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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 3 oct. 2025, n° 25/00270 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00270 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 03 Octobre 2025
N° RG 25/00270 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZU6X
DEMANDEURS :
Madame [N] [W] [M] épouse [U] [L]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2025/8612 du 16/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
Monsieur [P] [U] [L]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/8597 du 18/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
représentés par Me Lamia BABA, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Juliette CAUCHY
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [T]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Emmanuel LACHENY, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Guillaume DERRIEN
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 05 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Octobre 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00270 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZU6X
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat en date du 4 décembre 2014, Monsieur [R] [T] a donné en location à Monsieur [P] [U] [L] et Madame [N] [W] [M] épouse [U] [L] un logement situé au [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial d’un montant de 610 €, outre 90 € de provision sur charges.
Suite à des impayés, et par acte de commissaire de justice en date du 4 avril 2023, le bailleur a fait délivrer à Monsieur et Madame [U] [L] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail puis les a faits assigner devant le juge des contentieux de la protection aux fins de résiliation du contrat de bail, d’expulsion et de condamnation au paiement des sommes restant dues.
Par un jugement en date du 14 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Roubaix a, notamment :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail au 5 mai 2023 et ordonné en conséquence l’expulsion de Monsieur [P] [U] [L] et Madame [N] [W] [M] ,
— condamné Monsieur [P] [U] [L] et Madame [N] [W] [M] au paiement d’une indemnité d’occupation égale à la somme mensuelle du loyer et des charges qui aurait été due en l’absence de résiliation du bail.
Ce jugement, exécutoire par provision, a été signifié à Monsieur [P] [U] [L] et Madame [N] [W] [M] à une date que les pièces produites aux débats ne permettent pas de connaître. Mais il n’est pas contesté que cette signification a eu lieu.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 avril 2025, Monsieur [R] [T] a fait délivrer à Monsieur [P] [U] [L] et Madame [N] [W] [M] un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 13 juin 2025, Monsieur [P] [U] [L] et Madame [N] [W] [M] ont sollicité l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion.
Les parties ont été invitées à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 11 juillet 2025.
Après renvoi à leur demande, elles ont été entendues en leurs plaidoiries à l’audience du 5 septembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Monsieur [P] [U] [L] et Madame [N] [W] [M], représentés par leur avocate, ont sollicité l’octroi d’un délai de 12 mois pour quitter le logement.
Au soutien de leur demande, Monsieur et Madame [U] [L] font d’abord valoir qu’ils vivent dans le logement concerné avec leurs deux enfants à charge, âgés de 25 et 13 ans.
Madame [W] [M] [N] explique avoir travaillé ponctuellement en tant qu’agent de service, et percevoir désormais l’allocation de retour à l’emploi à hauteur de 167 euros par mois. Monsieur [U] [L] indique également percevoir l’allocation de retour à l’emploi à hauteur d’environ 945 euros par mois. Leur enfant aîné exerce un emploi d’opérateur de production depuis le 1er avril 2025 pour un salaire mensuel moyen de 1.717, 50 euros.
Madame [W] [M] et Monsieur [U] [L] expliquent être de bonne foi puisqu’ils ont repris le paiement du loyer courant et ils ont fait deux virements de 500 euros en mai 2025 et 300 euros en juin pour apurer leur dette locative. Par ailleurs, Madame [W] [M] et Monsieur [U] [L] indiquent aussi avoir déposé un dossier de surendettement le 11 septembre 2024, lequel a été déclaré recevable.
Enfin, Madame [W] [M] et Monsieur [U] [L] affirment avoir effectué des démarches de relogement afin d’être relogés notamment un suivi auprès du GRAAL et une demande de logement social en date du 19 décembre 2023.
En défense, Monsieur [R] [T], représenté par son avocat, a pour sa part formulé les demandes suivantes :
— débouter Madame [W] [M] et Monsieur [U] [L] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner Madame [W] [M] et Monsieur [U] [L] à payer solidairement à Monsieur [R] [T] la somme de 1.200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [W] [M] et Monsieur [U] [L] solidairement aux entiers frais et dépend de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [R] [T] fait tout d’abord observer que les règlements effectués par Monsieur [U] [L] et Madame [W] [M] dans les deux mois précédant l’audience ne sauraient traduire une réelle volonté d’apurement de leur dette ni démontrer leur bonne foi. Ces paiements n’ont, selon lui, été réalisés qu’aux seules fins de tenter d’appuyer leur demande de délai.
Il rappelle par ailleurs que les intéressés ont déjà bénéficié d’un plan d’apurement de leur dette, conclu entre les parties le 26 mars 2019 et validé par la Caisse d’Allocations Familiales, lequel plan n’a pas été respecté.
À ce jour, la dette locative atteint un montant supérieur à 22 000 euros, avec des arriérés locatifs qui remontent à 2019.
Enfin, Monsieur [R] [T] soutient que les requérants disposent en réalité des ressources suffisantes pour s’acquitter de leurs loyers et charges. En effet, tous deux perçoivent l’Allocation de Retour à l’Emploi, tandis que leur file aînée, âgée de 25 ans, exerce une activité salariée et perçoit un revenu net mensuel de 1 500 euros.
A l’issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 3 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE DE DELAIS
Aux termes de l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L’article L 412-4 du même code précise que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, Madame [W] [M] et Monsieur [U] [L] déclarent vivre dans le logement concerné avec leurs deux enfants à charge, âgés respectivement de 25 et 13 ans.
Ils ne font état d’aucun problème de santé particulier.
Les versements qu’ils ont effectués, de manière tardive et ponctuelle, ne sauraient établir leur bonne foi ni témoigner d’une réelle volonté d’apurer leur dette locative, laquelle s’élève à ce jour à plus de 22 000 euros selon décompte non contesté produit en pièce n°3 par Monsieur [T].
Ce même décompte laisse apparaître que l’indemnité d’occupation n’est pas du tout payée régulièrement contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, lesquels disposent pourtant des moyens financiers pour ce faire.
Madame [W] [M] et Monsieur [U] [L] perçoivent en effet tous deux des revenus constitués par l’allocation de retour à l’emploi. Par ailleurs, leur fille aînée, résidant avec eux dans le logement, exerce une activité professionnelle et justifie d’un salaire net moyen de 1 717,50 euros par mois, comme en attestent les bulletins de salaire produits au dossier.
Les occupants du logement disposent donc des moyens nécessaires et suffisants au paiement de l’indemnité d’occupation, laquelle n’est cependant pas réglée.
Il convient de rappeler, enfin que les demandeurs sont en dette locative depuis 2019 et qu’ils ont déjà bénéficié d’un plan d’apurement, qui n’a pas été respecté, et de délais de fait extrêmement importants.
En conséquence, il convient de débouter Madame [W] [M] et Monsieur [U] [L] de leur demande de délai.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [W] [M] et Monsieur [U] [L] succombent en leur demande.
En conséquence, il convient de condamner Madame [W] [M] et Monsieur [U] [L], in solidum, aux éventuels dépens de l’instance.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, Madame [W] [M] et Monsieur [U] [L] succombent en leur demande et restent tenus aux dépens de l’instance.
Cependant, leurs revenus personnels sont très modestes et ils se trouvent déjà lourdement endettés.
En conséquence, la situation économique respective des parties commande de débouter Monsieur [R] [T] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
REJETTE la demande de délai ;
CONDAMNE Madame [N] [W] [M] épouse [U] [L] et Monsieur [P] [U] [L], in solidum, aux dépens ;
DEBOUTE Monsieur [R] [T] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffière, Le juge de l’exécution,
Sophie ARES Damien CUVILLIER
Expédié aux parties le :
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