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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 21 mars 2025, n° 24/04934 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04934 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 21 Mars 2025
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 07 Février 2025
N° RG 24/04934 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5UH7
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [T] [D]
née le [Date naissance 1] 1971 à , demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Nicole GASIOR, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.D.C. DE L’IMMEUBLE [Adresse 4], pris en la personne de son administrateur provisoire, Monsieur [U] [L], membre de la société CBF Associés, dont le siège social est situé à [Adresse 5], désigné es-qualité par ordonnance du 18 juillet 2023, rendue par le tribunal judiciaire de Marseille
représentée par Me Aude VAISSIERE, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de l’immeuble en copropriété situé [Adresse 4]
représentée par Maître Olivier BAYLOT de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Mme [T] [D] est propriétaire d’un appartement en rez-de-chaussée au sein de l’immeuble situé [Adresse 4].
Elle s’est plaint de deux dégâts des eaux.
Par ordonnance en date du 05 avril 2024, le président du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise confiée à M. [V] [M] à la demande de Mme [T] [D].
Par actes de commissaire de justice en date des 14 et 15 novembre 2024 Mme [T] [D] a assigné en référé le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], pris en la personne de son administrateur provisoire, M. [U] [L] membre de la société CBF Associés, et la SA AXA France IARD en sa qualité d’assureur de l’immeuble en copropriété situé [Adresse 4], aux fins que leur soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé et de condamner le requis aux entiers dépens de la procédure.
Par ordonnance du 3 février 2025, M. [W] a été nommé en remplacement de M. [M].
A l’audience du 07 février 2025, Mme [T] [D], représentée par son conseil, maintient ses demandes.
La SA AXA France IARD, représentée par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, demande de :
— donner acte à la SA AXA France IARD de ce qu’elle ne s’oppose pas à ce que les opérations d’expertise lui soient rendues communes et opposables,
— lui donner acte de ce qu’elle émet les protestations et réserves d’usage sur cette demande tenant à :
— l’origine inconnue des désordres,
— le premier dégât des eaux du 11 février 2019 a été indemnisé par la SA AXA France IARD,
— le second dégât des eaux n’est probablement que l’aggravation du premier,
— la non acquisition de la garantie du contrat AXA,
— réserver les dépens.
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], pris en la personne de son administrateur provisoire, M. [U] [L] membre de la société CBF Associés, représenté par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, émet les réserves et protestations d’usage et demande de condamner Mme [T] [D] aux entiers dépens.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 05 avril 2024, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 23/04384).
L’expertise en cours concerne des désordres affectant l’appartement de Mme [T] [D] au sein de l’immeuble en copropriété situé [Adresse 4]. Il ressort des pièces versées aux débats que la SA AXA France IARD est l’assureur habitation de l’immeuble en copropriété situé [Adresse 4].
Mme [T] [D] justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], pris en la personne de son administrateur provisoire, M. [U] [L] membre de la société CBF Associés, et à la SA AXA France IARD en sa qualité d’assureur de l’immeuble en copropriété situé [Adresse 4] les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
Les dépens doivent demeurer à la charge de Mme [T] [D], la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Déclarons communes et opposables au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], pris en la personne de son administrateur provisoire, M. [U] [L] membre de la société CBF Associés et à la SA AXA France IARD en sa qualité d’assureur de l’immeuble en copropriété situé [Adresse 4], l’ordonnance de référé du tribunal de céans du 05 avril 2024 (n° RG 23/04384) ;
Déclarons communes et opposables au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], pris en la personne de son administrateur provisoire, M. [U] [L] membre de la société CBF Associés et à la SA AXA France IARD en sa qualité d’assureur de l’immeuble en copropriété situé [Adresse 4], les opérations d’expertise confiées à M. [W] ;
Disons que le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], pris en la personne de son administrateur provisoire, M. [U] [L] membre de la société CBF Associés et la SA AXA France IARD en sa qualité d’assureur de l’immeuble en copropriété situé [Adresse 4], seront appelés aux opérations d’expertise qui leur seront opposables, qu’ils devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’ils estimeront utiles ;
Disons que l’expert devra distinguer dans sa note de frais, tout comme dans sa demande de taxe finale, le coût de l’expertise résultant des opérations et diligences accomplies au titre de la mission résultant de l’ordonnance initiale et le coût des mises en cause effectuées par Mme [T] [D] ;
Laissons les dépens du présent référé à la charge de Mme [T] [D].
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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