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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 10 déc. 2024, n° 24/01537 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01537 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Quatrième Chambre
N° RG 24/01537 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Y6PE
Jugement du 10 Décembre 2024
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Baptiste BEAUCOURT de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, vestiaire : 716
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 10 Décembre 2024 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 06 Juin 2024 avec effet différé au 31 Juillet 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 24 Septembre 2024 devant :
Président : Véronique OLIVIERO, Vice-Président
Siégeant en formation Juge Unique
Greffier : Marianne KERBRAT,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [G]
né le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 8] (52)
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Maître Baptiste BEAUCOURT de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
La société FOOD SOCIETY [Localité 7], SAS, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]
défaillante n’ayant pas constitué avocat
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [G] expose s’être rendu le 4 novembre 2022 avec des membres de sa famille au restaurant FOOD SOCIETY situé dans le centre commercial de la Part-Dieu, où ils ont été installés à une table située sur une estrade. En se levant pour aller retirer sa commande, sa chaise a basculé, entraînant sa chute. Il a présenté une fracture de l’extrémité distale du radius droit.
Monsieur [G] indique que la SAS FOOD SOCIETY [Localité 7] n’a pas donné suite aux courriers de son assureur et à la mise en demeure de son conseil.
Par acte de commissaire de justice signifié le 15 février 2024, Monsieur [Y] [G] a fait assigner en responsabilité la SAS FOOD SOCIETY LYON devant le tribunal judiciaire de Lyon. Il sollicite du tribunal de :
Déclarer la société FOOD SOCIETY [Localité 7] entièrement responsable de ses dommages
Condamner la société FOOD SOCIETY [Localité 7] à lui verser la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts
Condamner la même à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil et du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public, Monsieur [G] soutient que la défenderesse a commis une faute engageant sa responsabilité. Il lui reproche de n’avoir pas installé de garde-corps sur l’estrade située à plus d’un mètre de hauteur et d’y avoir entreposé des tables pour se restaurer, y compris proches du bord.
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la responsabilité de la SAS FOOD SOCIETY
L’article 1231-1 du Code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il est constant qu’en application de ce texte, le restaurateur est tenu d’observer les règles de prudence et de surveillance qu’exige la sécurité de ses clients dans l’aménagement, l’organisation et le fonctionnement de son établissement.
*Monsieur [G] verse au débat trois attestations des membres de sa famille témoins de sa chute, des certificats médicaux retraçant l’évolution de sa fracture de l’extrémité distale du radius droit prise en charge initialement le 4 novembre 2022, des photographies des lieux y compris avec sa famille le jour des faits. L’ensemble de ces pièces corrobore sa version.
La société FOOD SOCIETY, qui n’a pas constitué avocat, n’émet aucune contestation.
Il résulte de ce qui précède qu’en installant des tables de restauration accessibles au public sur une estrade, initialement dédiée à des animations, sans aucune protection contre les risques de chute de hauteur, la société FOOD SOCIETY a commis une faute qui engage sa responsabilité civile.
*Monsieur [G] sollicite une indemnisation de 5 000 euros en réparation de son préjudice, qui s’analyse comme un préjudice corporel.
Il ressort des pièces médicales produites qu’il a subi une fracture de l’extrémité distale du radius droit ayant nécessité une immobilisation par plâtre pendant six semaines, puis une limitation des mouvements de force pendant encore six semaines. Il est acquis que Monsieur [G] n’a conservé ni douleur, ni gêne fonctionnelle. Dans ce contexte, son préjudice corporel sera indemnisé à hauteur de 2 500 euros.
La SAS FOOD SOCIETY sera donc condamnée au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
Il convient de condamner la SAS FOOD SOCIETY aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
La SAS FOOD SOCIETY sera également condamnée à payer à Monsieur [Y] [G] la somme de 2 000 euros au titre des frais de procédure non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites depuis le 1er janvier 2020 dispose que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
CONDAMNE la SAS FOOD SOCIETY à verser à Monsieur [Y] [G] la somme de 2 500 euros en réparation de son préjudice corporel
CONDAMNE la SAS FOOD SOCIETY aux dépens
CONDAMNE la SAS FOOD SOCIETY à verser à Monsieur [Y] [G] la somme de 2 000 euros au titre des frais non répétibles de l’instance
REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Véronique OLIVIERO, vice-président,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président, Véronique OLIVIERO, et Karine ORTI, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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