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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, jld, 28 août 2025, n° 25/00356 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00356 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE MONT DE MARSAN
■
cabinet de Madame KALY
juge chargé du cotnentieux des soins psychiatriques sans consentement
MINUTE N° /
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
(L.3211-12 et suivants du CSP)
N° RG 25/00356 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DSXR
M. [K] [P]
Nous, Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire de MONT DE MARSAN, siégeant en qualité de juge chargé du contentieux des soins psychiatriques sans consentement, assistée de Emeline CHOURY, greffier,
avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit relative aux soins sous contrainte dont fait l’objet
Monsieur [K] [P]
né le 04 Décembre 1992 à [Localité 3] (SEINE-MARITIME)hospitalisé au C H S [4] à [Localité 2]
Vu les dispositions de l’article L 3213 – 7 du code de la santé publique ;
Vu les dispositions de la loi du 5 juillet 2011 et du décret du 18 juillet 2011 relatifs aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques ;
Vu la saisine de Madame la Préfète des Landes en date du 21 août 2025, et les pièces qui y sont annexées ;
Vu le certificat médical initial du Docteur [N] en date du 21 août 2025
Vu l’arrêté portant admission en soins psychiatriques de Madame le Préfet des Landes en date du 21 août 2025 ainsi que l’arrêté de maintien en date du 24 août 2025 ;
Vu le certificat médical de 24 h du Docteur [M] en date du 22 août 2025 ;
Vu le certificat médical de 72h du Docteur [O] en date du 24août 2025 ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République en date du 27 août 2025, réquisitions portées à la connaissance des parties au plus tard le jour de l’audience,
Vu l’audition de ce jour de Monsieur [K] [P] assisté de Me Philippe BORDES, avocat désigné d’office ;
ATTENDU que l’intéressé a été hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé [4] de [Localité 2] en vertu d’un arrêté préfectoral rendu sur la base de l’article 3213-1 et suivants du code de la santé publique en date du 21 août 2025, en vertu du certificat médical du Docteur [N], pour des troubles psychotiques chroniques avec des vélléités suicidaires scénarisées décrites comme des « pensées imposées ».
Sur la forme :
A l’audience de ce jour, le conseil de Monsieur [K] [P] fait état de l’irrégularité de la procédure en l’absence de notification à son client de l’arrêté du préfet, de l’absence de la décision du directeur de l’établissement hospitalier et de la notification des certificats médicaux.
S’agissant du premier grief, il apparaît des pièces produites aux débats que la décision d’admission du préfet a été notifiée le 22 août 2025 au patient qui a refusé de signer. L’irrégularité ainsi soulevée sera rejetée.
S’agissant des deux autres griefs, s’il est vrai que l’établissement hospitalier ne produit pas dans la présente procédure la décision du directeur et la notfication des certificats médicaux au patient, il n’en reste pas moins qu’il n’est pas établi par le conseil de l’intéressé une atteinte aux droits de ce dernier ; qu’en outre, il y a lieu de relever que les certificats des 24H et des 72 H sont produits au dossier ; que le préfet des Landes a pris un arrêté de poursuite de l’hospitalisation de Monsieur [K] [P] le 24 août 2025 à la suite du certifcat médical des 72h du docteur [O], de sorte que la procédure de fond de l’hospitalisation sans consentement de l’intéressé est régulière ;
Qu’il convient de rejeter les moyens soulevés par le conseil de Monsieur [K] [P] de ces chefs ;
Sur le fond :
ATTENDU que l’arrêté préfectoral rendu le 24 août 2025 préconise la poursuite des soins en hospitalisation complète.
Qu’à l’audience de ce jour, le patient a émis son souhait qu’il soit mis fin à son hospitalisation sans consentement en indiquant qu’il va mieux et qu’il n’a plus d’idées suicidaires ; que néanmoins, son humeur apparaît toujours basse, l’intéressé se contentant de répondre aux questions d’une voix monocorde ;
QUE l’avis médical du Docteur [M] en date du 26 août 2025 conclut au maintien des soins sans consentement en hospitalisation complète, compte teu d’une humeur basse, avec peu de modulation de la prosodie, une abrasion émotionnelle et une intolérance à la frustraction. Le médecin relève néanmoins que le patient de rapporte pas des idées noires, ni suicidaires et ne verbalise pas des éléments délirants.
ATTENDU en conséquence qu’il résulte des pièces médicales que Monsieur [K] [P] présente des troubles psychiques qui rendent impossible son consentement et imposent des soins sans consentement sous forme d’une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
statuant après débats en audience publique
DISONS justifiée l’hospitalisation complète dont bénéficie Monsieur [K] [P] et ordonnons la poursuite de la mesure de soins sans consentement sous forme d’hospitalisation complète
DONNONS connaissance aux parties présentes à l’audience que notre ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de PAU, dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai, étant précisé que seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel de PAU
Fait à Mont de Marsan, le 28 Août 2025
Le greffier Le juge,
Emeline CHOURY Ankeara KALY
Copie intégrale transmise pour notification le 28 Août 2025 par mail à M. [K] [P],
Copie intégrale transmise pour notification le 28 Août 2025 à l’avocat
Copie intégrale transmise pour notification copie intégrale pour notification le 28 Août 2025 au représentant du Centre Hospitalier
Copie intégrale transmise à Madame la Préfète des Landes par mail ([Courriel 1]) le 28 Août 2025
Le Greffier
__________________________________________________________________________
(Si décision contraire aux réquisitions du ministère public)
Reçu notification au Parquet le / / À H
qui indique ne pas interjeter appel
qui indique interjeter appel et saisir M le Premier Président d’un demande d’effet suspensif
Signature
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