 mars 2020, partiel de 25% du 05 mars 2020 au 31 août 2020.
M., [S] demande la somme de 2 565 euros, calculée au regard de l’expertise de M., [V] et tenant compte d’un montant journalier de 30 euros.
L’assureur, affirmant que la base journalière de 30 euros ne correspond pas à la jurisprudence du tribunal, propose la somme de 24 euros, soit la somme totale de 1 574,50 euros en application des périodes retenues par l’expert M., [G].
Sur ce,
Eu égard aux gênes dans les actes de la vie courante rencontrées par la victime souffrant de douleurs à l’épaule droite, jusqu’à la date de consolidation de son état de santé, il convient d’appliquer le taux journalier demandé.
Dès lors, calcul s’effectue comme suit :
(30 euros x 2 jours de déficit fonctionnel temporaire total) + (30 euros x 180 jours de déficit fonctionnel temporaire à 25% x 25%) + (30 euros x 386 jours de déficit fonctionnel temporaire à 10 % x 10%) = 2 568 euros.
En application de l’article 5 du code de procédure civile, il convient d’allouer la somme demandée de 2 565 euros.
2.5. En ce qui concerne les souffrances endurées
L’expert M., [V] évalue les souffrances de M., [S] à 2,5 sur une échelle allant jusqu’à 7, en raison des séances de kinésithérapie, de l’intervention chirurgicale et de la prise d’antalgique.
Tenant compte de ces constatations, le demandeur sollicite la somme de 5 000 euros.
La société défenderesse propose la somme de 1 800 euros, affirmant que l’ensemble des experts retient une cotation à 1,5.
Sur ce,
Tenant compte des constatations expertales précitées, de la cotation et de la durée des souffrances sur un peu plus de dix-huit mois, le préjudice doit être évalué à la somme de 4 000 euros.
2.6. En ce qui concerne le préjudice esthétique temporaire
L’expert M., [V] estime que le port d’une attelle pendant un mois et demi à partir du 04 mars 2020 constitue un préjudice esthétique temporaire de 1,5/7.
M., [S] demande la somme de 1 000 euros, s’appuyant sur le rapport précité et ses constatations.
Se prévalant des deux autres expertises, le défendeur demande le rejet de ce poste de préjudice.
Sur ce,
Eu égard à la nature de l’atteinte constatée par l’expert mais également à la très courte durée du préjudice subi sur moins de six mois, M., [S] n’est fondé à obtenir que la somme de 500 euros.
2.7. En ce qui concerne le déficit fonctionnel permanent
A l’examen clinique, l’expert M., [V] ne constate aucune particularité, excepté un affaissement de l’épaule droite d’environ 1 à 2 cm et des lésions cicatricielles. Il retient un déficit fonctionnel permanent entre 1 et 2%.
S’appuyant sur cette expertise, M., [S] demande la somme de 3 200 euros.
De la même manière que pour le préjudice esthétique temporaire, l’assureur demande le rejet de la prétention.
Sur ce,
Au vu des séquelles constatées, ci-avant décrites, il convient d’allouer à M., [S], âgé de 44 ans à la date de consolidation de son état de santé le 31 août 2020, la somme de 3 000 euros, sans qu’il y ait lieu de faire application d’une valeur abstraite d’un point d’incapacité.
2.8. En ce qui concerne le préjudice esthétique permanent
L’expert M., [V] évalue le préjudice esthétique permanent à 0,5/7 en raison des cicatrices au niveau de l’épaule droite, stigmates de l’arthroscopie.
M., [S] demande la somme de 1 000 euros, eu égard au rapport de M., [V].
La société MMA demande le rejet de ce poste de préjudice, rappelant que les deux autres experts ont retenu que l’opération à l’origine de la cicatrice n’est pas imputable à l’accident.
Sur ce,
Tenant compte des constatations expertales précitées et de leur cotation, il convient d’allouer à l’intéressé la somme demandée de 1 000 euros.
2.9. En ce qui concerne le préjudice d’agrément
La Cour de cassation a jugé que : « Attendu que pour l’indemnisation du préjudice corporel, la réparation des postes de préjudice dénommés déficit fonctionnel temporaire et déficit fonctionnel permanent inclut, le premier, pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le second, pour la période postérieure à cette date, les atteintes aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales ; qu’il s’ensuit que la réparation d’un poste de préjudice personnel distinct dénommé préjudice d’agrément vise exclusivement à l’indemnisation du préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ; » (2ème chambre civile, 28 mai 2009, n°08-16.829, publié).
La victime doit apporter la preuve de la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisir antérieure à la maladie ou à l’accident (2ème chambre civile, 23 septembre 2021, n°20-13.792).
En l’espèce, l’expert M., [V] retient de légères gênes à certains mouvements de musculation.
Se prévalant de ces constatations, M., [S] demande la somme de 1 000 euros.
L’assureur soutient qu’il n’est pas prouvé la pratique de la musculation et conclut au rejet de la demande.
Sur ce,
Le demandeur ne renvoie à aucune pièce pour justifier la pratique d’activités antérieures spécifique sportive ou de loisirs et ne saurait uniquement se référer aux conclusions expertales.
Sa prétention donc être rejetée.
2.10. En ce qui concerne le préjudice sexuel
L’expert M., [V] mentionne des difficultés positionnelles.
Invoquant des gênes positionnelles, M., [S] demande la somme de 2 000 euros.
La partie défenderesse sollicite le rejet de l’indemnisation de ce poste de préjudice, faute de justification, eu égard au taux d’AIPP retenu par l’expert M., [V] et en l’absence de reconnaissance de l’existence d’un tel préjudice par les deux autres experts.
Sur ce,
La gêne positionnelle de M., [S], consécutive à ses séquelles au niveau de l’épaule droite, justifie l’allocation de la somme demandée de 2 000 euros.
3. Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, il convient de condamner l’assureur, partie perdante, aux dépens et à payer à M., [S] la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Les prétentions de la société défenderesse relative aux frais précités doivent être rejetées.
Par ailleurs et ainsi que le sollicite le demandeur, il sera rappelé l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Dit que M., [Z], [S] a droit à l’indemnisation intégrale de ses préjudices en lien avec l’accident de la circulation du 11 février 2019.
Condamne la MMA à payer à M., [Z], [S] les sommes suivantes :
— 1 542,86 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire ;
— 5 525,09 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels ;
— 2 565 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 4 000 euros au titre des souffrances endurées ;
— 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
— 3 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— 1 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
— 2 000 euros au titre du préjudice sexuel.
Rejette la prétention d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément.
Condamne la MMA aux dépens.
Condamne la MMA à payer à M., [Z], [S] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelle l’exécution provisoire de droit.
Rejette les prétentions plus amples ou contraires des parties.
La minute a été signée par Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente et par Madame Maryse BOYER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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