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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 12 déc. 2024, n° 23/00983 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00983 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 23/00983 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KICH
N° Minute :
AFFAIRE :
[11]
C/
S.A.R.L. [7]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
[11]
et à
S.A.R.L. [7]
Me [U]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
Le
JUGEMENT RENDU
LE 12 DECEMBRE 2024
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDERESSE
[11], dont le siège social est sis [Adresse 9]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NIMES
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. [7]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Sébastien NEANT, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Lola GANOZZI, avocat au barreau de NIMES
Maître [R] [U]
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 5]
ès qualité de mandataire judiciaire de la S.A.R.L. [7]
Intervention volontaire
représentée par Me Sébastien NEANT, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Lola GANOZZI, avocat au barreau de NIMES
Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Didier CHAPELLIER, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de [Y] [M], assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 10 Octobre 2024, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 12 Décembre 2024, date à laquelle Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Didier CHAPELLIER, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de [Y] [M], assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 23 novembre 2023 réceptionnée au greffe le 27 novembre 2023, la société [7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes d’une opposition à la contrainte du 6 novembre 2023 délivrée par l’URSSAF [10] pour la période de juin 2023, au titre des cotisations exigibles pour un montant de 4237 euros en principal et au titre des majorations de retard inclus, en ce pris en compte les acomptes et régularisation opérées.
Par jugement du tribunal de commerce de Nîmes en date du 10 juillet 2024, un redressement judiciaire a été prononcé à l’encontre de la société [7], avec désignation d’un mandataire judiciaire, Maître [U] [R].
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience qui s’est tenue le 10 octobre 2024.
Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées à l’audience, l’URSSAF [10], représentée par son conseil, sollicite :
la validation de la contrainte délivrée à hauteur de la somme ramenée à 4005 €,de fixer au passif de la société [7] sa créance d’un montant de 4005 €,de débouter la société [7] de l’intégralité des demandes formées.
Elle fait essentiellement valoir que la contrainte délivrée est régulière, celle-ci étant suffisamment précise et motivée.
Elle indique que la contrainte est également bien fondée tant dans son principe que dans son quantum.
La société [7], et Maître [U] [R], es qualité de mandataire judiciaire de la société [7], intervenu volontairement à l’instance, représentés par leur conseil, demande au tribunal de :
annuler la contrainte délivrée,débouter l’URSSAF [10] de ses demandes.
Elle expose notamment que la contrainte délivrée n’est pas suffisamment motivée au motif qu’elle ne précise pas la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elle se rapporte, de sorte qu’elle encourt la nullité.
Elle soutient que les sommes portées sur la contrainte délivrée et l’acte de signification de celle-ci ne sont pas identiques, de sorte que la contrainte encourt également la nullité de ce chef.
Elle ajoute que l’acte de signification de la contrainte ne mentionne pas avec précision la référence de la contrainte visée, de sorte que celle-ci encourt à nouveau la nullité de ce chef.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la contrainte
Aux termes d’une jurisprudence constante, la contrainte qui fait référence à une mise en demeure antérieure qui détaille précisément pour chacune des périodes les sommes dues au titre des cotisations et des majorations de retard ainsi que les versements effectués permet au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation et est régulière en la forme et la contrainte délivrée à la suite d’une mise en demeure doit préciser, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent.
Il est de jurisprudence constante que le montant des sommes dues au titre de la contrainte décernée doive être identique à celles figurant dans l’acte signification, sauf à ce que ce dernier comporte un décompte permettant de justifier les éventuelles différences de calcul opéré.
En l’espèce, la cotisante soutient que la contrainte délivrée n’est pas suffisamment motivée au motif qu’elle ne précise pas la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elle se rapporte.
Force est de constater que ladite contrainte mentionne de manière détaillée la nature des sommes réclamées, la période concernée, le montant réclamé, et le motif.
Il en résulte qu’elle est précise et suffisamment motivée, et qu’elle n’encourt pas la nullité de ce chef.
Sur l’absence de similitude entre le montant réclamé au titre de la contrainte délivrée et celui figurant dans l’acte de signification de ladite contrainte alléguée, il n’est pas établi par les pièces produites une divergence de montant entre les sommes réclamées au titre des cotisations et majorations de retard entre les deux actes, en ce pris en compte la régularisation opérée.
Ainsi, la contrainte délivrée n’encourt pas la nullité de ce chef.
Sur la différence de références portées sur la contrainte délivrée et l’acte de signification alléguée, il est établi par les pièces produites que la référence de la contrainte a été reportée de manière exacte sur l’acte de signification délivré.
Ainsi, la contrainte délivrée n’encourt pas la nullité de ce chef.
La contrainte est donc régulière.
En conséquence, la société [7] sera déboutée de sa demande formée aux fins de voir annuler la contrainte du 6 novembre 2023.
Sur le bienfondé de la contrainte
L’opposition à contrainte doit, conformément aux dispositions de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale pris en son troisième alinéa, être formée dans le délai de quinze jours suivant la signification et être motivée, le cotisant devant en outre rapporter la preuve des éléments qui démontrent le caractère infondé des cotisations qui lui sont réclamées.
La société [7] ne conteste pas le bien-fondé et le quantum des sommes réclamées au titre de la contrainte délivrée.
De son côté, l’URSSAF [10] justifie par les pièces versées aux débats du bien-fondé de la contrainte.
Il en résulte que la contrainte délivrée est bien fondée à hauteur de la somme de 4005 €.
La contrainte sera donc validée, et il sera fixé au passif de la société [7] la créance de l’URSSAF à hauteur de la somme de 4005 €.
Sur les autres demandes
La société [7] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres demandes seront rejetées comme infondées.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE la société [7] de ses demandes ;
VALIDE la contrainte délivrée en date du 6 novembre 2023 à hauteur de la somme de 4005 € au titre des cotisations et des majorations, en ce pris en compte les acomptes et régularisations opérées ;
En conséquence,
FIXE au passif de la société [7] la créance de l’URSSAF [10] correspond à la somme de 4005 € au titre des cotisations et des majorations, en ce pris en compte les acomptes et régularisation opérées ;
CONDAMNE la société [7] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE l’URSSAF [10] de ses autres demandes ;
RAPPELLE que les décisions du tribunal judiciaire statuant sur opposition à contrainte sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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