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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 13 janv. 2025, n° 24/02014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
28Z
N° RG 24/02014 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZTUK
3 copies
GROSSE délivrée
le 13/01/2025
à Maître Gaëlle CASEY de la SELARL CASEY AVOCATS
Maître Jérôme CASEY de la SELARL CASEY AVOCATS
Rendue le TREIZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 02 Décembre 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [O]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Jean GONTHIER, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Madame [I] [O] représentée par son tuteur Mr [P] [O] par ordonnance du Juge des Tutelles du TJ de Bordeaux du 27.03.24
[Adresse 8]
[Adresse 8]
défaillant
Monsieur [P] [O]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Jérôme CASEY de la SELARL CASEY AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS, Maître Gaëlle CASEY de la SELARL CASEY AVOCATS, avocat postulant au barreau de BORDEAUX
Madame [K] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Jérôme CASEY de la SELARL CASEY AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS, Maître Gaëlle CASEY de la SELARL CASEY AVOCATS, avocat postulant au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Madame Madame [R], en tant que tutrice ad hoc de Mme [I] [O]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
représentée par Maître Jérôme CASEY de la SELARL CASEY AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS, Maître Gaëlle CASEY de la SELARL CASEY AVOCATS, avocat postulant au barreau de BORDEAUX
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Par actes en date des 02 et 09 octobre 2024, Monsieur [Y] [O] a fait assigner Madame [I] [O], représentée par son tuteur M. [P] [O], Madame [K] [O] et Monsieur [P] [O], au visa de l’article 815-11 du code civil, à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en matière de procédure accélérée au fond aux fins de voir :
— ordonner le versement à son profit d’une somme de 300 000 euros à titre d’avance en capital sur ses droits dans le partage à intervenir ;
— constater qu’il ne s’oppose pas à ce que ses cohéritiers et défendeurs bénéficient aussi d’une avance d’un égal montant pouvant être prélevé par chacun des coindivisaires sur les fonds indivis détenus par le notaire ;
— refuser d’écarter l’exécution provisoire de la décision ;
— condamner in solidum les défendeurs à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire que les dépens, comprenant notamment les éventuels frais notariés afférents au déblocage des fonds, seront employés en frais privilégiés de partage.
Le demandeur expose qu’il est, avec les défendeurs, un des ayants-droits d'[M] [O], décédé le [Date décès 3] 2017, et de [J] [N], prédécédée ; que les opérations de succession ont été ouvertes à l’étude de Me [L], notaire à [Localité 6] ; que l’actif successoral est composé, outre divers biens immobiliers et parts de sociétés, de liquidités, à hauteur d’une somme de 2 524 874,76 euros ; que cependant des désaccords opposent les héritiers, notamment sur l’évaluation de certains biens, de sorte que le règlement des opérations de partage va nécessiter des délais ; qu’il rencontre depuis plusieurs années des problèmes de santé très handicapants aux conséquences lourdes sur le plan professionnel alors qu’il perçoit une retraite modeste ; qu’en réponse à sa demande d’avance le 05 avril 2024, [K] et [P] [O] ont sollicité la réitération d’un pseudo projet de partage sans se prononcer sur la demande d’avance, ce qui vaut opposition ; que les dissenssions sur la valorisation de la société [10] et des parcelles à [Localité 9] constituent en l’état un obstacle rédhibitoire à l’établissement d’un acte de partage ; que rien ne s’oppose à sa demande alors que le montant en est très inférieur à la somme qui lui revient, à prélever sur le compte d’administration de l’étude ; qu’il n’est pas nécessaire que le montant exact de la succession soit déjà déterminé ; que le juge peut tenir compte de l’âge et de l’état de santé du requérant.
L’affaire, appelée à l’audience du 28 octobre 2024, a été renvoyée pour échange des conclusions à l’audience du 02 décembre 2024.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
le demandeur, par des conclusions dans lesquelles il maintient ses demandes ;
— M. [P] [O] et Madame [K] [O], le 02 décembre 2024, par des conclusions dans lesquelles ils demandent :
à titre liminaire, que l’action, et à tout le moins la demande, soit jugée irrecevable faute d’intérêt à agir de M.[Y] [O] en l’absence de toute indivision existante à la suite de l’acte de partage du 19 octobre 2021 signé par lui ;que l’action soit jugée irrecevable faute de pouvoir du juge de la procédure accélérée au fond pour statuer alors qu’un acte de partage a été signé ;sur le fond, que le demandeur soit débouté de sa demande ;en toute hypothèse, qu’il soit condamné à leur payer la somme de 3 000 euros chacun, soit 6 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, avec faculté de distraction au profit de la SELARL Casey Avocats, avocat au barreau de Bordeaux.
Madame [I] [O], représentée par sa tutrice ad hoc, Mme [A] [R], intervenante volontaire, le 02 décembre 2024, par des écritures aux termes desquelles elle demande :à titre liminaire, que l’action, et à tout le moins la demande, soit jugée irrecevable faute d’intérêt à agir de M. [Y] [O] en l’absence de toute indivision existante à la suite de l’acte de partage du 19 octobre 2021 signé par lui ;que l’action soit jugée irrecevable faute de pouvoir du juge de la procédure accélérée au fond pour statuer alors qu’un acte de partage a été signé par lui ;sur le fond, que le demandeur soit débouté de sa demande ;en toute hypothèse, qu’il soit condamné à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, avec faculté de distraction au profit de la SELARL Casey Avocats, avocat au barreau de Bordeaux.
Les défendeurs font valoir qu’ils ont tous accepté purement et simplement la succession, dont ils ont confié le règlement amiable à Me [L] ; que le 19 octobre 2021, les trois héritiers pleinement capables (à l’exception de [I], placée sous tutelle par jugement du juge des tutelles du TGI de Bordeaux du 12 avril 2006 et pour laquelle Mme [R] a été désignée comme tuteur ad hoc le 07 décembre 2021) ont signé un acte de partage sous seings privés par lequel la totalité de la succession a été partagée entre les quatre enfants ; que [Y] [O] a contesté la valeur retenue pour deux parcelles ; que le notaire les a convoqués le 25 juillet 2022 à la signature d’un procès-verbal de difficultés qui n’avait pas lieu d’être et à laquelle ils ne se sont donc pas rendus ; que le notaire a refusé de leur adresser une copie signée de l’acte de partage amiable ; que le demandeur n’a pas donné suite à leur demande de réitération de l’acte en la forme authentique ; que suite à leur réclamation auprès du Conseil Régional des Notaires, le notaire a finalement consenti à leur donner copie de l’acte du 19 octobre 2021 revêtant trois signatures ; que la demande d’avance formulée le 05 avril 2024 par le conseil du demandeur ne peut aboutir, les liquidités ayant été incluses dans l’acte de partage qui peut désormais être signé par Mme [R], mandataire ad hoc de [I] [O], autorisée à le faire par ordonnance de juge des tutelles du 27 mars 2024 ; que cependant le notaire n’a pas donné suite à leur demande de convocation à cette fin, disant rester dans l’attente de la réponse du conseil du demandeur qui n’a pas répondu à leur mise en demeure, de sorte qu’ils ont été contraints de l’assigner le 12 septembre 2024 devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins d’homologation du partage du 19 octobre 2021 ; que la procédure est actuellement pendante devant la 1ère chambre. Sur le fond, ils sollicitent le rejet de la demande en faisant valoir qu’il suffit au demandeur de signer l’acte pour percevoir une somme supérieure à sa demande, et que faire droit à sa demande reviendrait à faire prévaloir l’esprit de chicane et de blocage alors même qu’il a signé cet acte qui représente l’expression de son consentement à l’acte de partage et l’expression indiscutable de sa volonté qui a rencontré celle des autres copartageants.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.
II – MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu, à titre liminaire, de déclarer Mme [A] [R], désignée par ordonnance du juge des tutelles du 29 octobre 2024 comme tutrice ad hoc de [I] [O] pour la représenter dans le cadre de la présente instance, recevable en son intervention volontaire.
Sur la demande principale :
Aux termes des dispositions de l’article 815-11 du code civil, tout indivisaire peut demander au président du tribunal judiciaire le versement, à concurrence des fonds disponibles, d’une avance en capital sur ses droits dans le partage à intervenir.
Les défendeurs s’opposent à la demande de M. [Y] [O] en faisant valoir :
d’abord, que l’action, et à tout le moins la demande, est irrecevable ;sur le fond, que la demande est infondée.
Sur l’irrecevabilité de l’action :
Les défendeurs soutiennent que l’acte de partage du 19 octobre 2021, signé notamment par le demandeur, a mis fin à l’indivision existante, de sorte que M. [Y] [O], qui ne peut se prévaloir de la qualité d’indivisaire, ne justifie d’aucun intérêt à agir sur le fondement de l’article 815-11, et que le président du tribunal judiciaire statuant dans le cadre de la procédure accélérée au fond, saisi sur la base de l’article 1380 du code de procédure civile qui renvoie à cet article, n’est pas compétent pour statuer.
Ils produisent aux débats la copie d’un document intitulé « partage prévisionnel » daté des 18 et 19 octobre 2021, comportant trois paraphes et trois signatures que les défendeurs attribuent, sans être contredits par le demandeur, à [Y], [K] et [P] [O], portant attribution des lots à chaque copartageant, et font valoir que chaque copartageant est réputé seul propriétaire des biens mis dans son lot depuis le décès de leur père, soit le [Date décès 3] 2017.
Il est cependant établi que ce document n’a pas été approuvé par la 4ème héritière, [I] [O], dont la tutrice n’a été autorisée à le faire que par une ordonnance du juge des tutelles du 27 mars 2024 qui n’a pas été suivie d’effet, le notaire refusant de convoquer les parties sans l’accord de M. [Y] [O].
Faute d’avoir été signé par l’intégralité des parties en cause, cet acte ne peut en l’état être considéré comme ayant valablement mis fin à l’indivision.
Les dispositions de l’article 815-11 du code civil étant dès lors applicables, le moyen sera rejeté, et M.[Y] [O] déclaré recevable en son action, le président du tribunal judiciaire statuant dans le cadre de la procédure accélérée au fond étant compétent pour statuer au visa des dispositions de l’article 1380 du code de procédure civile.
Sur le fond :
La mise en œuvre des dispositions de l’article 815-11 du code civil suppose d’une part l’examen des droits de chacun des indivisaires pour vérifier si l’avance peut être imputée avec certitude sur la part devant revenir au demandeur dans le cadre du partage à venir ; d’autre part, la vérification du montant des fonds disponibles.
Il ressort de l’acte de partage prévisionnel, et cela n’est pas contesté par les défendeurs (qui relèvent au contraire qu’il ne dépend que de lui de se voir attribuer une somme largement supérieure à celle qu’il demande), que les droits du demandeur à la succession s’élèvent à une somme de 738 480,23 euros, dont une somme de 478 680,23 euros représentant sa quote part du compte administration de l’étude.
En conséquence, la demande étant compatible avec les fonds disponibles, et le demandeur justifiant être en droit de percevoir une somme supérieure à l’avance de 300 000 euros qu’il sollicite sans risquer d’être préjudiciable aux intérêts des autres indivisaires, il y a lieu de faire droit à sa demande.
sur les autres demandes :
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les sommes, non comprises dans les dépens, exposées par elle dans le cadre de la présente instance. Les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens.
II – DÉCISION
Le président du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant selon la procédure accélérée au fond, par décision contradictoire, publiquement par mise à disposition au greffe, à charge d’appel ;
Vu l’article 815-11 du code civil et l’article 1380 du code de procédure civile ;
DECLARE Monsieur [Y] [O] recevable et bien fondé en ses demandes ;
DIT que Maître [L], notaire à [Localité 6], devra libérer au profit de Monsieur [Y] [O], à titre d’avance en capital sur ses droits dans le partage à intervenir, la somme de 300 000 euros ;
DIT n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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