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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 28 févr. 2025, n° 24/00747 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00747 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 Février 2025
N° RG 24/00747 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G3Y2
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [I]
né le 29 avril 1953 à [Localité 15]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Hadrien DEBACKER de la SCP CABINET OSTEN, avocat plaidant au barreau de LILLE et Me Caroline BOSCHER, avocat postulant au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDEURS :
Monsieur [J] [W]
entrepreneur individuel, enregistré sous le numéro 318 295 037,
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Edouard BARBIER SAINT HILAIRE de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Maître Yves-Marie LE CORFF de l’ASSOCIATION FABRE GUEUGNOT ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
Monsieur [L] [Y]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 13]
représenté par Maître Julie PION de la SCP MERLE-PION-ROUGELIN, avocats au barreau de MONTARGIS
CAISSE DE GARANTIE DU CONSEIL NATIONAL DES ADMINIST RATEURS JUDICIAIRES ET DES MANDATAIRES JUDICIAIRES
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représenté par Maître Edouard BARBIER SAINT HILAIRE de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Maître Yves-Marie LE CORFF de l’ASSOCIATION FABRE GUEUGNOT ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 17 Janvier 2025 tenue par Sébastien TICHIT, juge, assisté de Olivier GALLON, greffier,
Puis, monsieur le juge a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le VINGT HUIT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Copies conformes le :
à : expertises (X2), régie, Me Boscher, Me Saint-Hilaire, Me Pion
EXPOSE DU LITIGE
La SCI ANAIS était propriétaire d’un ensemble immobilier (« [Adresse 11] ») situé à [Adresse 10], [Adresse 7] et [Localité 8].
Par jugement en date du 19 janvier 2017, le tribunal de grande instance de Montargis a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SCI ANAIS et désigné Me [W] en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement en date du 19 octobre 2017, le tribunal de grande instance de Montargis a converti la procédure de redressement judiciaire en procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SCI ANAIS et désigné Me [W] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par ordonnance du 23 février 2018, le juge commissaire a autorisé la vente de l’immeuble de la SCI ANAIS à M. [L] [Y] pour un prix de 200 000 euros.
La vente définitive est intervenue le 14 septembre 2019.
Le 3 octobre 2019, la procédure de liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d’actifs.
M. [L] [I], ancien gérant et associé de la SCI ANAIS, a fait assigner, par actes séparés en date du 2 octobre 2024, Me [W], M. [L] [Y] et la CAISSE DE GARANTIE DU CONSEIL NATIONAL DES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ET DES MANDATAIRES JUDICIAIRES devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans.
Suivant conclusions en date du 10 janvier 2025, M. [I] demande au juge des référés de :
— DEBOUTER Me [W], M. [L] [Y] et la CAISSE DE GARANTIE DU CONSEIL NATIONAL DES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ET DES MANDATAIRES JUDICIAIRES de leurs demandes, fins et conclusions ;
— ORDONNER une expertise avec pour mission de :
Se faire remettre tout document utile des parties au litige ainsi que de tout sachant ; S’adjoindre aux besoins tout sapiteur dans une spécialité différente de la sienne ; Prendre connaissance de tous les documents contractuels, techniques ou de fait ; Se rendre sur les lieux situés [Adresse 11], à [Localité 9], après y avoir convoqué les parties pour les entendre ainsi que tout sachant ; Donner son avis sur la valeur économique dudit ensemble immobilier en 2019 ; Donner son avis sur le prix de vente de l’ensemble immobilier fixé, objet de la cession du 14 septembre 2019 ; Fournir d’une manière générale tout renseignement de fait lui paraissant utiles pour permettre au Tribunal de statuer sur la responsabilité de Me [W] et de Monsieur [Y] ; Fournir tous éléments permettant au tribunal d’évaluer les préjudices de toute nature, direct ou indirect, matériel ou immatériel, notamment le préjudice de jouissance, moral et matériel, subis par Monsieur [I] ;S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de missions ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis, après le dépôt de son pré-rapport et le cas échéant, compléter ses investigations ;
Répondre aux éventuels dires des parties ; Dresser rapport d’expertise détaillé avec photographies ; – CONDAMNER M. [Y] à restituer à M. [I] l’ensemble des biens, qui étaient présents lors de la cession du 14 septembre 2019, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance ;
— CONDAMNER solidairement Me [W] et M. [Y] à verser à M. [I] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER solidairement Me [W] et M. [Y] aux entiers dépens.
Suivant dernières conclusions en date du 16 janvier 2025, M. [Y] demande au juge des référés de :
— Se déclarer incompétent pour connaitre des demandes formées par M. [I] ;
— A titre subsidiaire, dire M. [I] irrecevable en ses demandes faute de qualité et d’intérêt à agir ;
— Dire toute action dirigée par M. [I] contre M. [Y] prescrite ;
— Débouter M. [I] de l’ensemble de ses prétentions, demandes, fins et conclusions ;
— Condamner M. [I] à payer à M. [Y] une indemnité de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [I] aux entiers dépens.
Suivant dernières conclusions en date du 16 janvier 2025, Me [W] et la CAISSE DE GARANTIE DU CONSEIL NATIONAL DES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ET DES MANDATAIRES JUDICIAIRES demandent au juge des référés de :
— Se déclarer incompétent pour connaitre des demandes telles que formées par M. [L] [I] ;
— A titre subsidiaire,
— Dire M. [I] irrecevable pour défaut de qualité et d’intérêt à agir ;
— Dire toute éventuelle action à l’encontre de Me [W] prescrite ;
— Débouter M. [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner M. [I] à payer à Me [W] la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 17 janvier 2025, les parties ont développé oralement les termes de leurs écritures auxquelles il y a lieu de se référer pour un examen complet de leurs moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la compétence du juge des référés
Selon l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent à l’exclusion d’une autre formation du tribunal pour ordonner toutes mesures provisoires, mêmes conservatoires.
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées par le demandeur que ce dernier a placé son assignation en référé avant son assignation au fond, et ce en tout état de cause avant la désignation du juge de la mise en état.
Dès lors, le juge des référés, saisi avant toute désignation du juge de la mise en état, reste compétent pour statuer sur les demandes présentées par M. [I].
2/ Sur l’irrecevabilité de la demande dirigée contre la CAISSE DE GARANTIE DU CONSEIL NATIONAL DES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ET DES MANDATAIRES JUDICIAIRES
Selon l’article L. 814-3 du code de commerce, une caisse dotée de la personnalité civile et gérée par les cotisants a pour objet de garantir le remboursement des fonds, effets ou valeurs reçus ou gérés par chaque administrateur judiciaire et par chaque mandataire judiciaire inscrits sur les listes, à l’occasion des opérations dont ils sont chargés à raison de leurs fonctions.
Selon l’article L. 814-4 du code de commerce, il doit être justifié par chaque administrateur judiciaire ainsi que par chaque mandataire judiciaire inscrits sur les listes d’une assurance souscrite par l’intermédiaire de la caisse de garantie. Cette assurance couvre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires, du fait de leurs négligences ou de leurs fautes ou de celles de leurs préposés, commises dans l’exercice de leurs mandats.
En l’espèce, contrairement à ce que soutient la CAISSE DE GARANTIE DU CONSEIL NATIONAL DES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ET DES MANDATAIRES JUDICIAIRES, le demandeur ne formule à ce stade aucune demande de condamnation ou de garantie à son encontre, mais sollicite de manière générale une mesure d’expertise susceptible d’être opposable à l’ensemble des défendeurs.
Toutefois, n’étant pas l’assureur de responsabilité civile de ses membres, aucune action en responsabilité contre la CAISSE DE GARANTIE DU CONSEIL NATIONAL DES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ET DES MANDATAIRES JUDICIAIRES ne saurait prospérer, le demandeur ne faisant pas valoir par ailleurs que le remboursement de fonds, effets ou valeurs reçus ou gérés par Me [W] devrait être garanti par celle-ci.
En conséquence la CAISSE DE GARANTIE DU CONSEIL NATIONAL DES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ET DES MANDATAIRES JUDICIAIRES sera mise hors de cause.
3/ Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le juge des référés ne fait droit à une mesure d’instruction in futurum qu’en présence d’un intérêt légitime et si l’action au fond ultérieure est utile et non vouée à l’échec.
a) Sur l’absence de qualité et d’intérêt à agir
L’action en responsabilité contre le liquidateur, après clôture de la procédure pour insuffisance d’actif, est soumise à la reprise préalable des opérations de liquidation judiciaire dans les conditions de l’article L. 643-13 du code de commerce, lorsqu’elle tend à la réparation d’un préjudice qui n’est pas distinct de celui subi par l’ensemble des créanciers de la procédure collective. L’action en responsabilité, qui tend à la reconstitution du gage commun des créanciers, ne peut donc être exercée que par un nouveau liquidateur, désigné dans les conditions de l’article L. 643-13 précité, qui a seul qualité pour agir dans l’intérêt collectif des créanciers.
Toutefois, le débiteur est recevable à agir en responsabilité civile personnelle contre l’ancien liquidateur, après la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif, dès lors que son action tend à la réparation d’un préjudice personnel ou de la perte d’un éventuel boni de liquidation, distinct de celui subi par l’ensemble des créanciers de la procédure collective.
En l’espèce, M. [I], ancien gérant et associé de la SCI ANAIS, et occupant de l’immeuble au moment de la procédure de liquidation judiciaire et de la vente à M. [Y], sollicite une expertise judiciaire portant sur la valeur économique de l’ensemble immobilier et entend faire réparer un préjudice personnel lié à l’obtention d’un boni de liquidation.
Il n’appartient pas au juge des référés de dire si le préjudice personnel de M. [I] lié à l’obtention d’un boni de liquidation est distinct de celui subi par l’ensemble des créanciers de la procédure collective.
La demande d’expertise judiciaire a notamment pour objet de « fournir tous éléments permettant au tribunal d’évaluer les préjudices de toute nature, direct ou indirect, matériel ou immatériel, notamment le préjudice de jouissance, moral et matériel, subis par Monsieur [I] ».
Dès lors, l’action en responsabilité civile personnelle contre l’ancien liquidateur, après la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif, n’est manifestement pas vouée à l’échec en raison de l’absence de qualité ou d’intérêt à agir.
Il appartiendra au juge du fond de trancher un tel débat de fond.
b) Sur la prescription
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, la procédure de liquidation judiciaire ayant été clôturée pour insuffisance d’actifs le 3 octobre 2019 et les assignations délivrées le 2 octobre 2024, l’action en responsabilité civile personnelle contre l’ancien liquidateur, après la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif, n’est manifestement pas vouée à l’échec.
Il appartiendra au juge du fond de trancher un tel débat de fond.
En tout état de cause, l’expertise judiciaire a pour objet de déterminer les faits permettant à M. [I] d’exercer une action en responsabilité contre l’ancien liquidateur judiciaire et/ou le cessionnaire.
c) Sur le motif légitime
En l’espèce, en considération des pièces versées aux débats, en particulier de l’avis de valeur produit par le demandeur (pièce n°1), il existe un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire portant sur la valeur économique réelle de la [Adresse 11] au moment de la vente définitive intervenue le 14 septembre 2019.
Elle sera réalisée aux frais avancés du demandeur.
3/ Sur la demande de restitution des biens sous astreinte
Selon l’article L. 624-9 du code de commerce, la revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure.
En l’espèce, M. [I] sollicite la restitution de biens meubles et effets personnels lui appartenant et qui se trouvaient au sein de la [Adresse 11].
Toutefois, d’une part, M. [I] n’apporte pas le moindre commencement de preuve que de tels biens seraient devenus la propriété de M. [Y], et d’autre une telle action, au fond, en revendication de biens meubles est manifestement prescrite au regard du jugement de conversion en liquidation judiciaire en date du 19 octobre 2017.
En tout état de cause, M. [I] ne précise pas d’autre fondement juridique que l’article 145 du code de procédure civile pour fonder une telle demande, ce qui ne fait pas partie des mesures d’instruction susceptibles d’être prononcées par le juge des référés.
Dès lors, M. [I] sera débouté de sa demande de restitution des biens sous astreinte.
4/ Sur les autres demandes
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de laisser les dépens de la présente instance à la charge du requérant en l’état des éléments du litige qui ne permettent pas de déterminer une obligation non sérieusement contestable à l’égard du défendeur, et que la mesure d’expertise a justement pour objet d’instruire.
L’équité commande de rejeter les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, prononcée en premier ressort et par sa mise à disposition au greffe,
Se déclare compétent ;
Met hors de cause la CAISSE DE GARANTIE DU CONSEIL NATIONAL DES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ET DES MANDATAIRES JUDICIAIRES ;
Ordonne une expertise au contradictoire de M. [L] [I], Me [J] [W] et M. [L] [Y] ,
Désigne pour y procéder :
M. [F] [T] [R]
[Adresse 12]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 14]
Avec mission de :
— Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats suivant les dispositions de l’article 160 du code de procédure civile ;
— Se rendre sur les lieux ;
— Prendre connaissance de tous documents utiles ;
— Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
— Se faire communiquer par les parties, ainsi que de tout sachant, tous documents utiles, la mission précise de chaque intervenant, et le calendrier des travaux, en application de l’article 275 du code de procédure civile ;
— Prendre connaissance de tous les documents contractuels, techniques ou de fait ;
— Se rendre sur les lieux situés [Adresse 11], à [Localité 9], [Localité 6] et [Localité 8], après y avoir convoqué les parties pour les entendre ainsi que tout sachant ;
— Donner son avis sur la valeur économique dudit ensemble immobilier en 2019 ;
— Donner son avis sur le prix de vente de l’ensemble immobilier fixé, objet de la cession du 14 septembre 2019 ;
— Fournir d’une manière générale tout renseignement de fait lui paraissant utiles pour permettre au Tribunal de statuer sur la responsabilité de Me [W] et de Monsieur [Y] ;
— Fournir tous éléments techniques permettant au tribunal d’évaluer les préjudices de toute nature, direct ou indirect, matériel ou immatériel, notamment le préjudice de jouissance, moral et matériel, subis par Monsieur [I] ;
— S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de missions ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis, après le dépôt de son pré-rapport et le cas échéant, compléter ses investigations ;
— Dresser rapport d’expertise détaillé avec photographies ;
— Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
— Procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
— Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
# Ordonne aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
# Dit que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
— l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
— l’expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés ;
— l’expert devra déposer son rapport définitif, en deux exemplaires originaux sous format papier, ainsi que sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans un délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, délai de rigueur (sauf prorogation dûment autorisée par le juge du contrôle des expertises), et communiquer ces deux documents aux parties ;
# Dit que les frais d’expertise seront avancés par les demandeurs qui devront consigner la somme de 2.000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès de la régie du tribunal judiciaire dans le délai maximum de 6 semaines à compter de la présente ordonnance,
étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,
— les personnes ci-dessus désignées seront dispensées de consignation au cas où elles seraient bénéficiaires de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus,
Déboute M. [L] [I] de sa demande tendant à ordonner la restitution des biens sous astreinte ;
Dit que les dépens resteront à la charge de M. [L] [I] sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le VINGT HUIT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ et signée par Sébastien TICHIT, juge, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE.
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